Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 31 janv. 2024, n° 23/13733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Guilloux, vestiaire G818
— Maître Loisy, vestiaire A723
— Maître Yildiz, vestiaire C794
Copie certifiée conforme délivrée à : .
— Maître Morel, vestiaire D30
— Maître Goldgrab, vestiaire P391
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/13733 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6R
N° MINUTE :
Assignation du :
04, 05 et 06 octobre 2023
jour fixe
JUGEMENT
rendu le 31 janvier 2024
DEMANDEURS
S.A.R.L. 7 ART
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Maître Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0030
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. COMM
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentés par Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
Décision du 31 janvier 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/13733 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6R
Monsieur [K] [L]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Laurence GOLDGRAB de l’AARPI A. SCHMIDT – L. GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS vestiaire #P0391
Monsieur [XW] [G]
[Adresse 16]
[Localité 15] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0723
Monsieur [CU] [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0794
Madame [H] [AV]
ayant-droit de Madame [FL] [AV]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
Monsieur [D] [P]
Chez Monsieur [IL] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 07 décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024 puis prorogé au 31 janvier 2024.
Décision du 31 Janvier 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/13733 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6R
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [Y] est scénariste, metteur en scène, producteur et réalisateur de films de long métrage et de spectacles vivants. Il se présente comme coauteur et à l’initiative du spectacle musical “Les dix commandements” dont la première représentation publique a eu lieu le 4 octobre 2000.
La société à responsabilité limitée (ci-après SARL) 7 Art, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris le 29 septembre 1999, dont M. [Y] est le fondateur et gérant, a pour activité les arts du spectacle vivant. Elle expose avoir exploité le spectacle musical “Les dix commandements” entre 2000 et 2006 en France et à l’étranger.
Elle est titulaire de la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561, déposée le 13 mai 2013 et renouvelée le 3 mai 2023, pour désigner divers produits et services en classe 16 notamment pour des produits de l’imprimerie, en classe 25, notamment, pour des vêtements, chaussures, chapellerie, en classe 35, notamment, pour de la publicité ou administration commerciale, en classe 38, notamment, pour des télécommunications et en classe 41, notamment, pour l’éducation, la formation ou le divertissement :
M. [D] [P] est présenté comme coauteur au titre des décors du spectacle musical “Les dix commandements”.
M. [V] [N] se présente comme coauteur en qualité de metteur en scène du spectacle musical “Les dix commandements”. Il est également associé de la SARL 7 Art et de la société par actions simplifiée (ci-après SAS) Comm.
MM. [W] [B] et [XW] [G] se présentent comme coauteurs des textes des chansons et du livret du spectacle musical “Les dix commandements”.
M. [CU] [R] est auteur, compositeur et interprète de musique, ainsi que coauteur des chansons du spectacle musical “Les dix commandements”.
M. [K] [L] est chorégraphe, danseur et metteur en scène et coauteur du spectacle musical “Les dix commandements”.
Mme [H] [AV] est présentée comme ayant-droit des droits d’auteur de [FL] [AV], coautrice des costumes du spectacle musical “Les dix commandements”.
La SAS Comm, immatriculée le 3 juillet 2023 au RCS de Nanterre, dont M. [V] [N] est associé, a pour activité les arts du spectacle vivants. Elle indique être à l’initiative et la productrice du spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” programmé à compter de mars 2024.
Estimant que la création et la programmation du spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” porte atteinte à leurs droits d’auteur sur le spectacle musical “Les dix commandements” et sur la marque française n°4005561, M. [Y] et la SARL 7 Art ont mis en demeure par courriers du 19 juillet 2023 MM. [N], [R] et la SAS Comm d’en cesser l’usage et de leur communiquer les dates et lieux de représentation du spectacle litigieux.
Par courriers en réponse des 4 et 7 août 2023, la SAS Comm et MM. [N] et [R] ont contesté les droits d’auteur revendiqués par la SARL 7 Art et M. [Y] sur les chansons utilisées dans le spectacle musical “Les dix commandements”.
Après y avoir été autorisés par ordonnance du 29 septembre 2023, la SARL 7 Art et M. [Y] ont fait assigner à jour fixe, par actes de commissaire de justice des 4, 5 et 6 octobre 2023 MM. et Mme [P], [N], [B], [G], [R], [L], [AV] et la SAS Comm, à l’audience du 7 décembre 2023 de ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur et de marque, et en concurrence déloyale et parasitisme.
M. [D] [P], cité le 6 octobre 2023 à tiers présent au domicile, le procès-verbal du commissaire de justice mentionnant sa remise à Mme [CL] [G], sa fille habilitée à signer et recevoir l’acte, et Mme [H] [AV], citée en personne, n’ont pas constitué avocat.
Le jugement est réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [T] [Y] et la SARL 7 Art ont demandé au tribunal de :- écarter les fins de non-recevoir de la SAS Comm et M. [R]
— condamner la SAS Comm à verser à M. [Y] 94 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des actes de contrefaçon avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 19 juillet 2023
— condamner in solidum la SAS Comm à leur verser :
> 50 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque
> 188 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ou, à titre subsidiaire, 94 000 euros à la SARL 7 Art en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire
— interdire toute exploitation du spectacle intitulé “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” et de tout projet artistique similaire au spectacle musical “Les dix commandements”, sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard
— interdire toute référence à l’activité, à la dénomination sociale et à la marque de la SARL 7 Art “Les dix commandements” ainsi qu’à M. [Y] et au spectacle original, directement ou indirectement, notamment en utilisant l’expression “le retour de la comédie musicale” ou “le retour des dix commandements”, dans tous ses supports de publicité, promotion ou communication, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée
— ordonner à la SAS Comm de publier, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de la partie française de leurs sites internet un bandeau de couleur rouge énonçant le prononcé de la condamnation du jugement à intervenir
— écarter des débats la pièce n°41 versée aux débats par la société Comm ou à tout le moins en dénier toute force probante
— débouter :
> la SAS Comm et M. [R] de leur demande en nullité de la marque n°4005561 tirée du défaut de caractère descriptif
> la SAS Comm de sa demande indemnitaire au titre du dénigrement préjudiciable et au titre de la procédure abusive
— prononcer l’exécution provisoire
— débouter la SAS Comm et M. [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Comm à leur payer 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [K] [L] a conclu à :- écarter les fins de non-recevoir de la SAS Comm et MM. [N] et [R]
— débouter la SAS Comm et MM. [N] et [R] de l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions
— à titre principal, enjoindre à la SAS Comm de justifier de son autorisation pour la reprise du spectacle “Les dix commandements” tant au titre de son droit patrimonial que de son droit moral en sa qualité de chorégraphe coauteur de l’œuvre, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
— à titre subsidiaire :
> ordonner la communication par la SAS Comm des budgets prévisionnels de tournées et de tous les autres éléments prévisionnels et le cas échéant, tous les documents établissant les recettes nettes de chaque représentation du spectacle “Les 10 commandements – l’envie d’aimer”
> enjoindre la SAS Comm de communiquer la copie des documents de travail relatifs au spectacle “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” ainsi que la copie des vidéos de répétition dudit spectacle
> condamner la SAS Comm à lui payer :
* 66 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi au titre de ses droits patrimoniaux
