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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00349 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IARI
JUGEMENT N° 25/284
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [Y] [N]
Assesseur non salarié : [U] [S]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [13]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Comparution :Représentée par Maître ABADIE, substituant
Maître Dominique DUPARD, Avocats au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Juillet 2023
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 novembre 2022, la SAS [13] a déclaré que son salarié, Monsieur [L] [J], avait été victime d’un accident survenu le 22 novembre 2022 à 9 heures 05, dans les circonstances suivantes :
“Lieu accident :chantier Extension [Localité 12] Saint Dominique [Adresse 15]
Activité de la victime lors de l’accident : maçonnait au fond d’un regard
Nature de l’accident : M [J] déclare s’être senti mal ”.
La société adressait une lettre de réserves en date du 28 novembre 2022.
Le certificat médical initial, établi le 22 novembre 2022, mentionne un AVC ischémique cérébelleux gauche.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 28 mars 2023, la [Adresse 9] a informé la SAS [13] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2023, la SAS [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
A cette occasion, la SAS [13], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer le recours recevable et de dire que la notification du 22 novembre 2022 lui est inopposable. Elle se prévaut à la fois d’une irrégularité de procédure ainsi que du défaut d’acquisition à l’espèce de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
Sur la procédure, la société conclut en une violation de son obligation d’information par la caisse, en l’absence de mise à disposition d’un dossier complet, par contravention aux dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale. Elle argue de ce que divers certificats médicaux, notamment de prolongation, sont manquants. Elle affirme que l’employeur doit nécessairement avoir accès à ces documents, afin de s’assurer de la nature de la lésion et de sa relation avec l’exercice du travail, circonstance particulièrement importante à établir en l’espèce au regard de la pathologie figurant au certificat médical initial, sans ni qu’il ne revienne à la caisse d’apprécier ceux lui faisant grief, ni davantage que lui soit opposable l’organisation interne des services de la caisse. Elle dénie l’application à l’espèce de la jurisprudence de la Cour de cassation alléguée par l’organisme social.
Sur le fond, elle excipe de l’absence de preuve de l’existence d’un fait accidentel brusque et soudain, survenu au temps et au lieu de travail, en lien avec ce dernier.
Elle soutient que l’enquête de la caisse n’a pas permis de déterminer la matérialité de l’accident, ni les causes du malaise de son salarié, ce qui fait obstacle à l’application de la présomption mais également le prive de la possibilité de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La [Adresse 9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il dise la notification de prise en charge du 22 novembre 2022 opposable à la SAS [13]
et la déboute de l’ensemble de ses demandes, et la condamne aux dépens.
Sur le caractère complet du dossier en l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation, la caisse rappelle qu’aux termes de deux arrêts de principe du 16 mai 2024, cette question a été définitivement tranchée par la Cour de cassation, laquelle a considéré que ces certificats n’avaient pas à figurer parmi les pièces du dossier d’instruction consultable par les parties.
Elle souligne par ailleurs que depuis le 7 mai 2022, les prolongations d’arrêts de travail dans le cadre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont uniquement formalisées sur l’avis d’arrêt de travail, lequel ne comporte aucun état descriptif des lésions. Elle précise que le médecin n’a vocation à établir une nouvelle prescription d’en cas d’évolution de l’état de santé du patient, à savoir de nouvelles lésions, guérison, consolidation, rechute.
Sur le bien-fondé de la prise en charge, elle réplique que la présomption d’imputabilité de la lésion travail doit trouver à s’appliquer. Elle souligne que l’employeur ne conteste pas que l’accident est bien survenu au temps et au lieu de travail, alors qu’au préalable le salarié se trouvait dans un état de santé normal. Elle fait valoir qu’il appartient donc au premier de prouver l’existence d’une cause de ce malaise, totalement étrangère au travail, et souligne qu’en l’espèce celui-ci ne procède que par affirmation sans produire aucun élément probant objectif à l’appui de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la recevabilité du recours n’est pas discutée ;
Sur la procédure :
Attendu que l’article R.441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse comprend:
la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; les éléments communiqués par la caisse régional ou, le échéant, tout autre organisme.
