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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 3 octobre 2025
RG 25/00215
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQLR
54G
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Jean-maurice CHAUVIN,
Me Clément COLLET-FERRE, Me Céline GRAS,
Me Etienne GROLEAU,
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Gilles LABOURDETTE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe [Localité 27],
Me Laurent BOIVIN,
Me Jean-maurice CHAUVIN,
Me Clément COLLET-FERRE, Me Céline GRAS,
Me Etienne GROLEAU,
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Gilles LABOURDETTE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Syndicat de copropriété de l’immeuble [F], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représenté par son syndic en exercice la Société HEMON CAMUS, dont le siège social est [Adresse 24], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 16],
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
S.C.I. EUGENE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS GONI, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. GUITTENY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. IDVERDE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Céline GRAS, avocate au barreau de NANTES,
S.A.S. LA FERMETURE AUTOMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. MAYERS dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
S.E.L.A.R.L. [W] [K] ET ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 11]
mandataire liquidateur judiciaire de la société MAYERS,
non comparante, ni représentée,
S.E.L.A.S. AJ UP dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en son établissement secondaire [Adresse 20],
administrateur judiciaire de la société MAYERS,
non comparante, ni représentée,
S.C.S. OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MELLET, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. OUEST FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. BREL LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. SOCIETE APPLICATIONS TECHNIQUE INDUSTRIELLES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. SRB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Raphaël PROUHEZE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,
S.E.L.A.R.L. ALTA LE TRIONNAIRE – LE CHAPELAIN, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. ALU RENNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Erwan LECLERCQ , avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. B.P. METAL, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. CEME GUERIN, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Clément COLLET-FERRE, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. CIE RENNAISE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC – CRLC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 7]
assureur de la SAS MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT,
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 7]
assureur de la SAS MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT, représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES,
substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: [W] BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 septembre 2025, prorogé au 3 octobre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 29] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
La société en nom collectif (SNC) [F] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 29] (35), dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Etablissements Goni, pour le lot peinture,
— la société par actions simplifiée (SAS) Guitteny, pour le lot menuiseries intérieures,
— la SAS Idverde, pour le lot aménagements extérieurs-espaces verts,
— la SAS La fermeture automatique, pour le portail collectif,
— la SAS Mayers ingenierie et environnement, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, bureau d’étude structure, bureau d’études fluides-thermique et économiste,
— la société en commandite simple (SCS) Otis, pour le lot ascenseur,
— la SAS Ouest fondations, pour le lot parois de soutènement,
— la société à responsabilité limitée (SARL) Brel Louis, pour le lot cloisonnement-doublages,
— la SAS SMAC, pour le lot étanchéité,
— la SAS Société applications technique industrielles France, pour les lots électricité,
— la SAS SRB construction, pour le lot gros oeuvre et maçonnerie,
— la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Alta le trionnaire Le Chapelain, en qualité d’architecte,
— la SASU Alu rennais, pour le lot menuiseries extérieures aluminium,
— la SAS BP métal, pour le lot métallerie,
— la SAS Bureau véritas construction, en qualité de bureau de contrôle et coordonnateur SPS,
— la SAS Ceme-Guérin, pour le lot chauffage,ventilation, plomberies et sanitaires,
— la SAS Cie rennaise de linoleum et caoutchouc (CRLC), pour les lots faux plafonds/cloisons, revêtements de sols carrelés/faïence et revêtement sol souple.
Le permis de construire et de démolir a été accordé par la ville de [Localité 29] le 13 juillet 2021.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 15 octobre 2021.
Cet ensemble immobilier est désormais réuni au sein du syndicat de copropriétaires (SDC) [F], ayant pour syndic la SAS Hemon Camus.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 27 mars 2024 par lots, dont certains avec des réserves, qui n’ont pas toutes été levées.