* 33 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi au titre de son droit moral
* sous réserve de la communication d’autres éléments
— en tout état de cause, condamner la SAS Comm à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la SAS Comm et M. [V] [N] ont conclu :- avant toute défense au fond, à :
> l’irrecevabilité des demandes de la SARL 7 Art et M. [Y]
> l’irrecevabilité des demandes de M. [K] [L]
— au fond, à titre principal :
> au rejet des demandes de la SARL 7 Art et de M. [Y] pour atteinte aux droits d’auteur de M. [Y]
> au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL 7 Art tirée de la prétendue autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 octobre 2015
> à la nullité de la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 pour défaut de caractère distinctif ou, à tout le moins, en considération de son caractère descriptif les produits et services visés dans son enregistrement
> au rejet des demandes de la SARL 7 Art pour contrefaçon de marque
— à titre subsidiaire :
> prononcer la déchéance totale de la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 à compter du 13 mai 2018
> rejeter les demandes de la SARL 7 Art du chef de contrefaçon de marque
— à titre plus subsidiaire, rejeter les demandes formées par la SARL 7 Art du chef de contrefaçon de marque
— au rejet des demandes de la SARL 7 Art et M. [Y] en concurrence déloyale et agissements parasitaires
— au rejet des demandes d’interdiction du spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” ou de référence à l’activité, à la dénomination sociale et à la marque de la SARL 7 Art “Les dix commandements” ainsi qu’à M. [Y] et au spectacle original, directement ou indirectement, notamment en utilisant l’expression “le retour de la comédie musicale” ou “le retour des dix commandements”, dans tous ses supports de publicité, promotion ou communication, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et de publication judiciaire et toute demande incidente
— à titre reconventionnel :
> condamner conjointement et solidairement la société 7 Art et Monsieur [T] [Y] à verser à la SAS Comm :
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de son dénigrement
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère manifestement abusif de la procédure engagée à son encontre
> ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir:
* sur la page d’accueil Facebook officielle de M. [Y] dans un encart représentant au moins le quart de la surface de l’écran, pendant deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5000 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir
* dans cinq revues périodiques au choix des demandeurs aux frais des défendeurs à hauteur d’un total de 20 000 euros hors taxes, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par revue périodique
— en tout état de cause :
> se réserver la liquidation de l’astreinte
> condamner in solidum la SARL 7 Art et M. [Y] à leur payer :
* 39 050 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* 810,40 euros hors taxes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure
> condamner in solidum la SARL 7 Art et M. [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de leur avocat
> débouter la SARL 7 Art et M. [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [CU] [R] a demandé au tribunal de :- à titre principal, déclarer les demandes de la SARL 7 Art et M. [Y] irrecevables
— à titre subsidiaire :
> débouter la SARL 7 Art et M. [Y] de leurs demandes en contrefaçon de droits d’auteur du spectacle musical “Les dix commandements” et en contrefaçon de la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561
> prononcer la déchéance de la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561
— à titre reconventionnel :
> ordonner la publication d’extraits du dispositif du jugement à intervenir sélectionnés par M. [R] :
* sur la page d’accueil Facebook officielle de M. [Y] dans un encart représentant au moins la moitié de la surface de l’écran, pendant deux mois
* dans cinq revues ou périodiques au choix de M. [R] et aux frais des défendeurs in solidum à hauteur d’un total de 20 000 euros hors taxes
* et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir
> condamner la SARL 7 Art et M. [Y] à lui payer 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
> condamner la SARL 7 Art et M. [Y] aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, MM. [W] [B] et [CU] [G] ont conclu :- au rejet des demandes de la SARL 7 Art et M. [Y]
— à la condamnation in solidum de la SARL 7 Art et de M. [Y] à leur payer 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat.
MOTIVATION
En préambule, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les fins de non-recevoir
Moyens des parties
La SAS Comm et M. [N] font valoir que :- la SARL 7 Art est irrecevable à agir au titre des droits du producteur de spectacle faute de droits détenus en 2023 sur le spectacle musical “Les dix commandements” dans sa version de l’an 2000, compte tenu que les contrats produits sont arrivés à échéance au plus tard en 2006
— la SARL 7 Art et M. [Y] sont irrecevables en leurs demandes fondées sur les droits d’auteur ou les droits voisins issus du spectacle musical “Les dix commandements” en l’absence de mise en cause de la totalité des auteurs des 29 œuvres musicales, œuvres premières du spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer”, œuvres de collaboration, ce dont ils déduisent que les demandes d’interdiction ne sauraient être ordonnées sans que la totalité des auteurs n’aient été en mesure de faire valoir leur position, alors que leur identité est connue et que les demandeurs ne justifient pas des circonstances insurmontables qui leur auraient interdit de les appeler en intervention
— en tant que la SARL 7 Art prétend à une impossibilité pour elle de connaître les coauteurs du spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” en raison de son absence de divulgation, ses demandes sont irrecevables pour défaut d’identification des œuvres constituant ce spectacle
— la contribution de M. [Y] au spectacle musical “Les dix commandements” consistant dans sa mise en scène, elle n’est pas individualisable des autres contributions de l’œuvre de collaboration, à la différence des œuvres musicales, des décors ou des costumes, lui imposant, selon eux, de mettre en cause tous les coauteurs des œuvres musicales, ce qui n’est pas le cas
— les demandeurs ne démontrent pas, d’une part, que feu [FL] [AV] serait l’autrice des costumes du spectacle musical “Les dix commandements” et, d’autre part, que Mme [H] [AV] représenterait et défendrait seule les droits d’auteur de feu [FL] [AV], en particulier parce qu’il est notoire qu’elle a eu deux enfants
— M. [Y] se contredit au détriment des défendeurs, notamment M. [R], et viole de ce fait le principe de l’estoppel, soutenant que le spectacle musical “Les dix commandements” est une œuvre de collaboration originale, alors qu’il a soutenu que le déroulé de la trame narrative trouve son origine dans l’Ancien Testament, que nul ne saurait s’approprier, dans une précédente instance en 2016, position qu’il a rendue publique à l’époque et qui a contribué à les estimer fondés à produire un nouveau spectacle sur le thème des dix commandements
— les demandes de M. [L] sont irrecevables en l’absence d’identification des contributions chorégraphiques revendiquées, celles invoquées étant très évasives, et en l’absence de détermination de leurs caractéristiques originales, outre qu’il n’a pas créé de nouveaux personnages, lesquels sont présents dans des œuvres antérieures
— M. [Y] ne peut pas valablement revendiquer de droit d’auteur sur le spectacle musical “Les dix commandements”, l’ordonnancement de la représentation des œuvres musicales ayant été jugée comme dénuée de toute originalité par jugement du 9 juin 2016 du tribunal de grande instance de Paris.
À la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée opposée à leur demande de nullité de la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561, ils opposent qu’ils n’étaient pas partie au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 octobre 2015, ni à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2016.
M. [R] considère que les demandes sont irrecevables aux mêmes motifs et ajoute que les demandes de M. [L] sont également irrecevables faute de mise en cause de l’ensemble des coauteurs du spectacle musical “Les dix commandements”, sa contribution n’étant pas individualisable, et faute de mise en cause de l’ensemble des coauteurs du spectacle musical “Les dix commandements – l’envie d’aimer”, cette obligation s’imposant quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués.
