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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 nov. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ ) |
Texte intégral
DU : 26 Novembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[I], [R]
Répertoire Général
N° RG 25/01057 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJTV
__________________
Expédition exécutoire le :
26/11/2025
à : Me Derbise
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 10] 302 493 275)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [Y] [F] [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [G] [A] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 24 Septembre 2025 devant :
— Monsieur [U] [H], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 19 août 2019, la société Crédit Lyonnais, prêteur, M. [Y] [I] et Mme [P] [R], coemprunteurs solidaires, ont régularisé un crédit immobilier d’un montant de 131.200 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1, 50 %.
Ce crédit avait pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 9] (Somme).
Suivant accord annexé au contrat, la société Crédit Logement s’est engagée à l’égard de la société Crédit Lyonnais en qualité de caution de M. [I] et Mme [R] à hauteur de 131.200 euros.
Par lettres recommandées du 20 mars 2024, réceptionnées le 25 mars suivant, la société Crédit Logement a informé M. [I] et Mme [R] de l’intention de la société Crédit Lyonnais de prononcer la déchéance du terme et de son intervention en qualité de caution aux fins de paiement sous huitaine.
Par lettres recommandées du 24 juillet 2024, réceptionnées les 29 juillet et 5 août suivant, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [I] et Mme [R] de lui payer la somme de 4.838, 01 euros au titre des échéances impayées, outre 71,07 euros au titre des intérêts de retard, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Le 16 octobre 2024, la société Crédit Lyonnais a régularisé une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement, à hauteur de 114.692, 20 euros au titre du remboursement du prêt conclu avec M. [I] et Mme [R].
Par lettres recommandées du 11 octobre 2024, réceptionnées le 17 octobre suivant, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [I] et Mme [R] de lui payer la somme de 117.963, 79 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M. [I] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin d’exercer son recours personnel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2025.
M. [I], assigné à personne, et Mme [R], assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 26 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [I] et Mme [R] à lui payer la somme de 114.382,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;condamner solidairement M. [I] et Mme [R] aux dépens ; condamner solidairement M. [I] et Mme [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’engagement de caution de la société Crédit Logement date 19 août 2019, de sorte que le cautionnement est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de cette ordonnance précitée.
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance susmentionnée applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le recours institué par l’article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la société Crédit Logement a versé aux débats un engagement de caution aux termes duquel elle s’engage à l’égard de la société Crédit Lyonnais en qualité de caution de M. [I] et Mme [R] à hauteur de 131.200 euros.
Par ailleurs, le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui nait à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription deux ans en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, une quittance subrogative du 16 octobre 2024, produite aux débats, fait état du paiement de la somme de 114.692, 20 euros par la société Crédit Logement à la société Crédit Lyonnais, le même jour, en vertu de son engagement de caution de M. [I] et Mme [R].
Il s’en infère que la preuve du paiement concomitant est rapportée et que le recours personnel porté par l’assignation du 28 mars 2025 a été exercé dans le délai susmentionné.
En outre, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. Si la caution a payé une dette non exigible, par exemple en raison d’une irrégularité de la déchéance du terme, le recours contre le débiteur lui est refusé.
A cet égard, les articles L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles ». « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier stipule que « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : non-paiement à bonne date d’une échéance (…). Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayant droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité lui sera acquise si cette lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s), 30 jours dans les autres cas».
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie que, par lettres recommandées avec avis de réception du 24 juillet 2024, le prêteur a mis en demeure les coemprunteurs de régler plusieurs échéances impayées dans le délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme entraînant l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Il ressort de ce qui précède que c’est conformément aux dispositions légales et contractuelles que la déchéance du terme a finalement été prononcée le 30 août 2024.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’engagement de caution, du tableau d’amortissement annexé au contrat de crédit immobilier, des lettres recommandées portant déchéance du terme et de la quittance subrogative, que la caution a payé dans les limites de son engagement une dette exigible et non éteinte, en l’espèce la somme de 114.382, 98 euros correspondant aux échéances impayées entre le 7 décembre 2023 et le 7 juillet 2024, ainsi que le capital restant dû au 7 juillet 2024.
Concernant encore les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution a droit aux intérêts au taux légal à compter du paiement du 16 octobre 2024. Puisqu’elle demande que les intérêts moratoires commencent à courir à compter du 28 novembre 2024, cette date, qui correspond au décompte établi par ses soins, sera retenue.
Par conséquent, M. [I] et Mme [R] sont condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 114.382, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [I] et Mme [R], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [I] et Mme [R], condamnés aux dépens, sont condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE solidairement M. [Y] [I] et Mme [P] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 114.382, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [I] et Mme [P] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [I] et Mme [P] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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