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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 9 févr. 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02141 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FO2C
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] C/ [Z] [X]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Mme [P] [G], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [B] [N] régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 09 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’occupation temporaire en date du 9 février 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] a mis à la disposition de Madame [Z] [X], à titre temporaire, un emplacement de stationnement sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 13,51 euros hors charges.
Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] fait signifier le 18 avril 2025 à Madame [Z] [X] une sommation de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] a fait assigner Madame [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation temporaire du parking,
— Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard,
— Condamner Madame [Z] [X] au paiement des sommes suivantes :
○les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ;
○ 41,85 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025 ;
○ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux,
○les dépens,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 8 décembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4], représenté par Madame [B] [N] régulièrement munie d’un pouvoir, a précisé que la dette avait été soldée avant la signification de l’assignation, le 4 juillet 2025 et que l’état des lieux sortant avait été effectué le 4 octobre 2025. Le bailleur social se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la condamnation de Madame [Z] [X] aux dépens de l’instance soit la somme de 26,83 euros correspondant au coût de la sommation de payer. Il a été autorisé une note en délibéré sous 15 jours afin que le bailleur social démontre l’existence d’un ensemble contractuel unique par la production du bail principal concernant le logement, pièce reçue au greffe le 12 décembre 2025.
Madame [Z] [X], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Z] [X], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de relever que, étant à l’initiative du désistement, les dépens de l’instance, en ce comprenant les frais de la sommation de payer, doivent être supportés par le bailleur social, eu égard notamment à la modicité de la créance réclamée en justice, et à fortiori eu égard au règlement de la créance antérieurement à l’introduction de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— CONSTATE le désistement partiel de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] de ses demandes formulées à l’encontre de [Z] [X] à l’exclusion de la condamnation aux dépens de l’instance;
— CONDAMNE L’OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la sommation de payer du 18 avril 2025 ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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