La SARL 7 Art et M. [Y] opposent que :- la SARL 7 Art est recevable à agir en sa qualité de productrice du spectacle musical “Les dix commandements” pour les représentations programmées en 2016, celles visant à le représenter en Israël en 2020 et la préparation de celles prévues en 2025
— elle est également recevable à agir au titre de l’atteinte à son droit privatif sur sa marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561, ainsi que sur le fondement des agissements anticoncurrentiels de la SAS Comm qui a entravé son projet de réaliser la production d’un spectacle musical “Les dix commandements” en France pour les vingt-cinq ans de sa première représentation
— M. [Y] agissant seul sur le fondement de ses droits d’auteur et poursuivant le seul exploitant du spectacle argué de contrefaçon, la SAS Comm, il n’avait à appeler en la cause ni l’ensemble des coauteurs de l’œuvre contrefaite, ni ceux de l’œuvre contrefaisante, la solution contraire portant une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal, d’une part, du fait de la divergence du régime de l’œuvre de collaboration par rapport aux règles traditionnelles de l’indivision, d’autre part, en raison de l’absence de divulgation du spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” et de communication par la SAS Comm de l’identité de tous les coauteurs, ajoutant que la règle selon laquelle les demandeurs doivent appeler en la cause l’ensemble des coauteurs de l’œuvre contrefaisante est inapplicable en ce qu’il n’est nullement démontré que “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” est constitutif d’une œuvre de collaboration protégée par le droit d’auteur et que la contribution de M. [Y] pouvant être séparée ou individualisée, il peut agir seul en défense de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur
— le principe de l’estoppel tiré de sa position dans le précédent litige ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2016 est inapplicable en l’absence d’identité des parties à la présente procédure, outre qu’aucun changement de position de sa part n’a eu lieu, ayant seulement défendu précédemment que l’ordonnancement des œuvres musicales au sein du spectacle musical “Les dix commandements” était dépourvu d’originalité, non que ce spectacle dans son ensemble le fût
— l’autorité de la chose jugée par le jugement du 9 juin 2016 du tribunal de grande instance de Paris n’a porté que sur l’ordre de succession des œuvres musicales, non sur l’ensemble du spectacle qui constitue bien une œuvre.
La SARL 7 Art et M. [Y] invoquent l’irrecevabilité de la demande en nullité de la marque semi-figurative française n°4005561 en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 octobre 2015 qui a écarté le défaut de distinctivité de cette marque, non critiqué à hauteur d’appel.
M. [K] [L] assure que ses demandes sont recevables dans la mesure où :- le spectacle musical “Les dix commandements” est une œuvre de collaboration dont il est le coauteur pour en avoir créé la chorégraphie, pour avoir été reconnu comme tel par un contrat du 25 juin 2000 fixant sa redevance et pour avoir été divulgué, s’agissant de la chorégraphie, sous son nom
— son action n’est dirigée que contre la SAS Comm, exploitant de l’œuvre qu’il argue de contrefaçon de ses droits d’auteur et sa contribution à l’œuvre contrefaite est individualisée
— le grief d’absence d’originalité qui lui est opposé n’est pas une condition de recevabilité de ses demandes.
MM. [B] et [G] n’ont pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
I.1 – S’agissant de l’intérêt à agir de la SARL 7 Art
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas présent, les demandes de la SARL 7 Art se fondent sur la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 et sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elle reproche à la SAS Comm. Elle justifie avoir déposé cette marque le 13 mai 2013 et l’avoir renouvelée le 3 mai 2023 (pièce 7 Art et [Y] n°25), outre que les défendeurs ne contestent pas la recevabilité de ces demandes.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL 7 Art sera écartée.
I.2 – S’agissant de l’absence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs des œuvres en litige
L’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Il s’en déduit l’exigence de l’existence d’une voie judiciaire effective permettant à toute personne de revendiquer ses droits civils, les limitations à ce droit ne se conciliant avec l’article 6, paragraphe 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (en ce sens CEDH, grande chambre, 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/07, §115 et la jurisprudence citée).
L’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
I.2.1 – Sur la mise en cause des coauteurs de l’œuvre première
Le coauteur d’une œuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de cette œuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2011, n°10-14.646, confirmé par un arrêt de la même chambre, 21 mars 2018, n°17-14.728).
À cet égard, M. [Y], qui formule des demandes fondées sur ses droits patrimonaiux d’auteur du spectacle musical “Les dix commandements”, soutient qu’il s’agit d’une oeuvre de collaboration et que sa contribution peut être séparée de celles des coauteurs, renvoyant sur ce point dans ses conclusions au détail des caractéristiques originales de ses apports relatifs à la conception, à la trame narrative, à la scénographie et à la mise en scène du spectacle musical “Les dix commandements”.
Toutefois, M. [Y] ne précise pas en quoi sa contribution serait séparable de celles des autres auteurs, sauf à indiquer que “la trame narrative, la mise en scène et la scénographie doivent être considérées comme le principal du spectacle et les autres contributions artistiques, l’accessoire” (ses conclusions page 44). De plus, de manière contradictoire, il indique ensuite que la mise en scène qu’il a voulue est “totalement indissociable du spectacle” (ses conclusions page 67).
Or, la mise en scène, en tant qu’elle vise à régler le jeu des acteurs et l’ensemble des actions en lien avec la représentation d’un spectacle vivant, de même que la scénographie, qui s’apparente à l’ensemble des éléments picturaux, plastiques et techniques qui permettent l’élaboration d’une mise en scène, sont consubstantielles à un spectacle et ne sont donc pas individualisables.De même, la variété et l’ampleur des contributions revendiquées par M. [Y], qui ont trait à l’ensemble des éléments composant le spectacle musical “Les dix commandements”, y compris la musique, les décors ou les costumes, ne rendent pas la contribution qu’il invoque séparable de celle des autres coauteurs.
Dès lors, il appartenait à M. [Y] et la SARL 7 Art de mettre en cause l’ensemble des coauteurs du spectacle musical “Les dix commandements”, les dispositions propres au droit d’auteur dérogeant légalement de celles relatives aux indivisions de droit commun.
Ce spectacle a été divulgué comme ayant pour autrice des costumes feue [FL] [AV] (pièces 7 Art et [Y] n°23 et Comm & [N] n°17). Cette dernière est décédée le 25 août 2016 et était mère de deux enfants, [H] et [U] (pièce Comm & [N] n°19). Si Mme [H] [AV] a été assignée en sa qualité d’ayant-droit de feue [FL] [AV], M. [Y] et la SARL 7 Art n’établissent par aucune pièce que son fils n’est pas lui aussi ayant-droit.
Ils n’établissent pas non plus, ni d’ailleurs n’invoquent, que la mise en cause de M. [U] [AV] constitue une difficulté particulière de nature à limiter de manière disproportionnée leur droit d’accès au tribunal.
En conséquence, faute d’avoir mis en cause l’ensemble des coauteurs du spectacle musical “Les dix commandements”, les demandes fondées sur les droits patrimoniaux d’auteur de M. [Y] sur ce spectacle sont irrecevables.
S’agissant de la recevabilité des demandes de M. [L] sur le fondement de ses droits patrimoniaux de coauteur de la chorégraphie du spectacle musical “Les dix commandements”, la même obligation s’impose.
M. [L] fonde ses demandes sur l’absence d’autorisation sollicitée par la SAS Comm en vue de l’utilisation, de la modification ou de la suppression de ses chorégraphies dans le spectacle musical “Les dix commandements”. Sa contribution à ce spectacle, qu’il définit comme “la succession des mouvements dans l’espace et l’esthétique corporelle” des acteurs, chanteurs et danseurs exécutant chaque représentation de ce spectacle implique que sa contribution peut être exécutée indépendamment de celle des autres coauteurs, la rendant individualisable.
Dès lors, ses demandes sur le fondement de ses droits patrimoniaux d’auteur échappent à l’obligation de mise en cause de l’ensemble des coauteurs et la fin de non-recevoir à ce titre que lui oppose M. [R] sera, en conséquence, écartée.
I.2.2 – Sur la mise en cause des coauteurs de l’œuvre arguée de contrefaçon
L’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration, propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués par le demandeur (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2015, n°14-11.944).
Par exception, la recevabilité de l’action engagée par l’auteur de l’œuvre première et dirigée exclusivement à l’encontre de l’exploitant d’une œuvre de collaboration arguée de contrefaçon n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de celle-ci (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 décembre 2013, n°12-25.974).
