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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00006
N° RG 25/01638 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF6D
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice FONCIA LEMANIQUE SAS, dont le siége est [Adresse 5] ([Adresse 6])
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
[R] [N]
née le 31 Janvier 1988 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 2]
non comparante
[E] [K]
né le 15 Février 1986 à INDE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le 15/01/2026
Titre à Me BALTAZARD
Expédition à M. [K]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [K] et madame [R] [N] sont propriétaires des lots 108 et 136 au sein de l’immeuble dénommé « Le trianon » situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [E] [K] et madame [R] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 10 873,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 13 juin 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 1 314,86 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes sauf à actualiser au 1er août 2025 les sommes réclamées au titre des charges, provisions et cotisations impayées, et des frais de recouvrement.
Les défendeurs, cités à étude, n’ont pas constitué avocat. Monsieur [E] [K] s’est cependant présenté en personne à l’audience et a sollicité des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 760, 761 et 832 du code de procédure civile ;
Les articles qui régissent la procédure accélérée au fond ne comportent aucune disposition dérogeant aux règles relatives à la représentation des parties devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, au regard du montant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, les parties doivent être obligatoirement représentées par un avocat dans le cadre de la présente instance, ce qui était d’ailleurs expressément rappelé dans l’assignation délivrée aux défendeurs.
Si le dernier texte susvisé permet au défendeur, dans le cadre d’une procédure orale, de former une demande de délais de paiement par simple courrier sans avoir à comparaître à l’audience, il n’a pas pour effet de dispenser le défendeur de l’obligation de constituer avocat pour former une telle demande, lorsque la représentation par avocat est obligatoire.
Monsieur [E] [K] et madame [R] [N] n’ayant pas constitué avocat, il conviendra de considérer qu’ils n’ont pas comparu et de déclarer irrecevable la demande de délais de paiement formée par monsieur [E] [K].
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [E] [K] et madame [R] [N] sont redevables, pour la période allant du 30 septembre 2022 au 1er août 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 11 983,59 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 818,13 euros correspondant au coût des trois mises en demeure, des trois lettres de relance et de la sommation de payer du 24 janvier 2024.
Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner solidairement, eu égard à la clause de solidarité insérée dans le règlement de copropriété, monsieur [E] [K] et madame [R] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 801,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 11 691,61 euros et de la signification de la décision pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [E] [K] et madame [R] [N] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne solidairement monsieur [E] [K] et madame [R] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 801,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 pour la somme de 11 691,61 euros et de la signification de la décision pour le surplus, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 30 septembre 2022 au 1er août 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par monsieur [E] [K] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement monsieur [E] [K] et madame [R] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [E] [K] et madame [R] [N] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et le coût de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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