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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 20 juin 2025, n° 24/04517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 24/04517 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QSV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7] CITY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. DOUBLE CUISSON, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
La société DOUBLE CUISSON est titulaire d’un bail commercial consenti par la SCI MARSEILLE CITY au terme d’un contrat en date du 18 décembre 2023 à effet du 1er février 2024, d’une durée de 10 années entières et consécutives, portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer fixe hors-taxes, hors charges et hors fiscalité de 55 000 € et comportant une clause résolutoire.
Dans le cadre de ce contrat, les parties ont convenu de réduire le loyer fixe initial pour la période du 1er février 2024 au 1er février 2026 selon les modalités suivantes :
-44 000 € HT/HC pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025,
-49 500 € HT/HC pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2026.
La SCI MARSEILLE CITY a accordé à la société DOUBLE CUISSON une franchise exceptionnelle de loyer, équivalente à trois mois de loyer hors taxes et hors charges, étant précisé que dans l’hypothèse où le bail prendrait fin par anticipation pour une quelconque raison imputable au preneur, la franchise devrait être remboursée au bailleur.
Le 26 août 2024, la société DOUBLE CUISSON ne s’acquittant pas du paiement régulier du loyer, la SCI MARSEILLE CITY l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer la somme de 24 359,22 € dans le délai de sept jours à compter de la réception du courrier.
La société DOUBLE CUISSON ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai précité.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner la société DOUBLE CUISSON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes
-32 150,93 € TTC à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024,
-3215,09 € TTC à titre provisionnel, par application de la majoration de 10 % prévue au bail, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
-810,38 €, à titre provisionnel au titre des intérêts de retard prévus au bail, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
et dans tous les cas, 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le 15 octobre 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait délivrer à la société DOUBLE CUISSON un commandement de payer la somme principale de 32 150,93 € au titre de l’arriéré locatif dû au 1er octobre 2024 outre 249,91 € au titre des frais de commandement. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
Par acte du 28 novembre 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait signifier ses conclusions et délivrer une sommation à la société DOUBLE CUISSON d’avoir à comparaître devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail du 18 novembre 2023 régularisé entre les parties à effet au 15 novembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef des locaux loués avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 1000 € par jour de retard au terme d’un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la décision à intervenir;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 32 150,93 € au titre de l’arriéré locatif exigible et comprenant les loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, arrêtée au 31 décembre 2024 ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 7305,45 € TTC au titre d’une indemnité d’occupation contractuelle complémentaire pour la période du 16 novembre 2024 au 31 décembre 2024 ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 9740,60 € TTC par mois au titre d’une indemnité d’occupation contractuelle à compter du 1er janvier 2025, calculée en fonction du dernier appel de loyers et provision sur charges du quatrième trimestre 2024 jusqu’à libération effective des lieux loués et remise des clés ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 4870,30 € TTC par mois à titre d’indemnité d’occupation de droit commun du 1er janvier 2025, calculée en fonction du dernier appel de loyers et de provision sur charges du quatrième trimestre 2024 jusqu’à libération effective des lieux loués et remise des clés ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 3215,09 € TTC au titre de la majoration de 10 % prévue au bail commercial en cause, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 810,38 € au 31 décembre 2024 au titre des intérêts de retard prévus au bail commercial en cause, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON à lui rembourser la franchise correspondant à trois mois de loyer hors charges et hors-taxes soit la somme de 13 750 € HT correspondant à trois mois de loyer hors charges et hors-taxes dont elle a bénéficié à la signature du bail commercial ;
— Dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à son profit ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 29 221,86 € TTC au titre de l’indemnité de relocation des locaux loués ;
Dans tous les cas, condamner la société DOUBLE CUISSON à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025.