En l’espèce, les demandes de M. [Y] fondées sur son droit moral d’auteur sur le spectacle musical “Les dix commandements” ne visent que la SAS Comm, laquelle revendique sa qualité de productrice du spectacle musical “Les dix commandements – l’envie d’aimer” (conclusions Comm et [N] page 4). Il en va de même des demandes de M. [L] fondées sur ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur du même spectacle.
La circonstance que les demandes formulées aient un impact sur l’ensemble des coauteurs de l’œuvre arguée de contrefaçon est, dès lors, inopérante.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs du spectacle musical “Les dix commandements – l’envie d’aimer” sera, en conséquence écartée.
I.3 – S’agissant de fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (en ce sens Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mars 2018, n°17-21.991).
Dans la présente instance, la SAS Comm et M. [N] invoquent la position prétendument tenue par M. [Y] et une société tierce dans une autre instance, ayant donné lieu à un jugement de ce tribunal du 9 juin 2016.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sera, en conséquence, écartée dès lors qu’il s’agit de deux instances distinctes.
I.4 – S’agissant du défaut de caractérisation des contributions de M. [K] [L]
Il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d’établir que l’œuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 novembre 2017, n°16-18.017).
L’originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur n’est pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 29 janvier 2013, n°11-27.351).
Présentement, M. [L] a bien identifié les vingt-huit chorégraphies sur lesquelles il renvendique des droits d’auteur. Les critiques des défenderesses visant l’originalité de ces chorégraphies relèvent d’une question de fond.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de caractérisation des contributions de M. [L] sera, en conséquence, écartée.
I.5 – S’agissant de l’autorité de chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
I.5.1 – Sur l’autorité de chose jugée opposée par la SARL 7 Art et M. [Y]
S’agissant de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 9 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Paris invoquée par la SAS 7 Art et M. [Y], d’une part, ce jugement n’est pas versé aux débats, en sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure de l’apprécier, d’autre part, le dispositif de ce jugement tel qu’il est repris dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2016 ne fait aucune mention de la distinctivité de la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561. Cet arrêt relève seulement à ce titre que “si la société 7 Art consacre des développements (en pages 31 à 33/43 de ses conclusions) à l’absence de distinctivité de la marque verbale “Les dix commandements” pour désigner certains produits ou services visés à l’enregistrement qui a été déposée par la société Atletico Records, (…) force est de constater qu’elle n’en tire aucune conséquence juridique dans le dispositif de ces conclusions” (pièce 7 Art et [Y] n°14).
Au surplus, la SAS Comm n’était pas partie à cette instance, en sorte que ce jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée à son égard.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 9 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Paris sera écartée.
I.5.2 – Sur l’autorité de chose opposée par la SAS Comm et M. [N]
Il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2016 qu’il opposait, d’une part, les SARL Atletico Records et Pilotis et M. [R] et, d’autre part, la SAS Xcom2 et M. [Y] (pièce Comm et [N] n°15). Il est ainsi constant que ni la SAS Comm ni M. [N] n’étaient parties à cette instance.
Cette seule constatation suffit à écarter l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris le 9 juin 2016 opposée par la SAS Comm et M. [N].II – Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
La SARL 7 Art et M. [Y] soutiennent que :- le spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” en intégrant des éléments du spectacle musical “Les dix commandements” constitue une atteinte aux droits d’auteur de M. [Y], dans la mesure où ce spectacle est une œuvre de collaboration dont il est le concepteur, l’auteur de la trame narrative, de la mise en scène et de la scénographie, sur lesquelles il bénéfice d’une présomption de paternité compte tenu qu’elle a été divulguée sous son nom et lesquelles constituent les éléments centraux de l’œuvre “Les dix commandements” chacune révélant l’empreinte de sa personnalité et les œuvres musicales créées à partir de ces éléments l’ayant été postérieurement et pour illustrer musicalement l’histoire et la mise en scène qu’il avait imaginées
— soit le spectacle “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” porte atteinte à l’œuvre commune, du fait qu’il comprend des éléments contrefaisants résultant d’une réappropriation frauduleuse des éléments de mise en scène de M. [Y] couverts par le droit d’auteur, ce que les déclarations des défendeurs rapportées par la presse établissent selon eux, le spectacle litigieux étant présenté comme une reprise de l’œuvre “Les dix commandements”, de même que le refus de la SAS Comm de verser aux débats un extrait du spectacle litigieux et l’utilisation des éléments artistiques et de communication de l’œuvre “Les dix commandements”
— soit il porte atteinte à son droit moral d’auteur compte tenu de l’absence de mention de son nom et du non respect de l’intégrité de l’œuvre, du fait d’un ordonnancement différent des titres musicaux et d’une mise en scène sur fond vituel.
M. [K] [L] avance que :- le spectacle musical “Les dix commmandements” est une œuvre de collaboration, non une œuvre composite, dont il a créé les chorégraphies et plusieurs personnages, dont la reprise est soumise à son autorisation préalable, la SAS Comm s’en étant abstenue,
— l’originalité de sa contribution réside dans l’association d’éléments chorégraphiques modernes, classiques, contemporains et urbains pour chacun des tableaux composant le spectacle musical contrefait et résulte de la captation audiovisuelle de ce spectacle
— l’absence de mention de son nom dans les annonces de la reprise de l’œuvre dont il est coauteur porte atteinte à son droit moral à la paternité.
La SAS Comm et M. [N] objectent que :- aucune contrefaçon de droit d’auteur n’est établie par les demandeurs, en l’absence de possibilité de comparaison du spectacle musical “Les dix commandements” représenté en 2000 avec la mise en scène de M. [Y] et du spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” qui sera représenté en 2024, car ce dernier n’a pas été divulgué, la SARL 7 Art et M. [Y] faisant reposer leurs demandes sur des soupçons qui ne permettent pas un débat contradictoire utile et doivent conduire au rejet de leurs demandes
— M. [Y] n’est pas l’auteur de la trame narrative du spectacle “Les dix commandements” qui ne présente pas d’originalité propre dans la mesure où cette trame est contrainte par le thème du spectacle et la nécessité de respecter le déroulement chronologique de la vie de Moïse telle que décrite dans l’Ancien Testament et dans la Bible et déjà représentée dans plusieurs œuvres antérieures, au même titre que les personnages, leur personnalité, ou les lieux de déroulement de l’intrigue
— le spectacle musical “Les dix commandements” n’est pas une œuvre de collaboration, mais une œuvre composite, dont les œuvres premières sont, d’une part, les œuvres musicales composées par MM. [CU] [R], [SD] [I], [S] [F], [E] [F], [C] [Z], [A] [YE], [M] [LD], [X] [J] et [U] [LM] et écrites par [W] [B] et [XW] [G] et, d’autre part, les œuvres secondaires et satellites constituées de la mise en scène, la chorégraphie, les costumes et les décors, aucune n’étant susceptible de faire l’objet d’un droit privatif de M. [Y]
— les droits patrimoniaux des œuvres musicales ont été apportés à la SACEM, leur représentation sur scène étant soumise à sa seule autorisation, laquelle a été acquise.
M. [R] développe les mêmes moyens.
MM. [B] et [G] considèrent que :- le spectacle musical “Les dix commandements” est une œuvre composite incorporant les textes des chansons dont ils sont coauteurs des œuvres premières, ainsi que du livret d’origine déposé à la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), tandis que la mise en scène de M. [Y] est seconde
— ayant écrit à distance les textes des chansons à la demande de M. [R], aucun travail commun ni aucune inspiration commune n’a présidé à la création du spectacle musical “Les dix commandements” en sorte que M. [Y] ne saurait revendiquer de droits d’auteur sur celui-ci.
Réponse du tribunal
II.1 – S’agissant de la qualification du spectacle musical “Les dix commandements”
L’article L.113-2 du même code définit l’œuvre de collaboration comme l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques et l’œuvre composite comme l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Une œuvre de collaboration se caractérise par une participation concertée et une communauté d’inspiration (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 mars 2018, n°17-14.728).