La livraison des parties communes a eu lieu le 29 mars suivant, dont le procès verbal signé par le syndicat et la SNC [F] comprend de nombreuses réserves.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert à l’égard de la SAS Mayers ingenierie et environnement une procédure de redressement judiciaire et a désigné comme mandataire judiciaire, la SELARL [W] [K] et associés et, comme administrateur judiciaire, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) AJ UP, procédure qu’il a, par jugement du 30 octobre 2024, ensuite converti en liquidation judiciaire, en désignant comme liquidateur judiciaire, la SELARL [W] [K] et associés.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et d’infiltrations, le SDC [F] a sollicité la société Batys dont le rapport, en date du 20 mars 2025, détaille des non-façons, malfaçons et défauts de conformité ainsi que des désordres esthétiques et de nature possiblement décennale affectant son ensemble immobilier.
Par actes de commissaire de justice des 24, 25, 26 mars et 25 mai 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/0215), le SDC [F], la SCI Eugène et la SA La Banque postale leasing et factoring ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SASU Etablissements Goni,
— la SAS Guitteny,
— la SAS Idverde,
— la SAS La fermeture automatique,
— la SAS Mayers,
— la SELARL [K] et la SELAS AJ up, en qualité respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SAS Mayers,
— la SCS Otis,
— la SAS Ouest fondations,
— la SARL Brel Louis,
— la SAS SMAC
— la SAS Société applications technique industrielles France,
— la SAS SRB construction,
— la SELARL Alta le trionnaire Le Chapelain,
— la SASU Alu rennais,
— la SAS BP métal,
— la SAS Bureau véritas construction,
— la SAS Ceme-Guérin,
— la SAS Cie rennaise de Linoleum et Caoutchouc (CRLC), au visa de l’article 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— condamner, sous astreinte, les défendeurs à communiquer des pièces ;
— statuer sur les dépens.
Par la suite, le SDC [F] a été informé d’une erreur relative à la qualité d’une partie citée en défense, la SAS Mayers.
C’est pourquoi, par actes de commissaire de justice des 5 et 7 mai 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/0454), le SDC [F], la SCI Eugène et la SA La Banque postale leasing et factoring ont appelé à l’instance :
— la SELARL [W] [K] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mayers ingenierie et environnement et les MMA, comme assureurs de ce constructeur, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner les opérations d’expertise au contradictoire des sociétés assignées ;
— joindre cette instance à l’instance RG 25/0215 ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience sur renvoi et utile en date du 23 juillet 2025, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 25/0215 et 25/0454 a été prononcée sous le numéro unique 25/0215.
Lors de la même audience, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions, lesquelles incluent leur désistement à l’encontre de la SAS Mayers et ils sollicitent la condamnation de certains défendeurs au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues à cette audience, la SCS Otis, la SAS Société applications technique industrielles France, la SAS SRB construction, la SELARL Alta le trionnaire Le Chapelain, la SASU Alu rennais, la SAS Ceme-Guérin et la SAS CRLC, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles. La SCS Otis a demandé, en outre, la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code civil.
Les SAS Société applications technique industrielles France et SRB construction ont, en outre, sollicité que les opération d’expertise soient déclarées commune et opposable à l’ensemble des défendeurs, la seconde citée demandant également un complément de mission.
A la barre, la SAS Idverde, également représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions mais en formant toutefois, oralement et à titre principal, désormais les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée contre elle.
Par conclusions reçues à cette audience, les MMA, pareillement représentées, se sont opposées à la demande formée contre elles et ont sollicité la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés Etablissements Goni, Guitteny, La fermeture automatique, Mayers, [K] et associés, AJ Up, Ouest fondations, Brel Louis, SMAC, BP métal et Bureau véritas n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
La juridiction a interpellé les demandeurs quant à l’existence d’un motif légitime à l’endroit de la SELAS Aj up, laquelle a été assignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Mayers par acte du 25 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée ainsi qu’à la note d’audience établie à cette occasion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du même code prévoient que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Il conviendra de déclarer parfait, au dispositif de la présente décision, le désistement des demandeurs de leur demande formée à l’encontre de la SAS Mayers, cette partie, non comparante, n’ayant de ce fait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ledit désistement est intervenu.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’une action au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre des défendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle.