A cette date, la SCI MARSEILLE CITY, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de ses conclusions n°3 auxquelles il sera renvoyé, et sollicite voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail du 18 novembre 2023 régularisé entre les parties à effet au 15 novembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef des locaux loués avec l’assistance d’un serrurier de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 1000 € par jour de retard au terme d’un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la décision à intervenir;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 65 864,94 € au titre de l’arriéré locatif exigible, comprenant les loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, arrêtée au 30 juin 2025 ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 7305,45 € TTC au titre d’une indemnité d’occupation contractuelle complémentaire pour la période du 16 novembre au 31 décembre 2024 ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 32 170,62 € TTC par mois au titre d’une indemnité d’occupation contractuelle complémentaire pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 10 723,54 € TTC par mois au titre d’une indemnité d’occupation contractuelle à compter du 1er juillet 2025, calculée en fonction du dernier appel de loyers et provision sur charges du premier trimestre 2025 jusqu’à libération effective des lieux louées et remise des clés ;
À titre subsidiaire, sur la question de l’indemnité d’occupation,
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 5361,77 € TTC par mois à titre d’indemnité d’occupation de droit commun à compter du 1er juillet 2025, calculée en fonction du dernier appel de loyers de provision sur charges du premier trimestre 2025 jusqu’à libération effective des lieux loués et remise des clés ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 6586,49 € TTC au titre de la majoration de 10 % prévue au bail commercial en cause, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 3293,25 € au 30 juin 2025 au titre des intérêts de retard prévus au bail commercial en cause, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON à lui rembourser la franchise correspondant à trois mois de loyer hors charges et hors-taxes soit la somme de 13 750 € HT correspondant à trois mois de loyer hors charges et hors-taxes dont elle a bénéficié à la signature du bail commercial ;
— Dire que le dépôt de garantie actualisé lui sera réputé acquis ;
— Condamner la société DOUBLE CUISSON, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 32 170,64 € TTC au titre de l’indemnité de relocation des locaux loués ;
Dans tous les cas, condamner la société DOUBLE CUISSON à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens
La société DOUBLE CUISSON, l’intermédiaire de son conseil, développe ses dernières conclusions et sollicite voir:
— Fixer à titre provisionnel arriéré locatif et de charges à la somme de 43 407,13 € compte arrêté au 27 février 2025, trimestre de janvier à mars 2025 inclus ;
— Bénéficier d’un délai rétroactif de deux ans pour apurer sa dette ;
— Suspendre, en conséquence, les effets de la clause résolutoire et dire qu’elle n’aura jamais joué si elle respecte l’échéancier fixé par la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire, en cas de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer dû à la date de résiliation, outre provision pour charges soit à la somme mensuelle de 4790,54 € ;
— Débouter la SCI MARSEILLE CITY de sa demande d’actualisation de l’indemnité d’occupation :
— Débouter la SCI MARSEILLE CITY de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation de la redevance RIE ;
En tout état de cause,
— Débouter la SCI MARSEILLE CITY de ses demandes en paiement en application de la clause pénale, des intérêts contractuels, au titre de l’indemnité de relocation des locaux loués et au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter la SCI MARSEILLE CITY de ses demandes.
SUR QUOI,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Attendu que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Que dans ce cadre, il appartient au bailleur, qui demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de rapporter la preuve de sa créance ;
Que dans ce contexte, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet à condition que : le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, d’une part et que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
Attendu qu’enfin, par application de l’article L 145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 18 décembre 2023 liant les parties qu’à défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges et des remboursements divers, qui sont payables en même temps que celui-ci, de toutes autres sommes dues en vertu du bail, de toutes indemnités d’occupation, qui viendraient à être dues, ou des différents frais, ou à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses, charges et conditions, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet ;
Que dans le cas présent, postérieurement à l’assignation en justice du 8 octobre 2024, la société [Localité 7] CITY a fait délivrer le 15 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société DOUBLE CUISSON au terme duquel elle réclame la somme de la somme de 32 150, 93 € au titre d’un arriéré locatif ;