À ce titre, M. [Y] et la SARL 7 Art versent aux débats :- un contrat du 10 juillet 2000 portant sur le reversement des droits du spectacle musical “Les dix commandements” et mentionnant que “[T] [Y] est à l’initiative de la création d’une comédie musicale intitulée “Les dix commandements” (…) À la suite de discussions intervenues entre [T] [Y] et [CU] [R], ces derniers sont convenus respectivement de prendre en charge pour [CU] [R] la création et production d’un album de la comédie musicale (…) et pour [T] [Y] la création et la production d’un spectacle mettant en scène et illustrant la comédie musicale” (pièce 7 Art et [Y] n°8)
— la fiche de dépôt du 13 septembre 2000 à la SACD de la mise en scène de ce spectacle mentionnant MM. [Y] et [N] comme metteurs en scène (pièce 7 Art et [Y] n°12)
— deux attestations mentionnant que M. [Y] a effectué un voyage en Israël en 1999 afin d’y trouver l’inspiration pour les décors et la mise en scène du spectacle (pièces 7 Art et [Y] n°31 et 32)
— une attestation de M. [D] [P], créateur des décors du spectacle en cause, mentionnant que M. [Y] était à l’initiative de ce spectacle en 1999 et qu’il a assuré la coordination des contributions (pièce 7 Art et [Y] n°33).
La circonstance que les chansons dont les paroles ont été écrites par, notamment, MM. [R], [B] et [G] et les musiques composées, entre autres, par M. [R] aient été inscrites au répertoire de la SACEM en 1999 n’exclut pas la communauté d’inspiration qui a présidé à leur composition (pièce Comm et [N] n°4).
Celle-ci est d’ailleurs confortée par le livret déposé le 5 novembre 1999 à la SACD par M. [B] qui est intitulé “Les dix commandements”, sous titré “Moïse et les 10 commandements – spectacle musical”, ce spectacle étant “composé d’une succession de 21 chansons et deux actes qui racontent cette histoire à travers des tableaux illustrant le propos des chansons (…)” (pièce Comm et [N] n°5 et pièce [B] et [G] n°1).
Elle l’est également par la pochette de l’album divulgué le 27 juin 2000, sous titré “bande originale du spectacle musical Les dix commandements” (pièce [R] n°5).
Il résulte de l’ensemble une communauté d’inspiration en vue de la création du spectacle musical “Les dix commandements” dont les premières représentations ont eu lieu du 4 octobre 2000 au 31 janvier 2001, justifiant sa qualification d’œuvre de collaboration.
II.2 – S’agissant de l’atteinte au droit moral d’auteur invoquée par M. [Y]
Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Aux termes de l’article L.112-1 du même code, les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2012, n°11-20.531).
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
L’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
M. [Y] revendique d’abord l’originalité de la trame narrative qu’il a créée : il détaille le découpage en actes et en scènes de l’histoire de Moïse et la succession des chansons au cours du spectacle musical “Les dix commandements” (ses conclusions pages 49 à 54 et pièces n°11 et 13).
Ainsi, il précise par exemple que sont le fruit de son imagination :- l’introduction du spectacle accompagnant la chanson “Les prières du monde”
— “les deux garçons qui grandissent et une Néfertari qui arrive et qui est déchirée entre les deux jeunes hommes et qui chante “Le dilemme”
— la “mention du fait que Yokebed (la mère génétique de Moïse) et Bithia (la mère adoptive de Moïse) pleurent Moïse”
— “les évènements encadrant la mort de Séthi” et ceux “encadrant l’accession de Ramsès au Trône d’Egypte”
— “l’affrontement entre les deux frères, dépeint par la chanson “à chacun son glaive” n’a jamais été symbolisé de la sorte dans l’Exode”
— etc. (ses conclusions pages 62 à 64, pièce 7 Art et [Y] n°12, pièce Comm et [N] n°28).
Toutefois, si M. [Y] affirme que “l’ordonnancement du spectacle revêt manifestement un caractère original en ce qu’il découle du travail artistique de son auteur (…), révélant ainsi l’empreinte de sa personnalité”, il n’indique pas en quoi, le tribunal ne pouvant y suppléer ou s’y substituer.
L’originalité de la trame narrative n’est donc pas établie et, en conséquence, ne saurait fonder les demandes de M. [Y] au titre d’une contrefaçon de droit d’auteur, en particulier sur “le concept global du spectacle”.
M. [Y] revendique ensuite l’originalité de la mise en scène et de la scénographie, en particulier :- “la présence sur scène de trois écrans en fond qui transmettaient les images qu’il avait lui-même tournées dans le désert du Sinaï et sur les bords du Nil”
— “le caractère grandiose de la mise en scène (…) pour souligner la majesté du propos”
— “avoir sur scène un grand nombre d’artistes ainsi qu’un décor non pas virtuel mais réel, avec des portes immenses qui s’ouvrent, l’arrivée des statues sur scène et une succession d’effets visuels saisissants”
— “la disposition et les éléments du décor, dont les portes, un trône majestueux, la façon dont les éléments du décor apparaissaient et disparaissaient de scène sur un mélange de thèmes culturels égyptiens et hébreux”
— “le caractère mobile du décor, l’emboitement des décors dans le décor par le fait que certains éléments glissaient sur scène, de trappes qui s’ouvraient ou de portes”
— “le choix des couleurs utilisées (…) [pour] retranscrire la dichotomie entre d’un côté un régime autoritaire, despotique, militaire qu’était l’Egypte Antique et de l’autre un peuple aspirant à vivre de valeurs de partage, d’amour et de paix (…) en jouant sur des couleurs froides et contrastées, avec une forte utilisation du noir et du blanc dès lors qu’une scène avait pour thème principal les Egyptiens (…) les scènes portant majoritairement sur les Hébreux comportait des couleurs plus vives, avec une prédominance du jaune, du violet, du rouge et des couleurs bariolées” (ses conclusions page 65 et 66 et pièce n°12).
La combinaison de ces caractéristiques revendiquées par M. [Y] témoigne d’un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité et, partant, l’originalité de la mise en scène du spectacle musical “Les dix commandements”.
Cependant, bien que le spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” soit présenté comme une reprise du spectacle musical “Les dix commandements”, aucune des pièces produites par M. [Y] n’établit que la combinaison des caractéristiques qu’il revendique pour sa mise en scène ou sa scénographie est reproduite. Il ressort, au contraire, de ces pièces que le spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” sera “accompagné d’une mise en scène et de chorégraphies inédites”, ou sera “une nouvelle version” (pièce [Y] et 7 Art n°15).
Dès lors, l’atteinte alléguée au droit moral de M. [Y] sur la mise en scène et la scénographie du spectacle musical “Les dix commandements” n’est pas établie et ses demandes à ce titre seront rejetées.
II.3 – S’agissant de la contrefaçon de droit d’auteur invoquée par M. [L]
M. [L] revendique la création de vingt-huit chorégraphies au sein du spectacle musical “Les dix commandements” renvoyant pour les caractéristiques originales à la captation audiovisuelle qui en a été faite, ajoutant que l’originalité de sa contribution “réside notamment dans l’association d’éléments chorégraphiques modernes, classiques, contemporains et urbains. La combinaison de ces éléments incorporés dans une comédie musicale contribue à l’originalité de [sa] contribution (…), reflétant l’empreinte de sa personnalité, dans cette création” (ses conclusions page 21).
Ce faisant, à supposer établie l’originalité des chorégraphies sur lesquelles M. [L] revendique des droits d’auteur, il en invoque la contrefaçon par le spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” sans décrire individuellement les caractéristiques ou la combinaison dont il revendique la protection, ni exposer en quoi elles sont reproduites dans le spectacle litigieux.
