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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 13 mars 2026, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/01662 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6NI
[E], [T], [Y] [D] épouse [C]
C/
[V] [C]
— ------------------------------------
Me Audrey GOMEZ
— --------------------------------------
JUGT S/F
MK/LB
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde SURLEMONT
— Me Audrey GOMEZ
Copie certifiée conforme à :
— Association de [Localité 1] (DVM)
+ Copie au dossier
Le
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [E], [T], [Y] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Mathilde SURLEMONT, avocate au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (NORD)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Audrey GOMEZ, avocate au barreau de ROUEN,
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 23 Janvier 2026 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 juillet 2023 et l’ordonnance du 10 novembre 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[V] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
et de
[E] [T] [Y] [D]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 11 avril 2023,
CONSTATE que Mme [E] [D] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l’usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l’acte reçu par Me [Z] le 25 août 2025, lequel demeurera annexé à la présente décision,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [N],
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
ACCORDE à M. [V] [C] un droit de visite qui s’exerce en espace rencontre dans les locaux de l’Association de [Localité 1] (sis au [Adresse 3], [Courriel 1] 02 35 29 98 36) selon les modalités concrètes définies par les accueillants, étant précisé que M. sera autorisé à sortir avec l’enfant lors de ces visites, pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois à compter de la mise en place effective de la mesure à une fréquence de deux fois par mois minimum,
à charge pour Mme [E] [D] ou toute personne digne de confiance désignée par elle de conduire l’enfant à l’heure et au lieu dits,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’association nous remettra un rapport d’évaluation à l’issue du délai de trois mois
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge aux affaires familiales,
A l’issue, DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de nous ressaisir à défaut d’accord entre les parties sur l’ampleur des droits à prévoir,
FIXE la part contributive de [V] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant, payable au domicile de [E] [D], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le dix de chaque mois, soit la somme mensuelle totale de 450 euros ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [V] [C] à s’en acquitter,
DIT que la contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONSTATE le refus des parties, conformément aux conditions posées par l’article 373-2-2 du code civil et ECARTE en conséquence la mise en place de l’intermédiation financière,
DIT que les frais de scolarité dans le privé de [N] et de [X], les frais d’études d'[U], en ce compris ses frais de logement et ses charges si son lieu d’études ne lui permet pas de demeurer au domicile maternel, et les frais exceptionnels tels que des frais de voyages scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve, pour les frais exceptionnels, d’un accord préalable des deux parents avant leur engagement à défaut de quoi ils demeureront à la charge de celui qui a initié la dépense ; en tant que de besoin, CONDAMNE [E] [D] et [V] [C] à régler la moitié de ces frais,
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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