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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 13 mai 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J23K
Minute N° : 25/00271
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON, Me TRAJAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 11/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] a procédé le 22 septembre 2022 à son inscription sur le site de la prime énergie EDF, en vue de l’installation d’une pompe à chaleur à son domicile. EDF l’informait par une lettre d’engagement que l’installation d’un tel dispositif lui permettait de bénéficier d’une prime jusqu’à 4.200 euros en fonction de ses revenus. Monsieur [K] se rapprochait de la SAS LA BOUTIQUE DE L’ENERGIE et faisait établir un devis le 26 septembre 2022. Les travaux étaient réalisés et terminés en date du 15 mars 2023. Monsieur [K] adressait son dossier Prime Energie à EDF qui en accusait réception le 20 mars 2023 en précisant qu’il était enregistré sous le n°[Numéro identifiant 5] et en cours de traitement.
Sans nouvelle d’EDF, Monsieur [K] se rapprochait d’EDF courant mai 2023 qui l’engageait à renvoyer une copie du devis qu’il avait signé.
Par courriel du 26 juin 2023, EDF informait Monsieur [K] que son dossier n’était pas éligible à la prime EDF car la date présentée sur le devis était dactylographiée alors qu’elle devait être manuscrite.
Monsieur [K] faisait une réclamation auprès d’EDF pour contester le refus de l’octroi de la prime énergie qui maintenait son refus le 3 aout 2023. Après plusieurs relances de la part de Monsieur [K], EDF maintenait sa position.
Monsieur [K] saisissait le médiateur EDF qui rejetait la demande de Monsieur [K] le 5 janvier 2024.
Ces dans ces conditions, faute de n’avoir obtenu la prime énergie que Monsieur [K] saisissait le Tribunal judiciaire d’AVIGNON, par acte de commissaire de justice délivré le 30 aout 2024 aux fins de voir :
Condamner la SAS EDF à payer à Monsieur [K] la somme de 4.200 euros au titre de la prime énergie EDF, qu’elle s’était engagée à verser au titre de sa lettre d’engagement.
Condamner la SAS EDF à payer à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dire n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SA EDF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 où elle a été retenue.
Monsieur [K] représenté sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées.
La société EDF, représentée, sollicite le bénéfice de leurs dernières conclusions, soit :
Débouter Monsieur [K] de sa demande en paiement à hauteur de 4.200 euros TTC correspondant au montant de la prime énergie;
Débouter Monsieur [K] de sa demande en paiement à hauteur de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts;
Condamner Monsieur [K] à payer à EDF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes EDF fait valoir que la prime énergie relève des critères définies par l’état.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés ayant comparu, et en application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera rendu en premier ressort et contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement de la prime énergie à hauteur de 4.200 euros
L’article 1103 du Code Civil dispose que es contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que es contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code Civil dispose que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs l’article 131-1 du Code Civil précise que Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, Monsieur [K] a été informé par une lettre d’engagement émanant d’EDF que l’installation d’une pompe à chaleur lui ouvrait droit à une prime pouvant atteindre 4 200 euros, sous réserve de ses ressources. Monsieur [K] a fait établir un devis auprès de la société SAS BOUTIQUE DE L’ENERGIE en date du 26 septembre 2022, qu’il affirme avoir signé et daté manuellement. Il soutient qu’EDF a égaré ce devis sans en apporter la preuve, tandis qu’EDF déclare ne pas être en possession dudit document. En novembre 2023, Monsieur [K] a transmis un nouveau devis dont la date était dactylographiée, ce qui contrevient aux conditions générales d’attribution de la prime énergie. Ces conditions exigent en effet que le devis soit signé et daté de manière manuscrite afin d’assurer la bonne foi du demandeur et la conformité aux exigences réglementaires des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Il appartenait donc à Monsieur [K] ou à l’installateur de produire une copie du devis original, signé et daté du 26 septembre 2022.
Ainsi, au regard des règles applicables, la fourniture d’un devis original signé et daté manuellement constitue une condition formelle impérative pour la recevabilité de la demande de prime. Le manquement à cette exigence entraîne le rejet de la demande, faute de preuve suffisante de l’engagement contractuel conforme aux prescriptions du dispositif d’aide.
Sur l’absence d’opposabilité de la condition selon laquelle le devis devait être daté manuscritement.
La société EDF qui a reçu le dossier de Monsieur [K] en mai 2023 soutient que la présence d’un devis daté de manière dactylographié fait obstacle à l’octroi de la prime. Monsieur [K] prétend que son dossier était complet et qu’EDF l’a égaré sans en apporter la preuve. Si l’installateur ou Monsieur [K] avait été en possession de ce document, il devait le transmettre à EDF. Or le devis transféré ultérieurement avait une date dactylographiée. Il ressort des CGU d’EDF que le devis devait expressément être daté et signé de manière manuscrite ce que Monsieur [K] ne pouvait ignorer en les acceptant.
Faute de transmission de ce document probant et des CGU, le Tribunal sera conduit à débouter Monsieur [K] de sa demande de versement de la prime de 4 200 euros.
Sur la perte de chance d’avoir perçu la prime escomptée et la résistance fautive d’EDF
Si EDF est tenue à une obligation générale d’information et de conservation des dossiers, il ressort que Monsieur [K], en alléguant la perte de son dossier par EDF, ne produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, les conditions d’octroi de la prime énergie imposent expressément que le dossier comporte un devis daté et signé de manière manuscrite, condition qui n’est pas satisfaite en l’espèce.
En rejetant le devis dont la date est dactylographiée, EDF n’a fait qu’appliquer les stipulations prévues dans ses CGU régissant l’attribution de la prime énergie. Monsieur [K] disposait de toutes les informations nécessaires à l’obtention de cette prime et ne saurait, en conséquence, se prévaloir d’une perte de chance de bénéficier de ladite prime.
Dès lors, le Tribunal rejettera la demande de réparation du préjudice allégué par Monsieur [K]. En outre, aucune faute ne peut être imputée à EDF pour avoir refusé un devis ne remplissant pas les conditions requises. Faute de manquement caractérisé de la part d’EDF, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] sera également rejetée par le Tribunal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [K], qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de dire qu’il n’y a lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de versement de la prime de 4 200 euros;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande en paiement à hauteur de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens.
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry LAJAUNIE, juge exerçant à titre temporaire et par Madame PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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