En premier lieu, ils ne justifient pas d’un motif légitime à l’égard de l’administrateur judiciaire de la SAS Mayers ingénierie et environnement, dont le redressement judiciaire a, en effet, été converti en liquidation judiciaire. En conséquence, mal fondés en leur demande à l’encontre de la SELAS AJ up, prise en son ancienne qualité d’administrateur judiciaire de ce constructeur, ils en seront déboutés.
Les sociétés Idverde, Otis, Applications technique industrielles, SRB construction, Alta le trionnaire Le Chapelain, Alu rennais, Ceme-Guerin et CRLC ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à leur encontre, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Les MMA s’ opposent à la demande en soutenant, à cet effet, que les demandeurs ne démontrent pas que la SAS Mayers ingénierie et environnement a participé à l’acte de construction litigieux, ne versant aucune pièce à cet égard, société pourtant désignée comme maître d’oeuvre d’exécution de l’opération.
Ces assureurs ajoutent que l’existence d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale antérieure au 1er janvier 2024 n’est pas rapportée et que la qualité à agir de la SA Banque postale leasing et factoring n’est pas justifiée. Mêlant irrecevabilité et défense au fond, ils ne concluent pour autant, dans leur dispositif, siège de leurs prétentions, qu’au seul débouté de la demande.
Les demandeurs répliquent que l’intervention de la SAS Mayers ingénierie, comme maître d’oeuvre est avérée et confirmée par la production de courriers de relance ayant pour objet la levée de réserves et des comptes rendus de réunion de chantier. Ils ajoutent avoir produit aux débats, en pièce n°13, une attestation d’assurance de la SAS Mayers ingénierie par les MMA au 1er janvier 2022.
La mention Mayers, au titre de la maîtrise d’oeuvre, apparaît en page de garde de la notice descriptive du projet immobilier litigieux (pièce demandeur n°1) ainsi que sur les procès-verbaux de réception (pièce demandeurs n°6). Sont également produits aux débats plusieurs courriers de relance relatifs aux levées de réserves (pièce demandeur n°10), adressées par Mayers ingénierie, société située à [Localité 32] et désignée sous le n° RCS 754 014 777, lequel correspond à celui de la SAS Mayers ingénierie et environnement.
Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire du mandataire liquidateur de ce constructeur, la SELARL [W] [K] et associés.
S’agissant des MMA, la pièce n°13 sus évoquée se compose de trois attestations d’assurance décennale.
La première ne couvre que la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et mentionne que la garantie ne couvre que les travaux ouverts dans cette période, ce qui n’est pas le cas de ceux qui ont conduit à l’édification de l’immeuble litigieux, la déclaration de leur ouverture étant datée du 15 octobre 2021, selon les demandeurs eux-mêmes (page 9 de leurs conclusions).
La seconde ne concerne pas la SAS Mayers ingénierie et environnement mais la société Réalités build tech ingénierie, laquelle comporte un numéro de RCS différent, à savoir 897 497 921 et sans que les demandeurs ne s’expliquent à cet égard, ni ne fournissent les Kbis de ces deux sociétés. En outre, ils affirment de toute façon dans leur assignation du 7 mai 2025 (page 13) que le numéro précité correspond à la société Mayers, qui “n’est pas concernée par l’expertise demandée” et à l’endroit de laquelle ils se sont désistés.
La troisième est identique à la première et sans que les demandeurs ne disent quel est l’intérêt de produire en double une telle attestation.
Ainsi, contrairement à ce qu’ils affirment, les demandeurs ne versent pas d’attestation d’assurance établie par les MMA, au 1er janvier 2022, au profit de la SAS Mayers ingénierie et environnement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’ils n’établissent pas que les MMA étaient l’assureur décennal de ce constructeur, à la date des travaux, de sorte qu’ils ne démontrent pas le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils seront déboutées, par voie de conséquence, de leur demande à leur égard.