En conséquence, M. [L] est mal fondé en ses demandes fondées sur ses droits d’auteur des chorégraphies du spectacle musical “Les dix commandements” qui seront rejetées.
III – Sur la demande reconventionnelle en nullité de marque
Moyens des parties
La SAS Comm et M. [N] soutiennent que :- la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 est dépouvue de caractère distinctif, ses éléments verbaux renvoyant à l’ancien testament, en sorte qu’elle échoue à remplir sa fonction essentielle d’identification
— cette marque n’a jamais été sérieusement exploitée depuis son dépôt, sa déchéance devant être prononcée à compter du 13 mai 2018, soit cinq ans après son dépôt, les éléments produits au soutien de son exploitation concernant un autre spectacle produit en 2016 par une autre société
— le signe utilisé pour le spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” ne présente aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle avec la marque invoquée, notamment du fait que l’élément verbal mis en avant dans tous leurs supports de communication est la locution “l’envie d’aimer”.
M. [R] expose les mêmes arguments et moyens et ajoute que :- la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 ne saurait valablement conférer à son titulaire une exclusivité sur sa composante verbale qui renvoie aux tables de la loi et compte tenu des multiples œuvres antérieures qui ont reproduit ce signe
— le signe “Les dix commandements – l’envie d’aimer” est utilisé comme titre d’une œuvre, non à titre de marque.
La SARL 7 Art et M. [Y] objectent que :- la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 est distinctive, dans la mesure où elle n’est pas constituée d’un signe nécessaire, générique ou usuel pour désigner un spectacle musical et n’est pas purement descriptive pour couvrir un spectacle musical ayant pour thème une partie de la genèse de l’histoire du peuple juif
— cette marque est intrinsèquement distinctive dans la mesure où elle désigne ce seul spectacle
— cette marque n’encourt aucune déchéance compte tenu de son exploitation en 2016 et en 2020, soit dans les cinq années précédant la demande reconventionnelle en déchéance
— le signe “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” imite la marque n°4005561 en raison de l’identité des services en cause, des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre ce signe et la marque et du risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public d’attention moyenne.
Réponse du tribunal
III-1 Sur le caractère distinctif de la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561
L’article L.711-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la marque litigieuse le 13 mai 2013, que la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
L’article L.711-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la marque litigieuse le 13 mai 2013, ajoute que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et que sont dépourvus de caractère distinctif :a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; […].
La validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt.
Les dispositions précitées s’analysent au regard des dispositions de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont elles assurent la transposition.
L’exigence de distinctivité du signe se justifie par la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service qu’elle désigne, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux ayant une autre provenance (CJCE C-487/07, 18 juin 2009, L’Oréal & autres c Bellure NV & autres, §58). La perception du signe comme indicateur d’origine doit être immédiate et certaine. Les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque outre les produits ou services visés à son dépôt, sont notamment le territoire qu’elle concerne et la perception du public pertinent.
Un signe verbal doit se voir annulé si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il n’est pas non plus nécessaire, pour prononcer une telle annulation, que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins. Il est, en outre, indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires, voire qu’il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques (voir en ce sens, interprétant les dispositions équivalentes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº207/2009 sur la marque communautaire, Tribunal de l’Union européenne, 16 décembre 2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, T-281/09, §28 et 29 et la jurisprudence citée).
À cet égard, la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 a été déposée le 13 mai 2013 et renouvelée le 3 mai 2023, pour désigner divers produits et services en classe 16 notamment pour des produits de l’imprimerie, en classe 25 pour des vêtements, en classe 35 pour de la publicité ou administration commerciale, en classe 38 pour des télécommunications et en classe 41 pour l’éducation, la formation ou le divertissement.
La SAS Comm et M. [N] ne précisent pas les produits et services pour lesquels ils considèrent que la marque litigieuse est dépourvue de distinctivité, en sorte qu’il doit être considéré que la totalité des produits et services visés à l’enregistrement de cette marque sont critiqués de ce chef.
En tant qu’elle vise des produits de l’imprimerie (articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs, matériel pour les artistes, machines à écrire, etc.), les vêtements (chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceinture, fourrures, gants, foulards, cravates, bonneterie, etc.), la publicité ou la gestion des affaires commerciales (travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire, services d’abonnement à des journaux, services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers, etc.), les télécommunications (informations en matière de télécommunication, communication par réseau d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, communications radiophoniques ou téléphoniques, etc.) et les services de formation, recyclage professionnel, mise à disposition d’installation de loisirs, location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision, services de photographie, organisation de concours, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, service de jeu d’argent, la marque n°4005561 ne renvoie pas directement aux produits et services qu’elle désigne.
En effet, le public pertinent consistant dans les consommateurs moyennement attentifs et avisés de ces produits et services, dont l’attention est moyenne compte tenu de la variété des opérateurs pour chacun des produits et services en cause, est susceptible de distinguer, sans confusion, possible, le signe “Les dix commandements” comme renvoyant à la marque de la SARL 7 Art, dès lors qu’aucune de ses significations potentielles ne désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
En revanche, s’agissant des services d’éducation, divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement et d’éducation, publication de livres, prêts de livres, production de films sur bande vidéo, location de films cinématographiques, location d’enregistrements sonores, location de décors de spectacles, montage de bande vidéo, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro-édition, production de programmes de radio et de télévision, production et distribution de divertissements radiophoniques, production et édition musicales, production de spectacle, de films cinématographiques, fourniture d’accès en ligne à des enregistrements sonores et vidéo préenregistrés téléchargeables ou non via un réseau informatique mondial, services de fan club, enregistrement et production sonores, production de disques, production de bandes vidéo, divertissement sous forme de programmes de télévision en continu dans le domaine de la musique et du divertissement, publication de livres et de magazines, divertissement sous forme de concerts et de représentations en direct par des artistes et des groupes musicaux, services d’éducation et de divertissement sous forme de production et présentation d’émissions télévisées, de compétitions sportives, de défilés, d’émission de jeux, spectacles musicaux, services de divertissement à savoir présentation de spectacles musicaux, de vidéos musicales, de photographies et autres contenus multimédia sur un site web, organisation d’expositions de divertissement sous forme de festivals de musique, organisation d’exposition, publication électronique de magazines sur internet, la marque litigieuse renvoie le public pertinent consistant dans les consommateurs moyennement attentifs et avisés de spectacles musicaux, au spectacle musical “Les dix commandements” produit par la SARL 7 Art ou à l’une de ses caractériques : captation vidéo, bande son, décors, etc.
Pour les produits et services précités, la marque est dépourvue de caractère distinctif, dès lors que pour le public pertinent le signe “les dix commandements” renvoie à la Bible ou à une oeuvre telle qu’un film, un livre ou un spectacle musical. Il ne perçoit pas ce signe comme identifiant l’origine des produits et services conformément à la fonction essentielle de la marque.
De plus, la circonstance qu’il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques est indifférente.
En conséquence, la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 sera annulée pour défaut de distinctivité pour les services précités.
III-2 Sur la déchéance de la SARL 7 Art de ses droits sur la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561
Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au 13 mai 2013, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 29 janvier 2013, n°11-28.596).
Dans la présente instance, la SAS Comm et M. [N] ont formé pour la première fois leur demande reconventionnelle en déchéance dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, de sorte que la période de référence à retenir sont les cinq années précédant cette date. M. [R] a formé la même demande dans ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023.
