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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 janv. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00017 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCAI
Le 07 Janvier 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de [S] SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 05 Janvier 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [S] [K] née le 27 Août 1967 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 29 décembre 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [S] [K] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 29 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 30 décembre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [S] [K] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 30 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 31 décembre 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [K] régulièrement convoquée, présente, assistée de / absente, représentée par , Me Amandine MICHAUD, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [S] [K] a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 27 juin 2023, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent, dans un contexte de décompensation délirante de sa pathologie psychotique chronique, sur fond de rupture de traitement.
Depuis lors, Mme [K] alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de prise en charge dans le cadre de programmes de soins.
Par avis en date du 11 juin 2025, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi à la suite de la réintégration de la patiente en hospitalisation complète, a autorisé la poursuite de la mesure pour une durée de six mois.
Par décision rendue le même jour, la directrice de l’EPSAN a autorisé la sortie de Mme [K] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical du Dr [Z]. Ce programme prévoyait une consultation mensuelle en CMP auprès d’un psychiatre, et un passage à domicile quotidien d’un infirmier libéral pour l’administration du traitement.
Toutefois, dès le lendemain de sa sortie, la directrice de l’EPSAN a, par décision du 31 décembre 2025, décidé de maintenir les soins sous la forme de l’hospitalisation complète. Le certificat médical établi le même jour par le Dr [Z] faisait état d’un envahissement délirant de persécution, avec mécanisme hallucinatoire.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [K] née le 27 Août 1967 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 07 Janvier 2026 à :
— Mme [S] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Amandine MICHAUD, Conseil de [S] [K]
Le Greffier
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