Que le 28 novembre 2024, la société [Localité 7] CITY a fait signifier des conclusions et une sommation d’avoir à comparaître devant la présente juridiction le 28 novembre 2024 à la société DOUBLE CUISSON ;
Qu’il est annexé au commandement de payer deux décomptes : l’un relatif au [Adresse 5] pour la somme de 8180,50 € au titre d’un arriéré de charges du 6 février 2024 au 1er octobre 2024 et l’autre concernant le au [Adresse 8] pour la somme de 23 969,43 € au titre d’un arriéré de charges correspondant à la même période ;
Qu’en l’occurrence le bailleur justifie d’un bail du 18 décembre 2023 régularisé avec la société DOUBLE CUISSON portant sur des locaux situés [Adresse 3], sans autre précision ;
Que ce bail a été consenti moyennant un loyer unique initial de 55 000 € hors charges et hors-taxes ;
Que le loyer fixe initial a été réduit à 44 000 € hors charges et hors-taxes pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 soit 52 800 € TTC et à 49 500 € hors charges et hors-taxes pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, soit 59 400 €, actualisation en supplément ;
Que le bailleur a consenti une franchise exceptionnelle de loyers de trois mois hors charges et hors-taxes s’établissant à la date de signature du contrat à la somme de 13 200 € TTC hors charges ;
Que les provisions pour charges, taxes et impôts ont été arrêtées à la somme annuelle de 4686,42 € au regard des dépenses engagées au titre de l’exercice 2022 ;
Attendu que le contrat de bail ne fait pas mention de l’existence de deux locaux loués, ni du paiement de deux loyers distincts afférents à chacun de ces deux locaux ;
Que si la société DOUBLE CUISSON ne conteste pas exploiter deux locaux, elle conteste le montant des sommes réclamées par le bailleur au titre des loyers impayés ;
Attendu que le commandement de payer du 8 octobre 2024 porte une sur une somme globale au titre d’un arriéré locatif et que cette somme est l’addition des deux décomptes joints à ce commandement au titre de deux loyers distincts alors que le bail ne prévoit qu’un loyer annuel unique ;
Qu’il ne peut être considéré que le bailleur a fait preuve de la bonne foi requise pour la mise en œuvre de la clause résolutoire, sa demande se heurtant à une contestation sérieuse au titre de la créance qu’il réclame ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de la SCI MARSEILLE CITY visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences ;
Que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par la société DOUBLE CUISSON est dès lors sans objet ;
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Qu’en l’espèce, le loyer fixe initial de 55 000 € a été réduit à 44 000 € hors charges et hors-taxes pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 soit 52 800 € TTC et à 49 500 € hors charges et hors-taxes pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, soit 59 400 €, actualisation en supplément ;
Que le bailleur a consenti une franchise exceptionnelle de loyers de trois mois hors charges et hors-taxes s’établissant à la date de signature du contrat à la somme de 13 200 € TTC hors charges et les provisions pour charges sont arrêtées à la somme provisionnelle annuelle de 4686,42 € ;
Que les conditions générales du bail prévoient un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer fixe TTC ;
Attendu que la somme de 65 864,94 réclamée par le bailleur au titre de sa créance d’arriéré locatif comprenant les loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation légale arrêtée au 30 juin 2025 repose sur deux décomptes distincts respectivement pour le 4 et le [Adresse 6] alors que le bail ne fait référence qu’à un seul montant global de loyer ;
Que le bailleur produit un premier décompte (pièce 8) pour le local du [Adresse 5] du 6 février 2024 au 1er avril 2025 pour la somme de 19 777,15 €, qui inclut d’une part la facturation de différents frais : état des lieux, 196,66 € et frais huissiers de 449, 56 €, qui ne sont pas des loyers et comporte, d’autre part, des échéances d’un montant variable allant de 3457,52 € en avril 2024, pour être de 4908,90 € en juillet 2024, de 5400, 78 € en janvier 2025 et de 5745,31 € en avril 2024, sans plus d’explications ;
Qu’il en est de même du décompte pour le [Adresse 6] (pièce 9), qui prend en considération le dépôt de garantie de 16 500 € et fait mention d’échéances également à montant variable ;
Que ces décomptes, non conformes aux dispositions du contrat de bail liant les parties, sont sérieusement contestables ;
Que s’agissant du dépôt de garantie, les conditions générales du contrat de bail prévoient qu’il correspond à trois mois de loyer fixe TTC et les conditions particulières en déterminent le montant à la somme de 16 500 € ;
Qu’il est acquis que le dépôt de garantie n’est pas soumis à TVA de sorte que la réclamation du bailleur ne peut excéder la somme provisionnelle de 13 200 € ;
Que les parties s’accordent sur le paiement par la société DOUBLE CUISSON de la somme totale de 24 956,98 € ;
Que la société DOUBLE CUISSON conteste le montant de l’arriéré locatif qui lui est réclamé et produit aux débats un décompte de la créance locative du bailleur à hauteur de la somme de 43 407,13 € à l’échéance du mois de mars 2025 ;