Au cas présent, la SARL 7 Art et M. [Y] produisent à titre de preuve d’usage de la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 :- divers documents comptables ne permettant pas d’identifier l’usage de la marque litigieuse, en ce qu’ils relatent les recettes de la tournée de 2017 en France, les programmations financières pour celle de 2019-2020 en Israël et un budget de pré-production au 18 juin 2021 (leur pièces n°3 à 7)
— divers échanges de courriels de mars 2022 à août 2023 relativement à la production de nouvelles représentations du spectacle musical “Les dix commandements” en France et en Chine (leur pièce n°28)
— un contrat de coproduction du 27 janvier 2016 entre la SARL 7 Art et la SAS Xcom2 portant sur une reprise du spectacle musical “Les dix commandements” (leur pièce n°37)
— un courrier électronique du 22 août 2023 concernant le financement du spectacle “Les dix commandements” en 2000 (leur pièce n°38).
Il ressort de l’ensemble que la SARL 7 Art et M. [Y] ne produisent aucune preuve d’usage de la marque litigieuse pour les produits et services visés à son enregistrement et exclus de l’annulation pour défaut de distinctivité : produits de l’imprimerie (articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs, matériel pour les artistes, machines à écrire, etc.), les vêtements (chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceinture, fourrures, gants, foulards, cravates, bonneterie, etc.), la publicité ou la gestion des affaires commerciales (travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire, services d’abonnement à des journaux, services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers, etc.), les télécommunications (informations en matière de télécommunication, communication par réseau d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, communications radiophoniques ou téléphoniques, etc.) et les services de formation, recyclage professionnel, mise à disposition d’installation de loisirs, location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision, services de photographie, organisation de concours, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, service de jeu d’argent.
Enfin, M. [Y] ne démontre pas disposer d’un quelconque droit sur cette marque.
En conséquence, la SARL 7 Art sera déchue de ses droits sur la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 pour les produits et services en cause, à compter du 14 novembre 2018.
Compte tenu de l’annulation de la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 pour certains produits et services, de la déchéance de la SARL 7 Art de ses droits sur cette marque pour les produits et services pour lesquels elle n’a pas été annulée et de l’absence de tout droit de M. [Y] sur cette marque, leurs demandes fondées sur la contrefaçon de cette marque seront rejetées.
IV – Sur la concurrence déloyale, le parasitisme et le dénigrement
Moyens des parties
La SARL 7 Art et M. [Y] soutiennent que :- le statut allégué par la SAS Comm de repreneur du spectacle musical “Les dix commandements”, le détournement de la notoriété de ce spectacle à son profit, la reprise du concept, du thème, des sujets et des éléments de communication du spectacle, représentant une valeur économique certaine pour la SARL 7 Art, ainsi que l’utilisation anormale des codes, dates et lieux utilisés pour produire un événement similaire, constituent des actes de concurrence parasitaires commis par la SAS Comm
— les caractéristiques techniques et artistiques du spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer”, en particulier son titre, ses affiches, les éléments de communication employés dans la presse, entretiennent volontairement la confusion avec le spectacle original “Les dix commandements” et provoquent un détournement de clientèle caractérisant une concurrence déloyale.
La SARL 7 Art et M. [Y] contestent tout dénigrement estimant que :- la pièce n°41 étant d’origine incertaine, elle doit être écartée des débats ou, à tout le moins, être considérée comme dénuée de toute force probante
— les propos tenus ne sont que des réponses légitimes et mesurées, se rapportant à un sujet d’intérêt général, destinés à informer le public et s’appuyant factuellement sur la reprise du spectacle musical “Les dix commandements”.
La SAS Comm et M. [N] objectent que :- les demandeurs ne caractérisent au soutien de leur demande à ce titre aucun fait distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon
— l’usage du vocable “les dix commandements”, insusceptible d’appropriation et présentant un caractère banal, ne saurait fonder valablement des faits de concurrence déloyale ou de parasitisme
— les affiches et autres éléments de communication critiqués par les demandeurs sont distincts de ceux invoqués en demande, le spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” étant présenté comme nouveau, en sorte qu’aucune confusion du public n’est possible
— la SARL 7 Art, dont l’activité est en sommeil, ne justifie d’aucun droit ni titre sur le spectacle musical “Les dix commandements”, ni d’aucun préjudice
— le parasitisme allégué n’est pas démontré faute d’investissements réalisés au titre de la production du spectacle musical “Les dix commandements”, outre que la SARL 7 Art est mal fondée à se prévaloir de sa qualité de productrice et que le spectacle qu’ils produisent est sans rapport avec le précédent.
La SAS Comm et M. [N] demandent reconventionnellement la condamnation de M. [Y], arguant du dénigrement dont le nouveau spectacle qu’ils produisent a été l’objet de la part de M. [Y] dans plusieurs médias, lequel a eu des conséquences effectives à l’égard de plusieurs partenaires financiers du projet dont ils réclament réparation.
M. [R] développe les mêmes moyens. Il invoque également la communication déloyale, imprudente et excessive dont il a été l’objet de la part de la SARL 7 Art et de M. [Y].
MM. [L], [B] et [G] n’ont pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
IV.1 – S’agissant de la concurrence déloyale et du parasitisme
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694).
À cet égard, la SAS Comm et M. [N] justifient disposer d’un contrat général de représentation auprès de la SACEM conclu le 15 septembre 2023 leur permettant l’exploitation licite des œuvres musicales formant le spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” entre le 9 mars 2024 et le 8 mars 2025 (leur pièce n°6).
Par ailleurs, l’affiche critiquée de l’annonce de ce spectacle, par la mention “nouvelle version” qu’elle comporte au dessus du titre, exclut toute confusion avec les affiches des précédents spectacles dont les éléments graphiques diffèrent (pièces [Y] et 7 Art n°35, pièce Comm et [N] n°2). De même, les éléments de communication rapportés par la presse évoquent “une mise en scène et de chorégraphies inédites”, ou “une nouvelle version” des œuvres musicales formant le spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” (pièce [Y] et 7 Art n°15). De ce fait, la circonstance que ces mêmes extraits de presse évoquent “le retour de la comédie musicale Les dix commandements” ou que le site publie une photographie du spectacle musical “Les dix commandements” n’est pas imputables aux défendeurs.
Enfin, si M. [Y] et la SARL 7 Art affirment avoir fait des investissements importants au service de la notoriété du spectacle musical “Les dix commandements” dont les défendeurs profitent indument, l’exploitation licite des œuvres musicales composant le spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” exclut tout parasitisme, dès lors que la notoriété acquise par le spectacle musical “Les dix commandements” résulte également de l’exploitation sous forme d’album de ces œuvres musicales (pièce [R] n°11).
Ainsi, la SAS Comm, M. [N] et M. [R] opposent à bon droit que ni la SARL 7 Art, ni M. [Y] ne démontrent une faute commise à leur préjudice du fait du spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer”, qui relève de la libre concurrence.
En conséquence, leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme seront rejetées.
IV.2 – S’agissant du dénigrement
Les atteintes à la réputation d’une personne, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont à distinguer de la mise en cause des produits et services d’une entreprise, relevant de la responsabilité délictuelle (en ce sens Cour de cassation assemblée plénière, 12 juillet 2000, n°98-10.160 et 98-11.155).
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2019, n°17-18.350).
L’article 135 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
S’agissant de la pièce n°41 produite par la SAS Commet M. [N], la SARL 7 Art et M. [Y] n’invoque pas sa communication tardive et elle figure au premier bordereau des pièces communiquées le 14 novembre 2023.
En l’absence de communication tardive de cette pièce, elle n’a pas à être écartée des débats, sa valeur probante relevant de l’appréciation du tribunal.