Attendu que la demanderesse se prévaut de la violation de l’obligation d’information mise à la charge de la caisse, en l’absence de communication de l’intégralité des certificats médicaux établis au bénéfice de son salarié ; qu’elle affirme que l’impossibilité de prendre connaissance de ces éléments lui fait nécessairement grief, dès lors qu’il ne dispose pas de la faculté d’apprécier la concordance des lésions avec le sinistre en cause; qu’elle soutient que la position récemment adoptée par la Cour de cassation doit être écartée, comme ayant été édictée sous l’empire de dispositions légales et règlementaires abrogées.
Attendu que la [Adresse 9] réfute l’argumentation développée par la demanderesse, et s’en rapporte à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Attendu que par deux arrêts de principe rendus le 16 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer parmi les pièces mises à la disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Qu’il convient à cet égard d’observer que la Cour de cassation retient : “Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.”.
Que si l’article R 441-8 dans sa version actuelle issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, ne comporte pas la mention ‘susceptible de faire grief', et n’opère aucune distinction entre les différents types de certificats, il n’en demeure pas moins que seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de l’accident du travail.
Que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la lésion, mais sur les évolutions et conséquences de celle-ci.
Que dès lors, l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation n’est pas de nature à caractériser la violation, par la caisse, de son obligation d’information, ni même du contradictoire, et ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, ce moyen est inopérant et la demanderesse doit être déboutée de son recours de ce chef.
Sur la matérialité du fait accidentel :
Attendu que, selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Attendu que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements soudain survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Qu’il est désormais constant que le malaise constitue un évènement brusque, de sorte que la présomption est acquise, dès lors qu’il est établi qu’il est survenu au temps et au lieu du travail.
Attendu que la charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe à la caisse.
Attendu qu’en l’espèce, dans sa déclaration d’accident du travail du 23 novembre 2022 ainsi que dans sa lettre réserve subséquente du 28 novembre 2022, l’employeur reconnaît que l’accident est survenu le 22 novembre 2022 à 9h05, pendant sa journée de travail et sur le lieu de travail ; que dans le cadre de l’enquête diligentée par l’organisme social, ces circonstances de la survenance d’un malaise sont confirmées par les collègues de la victime.
Que Monsieur [J] a donc été victime d’un malaise sur son lieu de travail et pendant l’exécution de celui-ci.
Que pas davantage la loi que la jurisprudence n’exigent des conditions de travail anormales ou un fait fautif de l’employeur ou d’une attitude anormale de celui-ci soit à l’origine de l’accident pour qu’il y ait imputabilité.
Qu’à cet endroit, il convient de rappeler que nulle disposition n’impose à la caisse de rechercher précisément les causes du malaise, la jurisprudence rappelée relative à des morts subites de salarié, autorisant des autopsies conformément aux dispositions de l’article L442-4 du code de la sécurité sociale, n’étant pas transposable à l’espèce; que ces décisions concernent, en effet, soit des espèces dans lesquelles la victime est décédée, situation dans laquelle la caisse a l’obligation de recourir à une enquête complémentaire, soit des litiges pour lesquels le moyen tiré de l’insuffisance de l’instruction visait à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge et non la régularité de la procédure d’instruction.
Qu’en conséquence, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique ici.
Qu’il revient alors à l’employeur de démontrer que cette évolution de l’état de son salarié, à savoir la survenance de la lésion litigieuse, provient exclusivement d’une cause étrangère, et non à la caisse de démontrer l’absence d’une telle cause, sous peine de procéder à l’inversion de la charge de la preuve, comme l’y inciterait l’employeur en l’espèce.
Attendu que par ailleurs , l’employeur ne procède que par affirmations, en se référant à des extraits de définition de la pathologie, extraits du site [5], sans verser le moindre élément probant significatif à leur appui.
Qu’il échoue donc à établir la cause étrangère requise pour pouvoir prévoir prétendre à l’inopposabilité de la prise en charge ; que ceci ne constitue pas davantage un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale ; que ce moyen est tout aussi inefficace.
Que la SAS [13] sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions aux fins d’inopposabilité.
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SAS [13] recevable et l’en déboute;
Dit que la notification du 28 mars 2023 de charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 22 novembre 2022 dont a été victime Monsieur [L] [J] est opposable à la SAS [13] ;
Met les dépens à la charge de la SAS [13].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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