Que ce décompte est établi sur la base du loyer annuel conforme aux dispositions du contrat de bail et inclut le dépôt de garantie de 13 200 € ;
Qu’au regard des contestations sérieuses affectant les sommes réclamées, à titre provisionnel, par la SCI MARSEILLE CITY au titre des loyers impayés de février 2024 au 30 juin 2025, il convient de condamner la société DOUBLE CUISSON au paiement de la somme provisionnelle de 43 407,13 € à valoir sur le montant de l’arriéré locatif à l’échéance du mois de mars 2025 inclue;
Que la somme de 43 407,13 € portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur les demandes en paiement complémentaires
Attendu que l’article 7.1 « Sanction » des conditions générales du bail prévoit, d’une part que tout paiement de loyers et/ou de charges qui ne serait pas effectué valeur premier jour de chaque trimestre civil, portera de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours, intérêt au taux fixe de 5 % annuel lesquels seront payables avec la somme principale et qu’il en sera de même pour tout autre somme due par le preneur qui n’est pas payée à sa date d’exigibilité et, d’autre part qu’à défaut de paiement de toute somme due en vertu du contrat à son échéance et 15 jours après l’envoi au preneur d’une lettre recommandée avec AR restée sans effet, valant mise en demeure, une majoration de 10 % des sommes dues sera appliquée de plein droit et ce indépendamment des intérêts de retard, de tous dommages-intérêts et de l’éventuelle mise en jeu de la clause résolutoire ;
Attendu que l’évaluation anticipée et forfaitaire des conséquences de l’inexécution d’une obligation s’analyse en une clause pénale ;
Que dans le cas présent, le bail ne contient pas une clause pénale mais plusieurs clauses pénales et il est fort probable que ces pénalités contractuelles cumulées excèdent le préjudice effectivement subi par la société [Localité 7] CITY ;
Qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le préjudice effectivement subi par la bailleresse du fait du fait de la défaillance du preneur dans le paiement régulier du loyer;
Que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’appliquer une seule clause pénale au détriment des autres ni même de la ou les modérer selon la ou les clauses pénales retenues ;
Qu’enfin, les contestations sérieuses relatives à l’arriéré locatif réclamé par le bailleur font obstacle à ce qu’il soit fait application de ces différentes clauses pénales ;
Sur la demande de délai
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil prévoit « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reportez ou échelonné, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu qu’en l’occurrence, la société DOUBLE CUISSON ne produit aucune pièce de nature à permettre au tribunal d’apprécier sa situation financière et de trésorerie, d’une part et les difficultés financières qu’elle rencontre pour apurer sa dette locative, d’autre part ;
Que par ailleurs, en cessant tout paiement des loyers et en ne versant aucune somme depuis le 1er octobre 2024, elle ne fait preuve d’aucune bonne volonté dans l’apurement de l’arriéré locatif ;
Que par suite, il ne peut être fait droit à sa demande de délai de paiement de deux ans ;
Sur l’indemnité de relocation
Attendu que l’article 1760 du Code civil dispose : « en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages-intérêts qui ont pu résulter de l’abus » ;
Qu’au terme de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Qu’il est acquis que seul le préjudice né et actuel peut faire l’objet d’une indemnisation ce qui exclut tout préjudice futur et hypothétique ;
Attendu que dans le cas présent, la société DOUBLE CUISSON occupe les lieux en vertu d’un contrat de bail qui lui a été consenti par la SCI MARSEILLE CITY le 18 décembre 2023 ;
Que la société [Localité 7] CITY ne peut justifier d’aucun préjudice qui résulterait du temps nécessaire pour la relocation des locaux commerciaux en cause ;
Qu’il ne peut être donc fait droit à sa demande provisionnelle indemnitaire, sérieusement contestable ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il convient de condamner la société DOUBLE CUISSON au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI MARSEILLE CITY visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences ;
CONDAMNONS la société DOUBLE CUISSON à payer, à titre provisionnel, à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 43 407,13 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté à l’échéance du mois de mars 2025 ;
DISONS que la somme provisionnelle de 43 407,13 € portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTONS la SCI MARSEILLE CITY de toutes ses demandes provisionnelles en paiement ;
DÉBOUTONS la société DOUBLE CUISSON de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS la société DOUBLE CUISSON à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la société DOUBLE CUISSON aux entiers dépens de référé ;
REJETONS le surplus de l’intégralité des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le ……..
À
—
—
Grosse délivrée le 20 juin 2025
À
— Me Jean-claude SASSATELLI
— [H] [C] [X]
—
—
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