Au titre du dénigrement, la SAS Comm, M. [N] et M. [R] produisent de nombreux articles de presse écrite, de presse en ligne et d’émissions de télévision au sein desquels M. [Y] annonce l’introduction de la présente instance visant à interdire le spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer”, donnant des détails sur la procédure, qualifiant la production de ce spectacle de “pillage”, de projet “malhonnête” et de “tentative de spoliation”, (pièce Comm et [N] n°10-1 à 11-22 et pièce [R] n°19).
Ces propos exprimés sans mesure constituent un dénigrement du spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” dont la SAS Comm est la productrice, peu important, de ce fait, la base factuelle sur laquelle ils reposent ou le prétendu caractère d’intérêt général de l’information en cause.
Toutefois, aucun des propos rapportés ou publiés directement par M. [Y] ne l’ont été au nom de la SARL 7 Art.
Parallèlement, si MM. [N] et [R] sont cités dans les articles susvisés, ils ne démontrent pas être coproducteurs du spectacle litigieux produit par la SAS Comm. Leurs demandes à ce titre seront, dès lors, rejetées.
Par conséquent, M. [Y] a seul engagé sa responsabilité à l’égard de la SAS Comm au titre du dénigrement du spectacle musical “Les 10 commandements – l’envie d’aimer” et sera condamné à payer 10 000 euros à la SAS Comm à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice de cette société étant entièrement réparé par les indemnités allouées, sa demande de publication sera rejetée.
V – Sur le caractère abusif de la procédure
Moyens des parties
La SAS Comm et M. [N] concluent au caractère abusif de la procédure initiée par les demandeurs compte tenu :- de leur mauvaise foi manifeste dans la relation de l’historique de la production du spectacle musical “Les dix commandements” dans sa version de l’an 2000
— de leur adoption d’une position contraire à celle qui fut la leur dans les précédentes procédures judiciaires, notamment celle les ayant opposés à M. [R]
— de l’usage de leviers médiatiques et juridiques par M. [Y] au travers desquels il se présente comme une victime de manœuvres et d’une tentative de spoliation de ses droits, qu’il étend d’ailleurs abusivement pour les besoins de la cause et en contradiction avec la position qui a toujours été la sienne à savoir que “Les dix commandements” appartiennent à tout le monde.
Ils estiment que l’ensemble justifie les dommages et intérêts sollicités ainsi que des mesures de publication destinées à réparer le préjudice d’image causé.
La SARL 7 Art et M. [Y] s’opposent à cette demande, eu égard au bien fondé des leurs.
MM. [L], [R], [B] et [G] n’ont pas conclu à ce titre.Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
La seule circonstance que les demandeurs soient déclarés irrecevables et déboutés de leurs demandes n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus et les demandes reconventionnelles à ce titre de la SAS Comm et de MM. [N] et [R] seront rejetées.
VI – Sur les demandes accessoires
VI.1 – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La SARL 7 Art, M. [Y] et M. [L] seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la SAS Comm et M. [N], celui de M. [R] et celui de MM. [B] et [G].
VI.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.En équité, la SARL 7 Art et M. [Y] seront condamnés in solidum à payer 10 000 euros à la SAS Comm et M. [N], 10 000 euros à M. [R] et 5000 euros à MM [B] et [G] à ce titre.
M. [L] sera condamné à payer 5000 euros à la SAS Comm et M. [N] à ce titre.
Les autres demandes seront rejetées.
VI. 3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Comm et M. [V] [N] tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL 7 Art sur le fondement de ses droits voisins de productrice ;
Déclare irrecevables les demandes fondées sur les droits patrimoniaux d’auteur de M. [T] [Y] sur le spectacle musical “Les dix commandements” ;
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par M. [CU] [R] tirée de l’absence de mise en cause par M. [K] [L] de l’ensemble des coauteurs du spectacle musical “Les dix commandements” ;
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Comm et M. [V] [N] opposée à M. [T] [Y] tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Comm et M. [V] [N] tirée du défaut de caractérisation des contributions de M. [K] [L] ;
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par la SARL 7 Art et M. [T] [Y] tirée de l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris le 9 octobre 2015 ;
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Comm et M. [V] [N] tirée de l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris le 9 juin 2016 ;
Déboute M. [T] [Y] de ses demandes fondées sur ses droits d’auteur sur la trame narrative, la mise en scène et la scénographie du spectacle musical “Les dix commandements” ;
Déboute M. [K] [L] de ses demandes au titre de ses droits d’auteur sur le spectacle musical “Les dix commandements” ;
Annule la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 pour défaut de distinctivité pour les services d’éducation, divertissement, activités sportives set culturelles, informations en matière de divertissement et d’éducation, publication de livres, prêts de livres, production de films sur bande vidéo, location de films cinématographiques, location d’enregistrements sonores, location de décors de spectacles, montage de bande vidéo, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro-édition, production de programmes de radio et de télévision, production et distribution de divertissements radiophoniques, production et édition musicales, production de spectacle, de films cinématographiques, fourniture d’accès en ligne à des enregistrements sonores et vidéo préenregistrés téléchargeables ou non via un réseau informatique mondial, services de fan club, enregistrement et production sonores, production de disques, production de bandes vidéo, divertissement sous forme de programmes de télévision en continu dans le domaine de la musique et du divertissement, publication de livres et de magazines, divertissement sous forme de concerts et de représentations en direct par des artistes et des groupes musicaux, services d’éducation et de divertissement sous forme de production et présentation d’émissions télévisées, de compétitions sportives, de défilés, d’émission de jeux, spectacles musicaux, services de divertissement à savoir présentation de spectacles musicaux, de vidéos musicales, de photographies et autres contenus multimédia sur un site web, organisation d’expositions de divertissement sous forme de festivals de musique, organisation d’exposition, publication électronique de magazines sur internet visés en classe 41 de son enregistrement ;
Ordonne la déchéance de la SARL 7 Art de ses droits sur la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 pour l’ensemble des produits et services visés classes 16, 25, 35 et 38, produits de l’imprimerie (articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs, matériel pour les artistes, machines à écrire, etc.), les vêtements (chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceinture, fourrures, gants, foulards, cravates, bonneterie, etc.), la publicité ou la gestion des affaires commerciales (travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire, services d’abonnement à des journaux, services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers, etc.), les télécommunications (informations en matière de télécommunication, communication par réseau d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, communications radiophoniques ou téléphoniques, etc.) et en classe 41 pour les services de formation, recyclage professionnel, mise à disposition d’installation de loisirs, location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision, services de photographie, organisation de concours, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, service de jeu d’argent, à compter du 14 novembre 2018 ;
Dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques ;
Déboute la SARL 7 Art et M. [T] [Y] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française “Les dix commandements” n°4005561 ;
Déboute la SARL 7 Art et M. [T] [Y] de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
Rejette la demande d’écarter des débats la pièce n°41 communiquée par la SAS Comm et M. [V] [N] ;
Déboute MM. [V] [N] et [CU] [R] de leurs demandes fondées sur le dénigrement ;
Condamne M. [T] [Y] à payer 10 000 euros à la SAS Comm à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de dénigrement;
Rejette le surplus des demandes de la SAS Comm en publication sous astreinte ;
Déboute la SAS Comm, M. [V] [N] et M. [CU] [R] de leurs demandes au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;
Condamne in solidum la SARL 7 Art, MM. [T] [Y] et [K] [L] aux dépens, avec droit pour Maîtres Jean-Marie Guilloux, Jean-Paul Yildiz et Stéphane Loisy, avocats au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne in solidum la SARL 7 Art et M. [T] [Y] à payer 10 000 euros à la SAS Comm et M. [V] [N], 10 000 euros à M. [CU] [R] et 5000 euros à MM. [W] [B] et [XW] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [L] à payer 5000 euros à la SAS Comm et M. [V] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL 7 Art, M. [T] [Y] et M. [K] [L] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024
La greffièreLe président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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