Les sociétés Etablissements Goni, Guitteny, La fermeture automatique, Ouest fondations, Brel Louis, SMAC, BP métal et Bureau véritas n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Suivant compte rendu de réunion en date du 7 février 2024 (pièce demandeurs n°5), il apparaît que les sociétés Goni, Guitteny, La fermeture automatique, Ouest fondations, Brel Louis, SMAC, BP métal, Bureau véritas ont participé à l’acte de construction litigieux.
Sont d’autre part concernées par les courriers de relances visant à la levée des réserves, les sociétés Goni, Guitteny et SMAC (pièces demandeurs n°10 f, j et c) alors que des procès-verbaux de levée de réserves ont été établis par la SNC [F] à l’égard des sociétés La fermeture automatique et Brel Louis (pièces demandeurs n°8 b et h). Enfin, le rapport d’expertise unilatérale établi le 18 mars 2025 relève l’existence de nombreux désordres et malfaçons avant le terme de la garantie de parfait achèvement et indique que sont susceptibles d’être concernés par ceux-ci, notamment, les sociétés Bureau véritas (pièce demandeur n°11, p.14 et 33) et BP métal (p. 15, 16, 20 et 21).
En conséquence, les demandeurs justifient de l’existence d’un motif légitime à l’encontre des sociétés précitées, à l’exception toutefois des sociétés La fermeture automatique et Louis Brel dont les réserves à réception ont été levées et dont la participation aux travaux, respectivement au titre des lots “portail collectif” et “cloisonnement/doublage”, n’est pas caractérisée par le rapport du propre expert des demandeurs, précité, comme étant susceptible d’avoir causé en tout ou partie les désordres invoqués.
Les demandeurs, pourtant tenus en application de l’article 6 du code de procédure civile d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder, ne disent pas en quoi l’ouvrage de ces deux constructeurs seraient entachés de désordres.
Dès lors mal fondés en leur demande les concernant, ils en seront déboutés.
Sur la prescription des recours
Les SAS Société applications techniques industrielles France et SRB construction sollicitent également que l’expertise soit ordonnée à l’encontre de leurs co défendeurs, dans le seul but de préserver leurs recours à leur encontre.
Ces demandes incidentes n’ont pas été préalablement signifiées aux parties défaillantes, de sorte qu’elles sont irrecevables en ce qu’elles les concernent, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte ensuite de l’article 145 du même code, précité, que la nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une mesure d’instruction ou d’ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l’assignation en référé aux fins d’expertise ou de son extension, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié ).
Les SAS Société applications techniques industrielles France et SRB construction, mal fondées en leur demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’elles ne démontrent pas en effet, ni même d’ailleurs n’allèguent disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutées.
Sur la demande de communication de pièces
Les demandeurs sollicitent la communication d’une multitudes de pièces, indispensables selon eux à la défense de leurs intérêts, en application des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 834 du code de procédure civile, mais sans autrement articuler de moyen à l’appui de cette prétention.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La condition d’urgence doit être vérifiée, au besoin d’office, par le juge des référés qui en apprécie souverainement (Civ. 1ère 21 juin 1989 n° 87-18.210 Bull. n° 252) l’existence à la date à laquelle il statue (Civ. 3ème 10 mai 1977 n° 76-11.012 Bull. n° 199).
Au cas présent, les demandeurs n’allèguent aucune urgence, ni a fortiori n’en démontrent l’existence de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur leur prétention.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens et ils ne pourront qu’être déboutés, par voie de conséquence, de leur demande de frais non compris dans ces derniers.
L’équité ne justifie pas d’allouer une indemnité du même chef aux sociétés Idverde, Otis et MMA, prétention de laquelle ces sociétés seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement des demandeurs à l’égard de la SAS Mayers ;
les Déboutons de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés Aj Up, MMA, La fermeture automatique et Brel Louis, faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 29], domicilié [Adresse 21] à [Localité 29], tél: [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 28], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige
Fixons à la somme de 7 000 € (sept mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix-huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejetons la demande de communication de pièces formée par les demandeurs ;
leur Laissons provisoirement la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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