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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 22/14720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me JEANNIN
— Me MONTAGNE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/14720
N° Portalis 352J-W-B7G-CYP5M
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
08 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 2] 1949 en [Localité 8] (Etats Unis), de nationalité américaine, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0180.
DÉFENDERESSE
La société GAN ASSURANCES, société Anonyme au capital de 216.033.400 euros, régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 063 797, ayant son siège social situé [Adresse 5] à [Localité 4], représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège,
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE membre de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0430.
Décision du 23 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14720 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYP5M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Monsieur [P] [B] est un avocat américain, ayant dirigé les bureaux du cabinet d’avocats WHITE & CASE, en Europe de l’Est, notamment en Roumanie. Il était en effet, à l’époque des faits qui lui sont reprochés et qui font l’objet de la présente procédure, propriétaire d’une résidence secondaire, située à [Localité 6], à [Localité 7], en Dordogne, pour laquelle il a souscrit le 7 décembre 2007, un contrat « Multirisque Habitation Gan Habitat Formule Confort », auprès de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, prenant effet au 31 décembre de la même année. Garantie couvrant la responsabilité civile pour les faits relevant de sa vie privée et comportant, en outre, une assurance de protection juridique au bénéfice de l’assuré.
Par courrier du 7 mai 2021, il a déclaré un sinistre à son assureur, du fait qu’il risquait de voir sa responsabilité engagée, dans le cadre d’une action judiciaire, notamment en matière d’abus sexuels et psychologiques et de trafic d’êtres humains sur mineurs pour des faits qui se seraient déroulés entre 2009 et 2011 relatifs à des relations sexuelles avec de jeunes hommes au terme d’une plainte dont son employeur était également destinataire.
Par courrier du 15 juin 2021, la société GAN ASSURANCES lui a répondu ne pas couvrir ce sinistre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2021 et lettres des 2 décembre 2021 et 4 février 2022, Monsieur [P] [B] l’a informé de l’ouverture d’une procédure de médiation aux Etats-Unis, en 2022. Par lettre du 24 février 2022, l’assureur a informé qu’il n’interviendrait pas dans cette procédure.
Décision du 23 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14720 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYP5M
Un protocole d’accord a été signé, sans l’intervention de la société GAN ASSURANCES, entre l’ancien employeur de Monsieur [P] [B] et les plaignants prévoyant une indemnité transactionnelle de 3,5 millions de dollars, dont 900.000 à la charge de Monsieur [P] [B] en vertu d’un second protocole subséquent conclu entre ce dernier et son employeur.
Par exploit du 8 décembre 2022, Monsieur [P] [B] a assigné la société anonyme GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir le remboursement des sommes versés, à savoir l’indemnité transactionnelle à sa charge et les frais d’avocats, en application de l’assurance de protection juridique prévue au contrat qui les lie.
Monsieur [P] [B], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1190 du code civil et L.113-1 du code des assurances, de le déclarer recevable et fondé en ses demandes, en constatant que les conditions de la mise en œuvre de la garantie du contrat Multirisque Habitation Gan Habitat Formule Confort sont réunies, et en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes de cette dernière et de la condamner à lui verser :
— la somme totale de 1.455.240,20 USD (convertie en euros au jour de la décision) ;
— 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société anonyme GAN ASSURANCES, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, L.113-5 du code des assurances, 9 et 15 du code de procédure civile, de :
— Écarter des débats les pièces fournies en langue étrangère, sans traduction en langue française ;
— Juger que Monsieur [B] ne démontre pas que les conditions d’application du contrat multirisque habitation souscrit auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, sont réunis et que ses demandes ne sont ni fondées ni justifiées ;
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, et le condamner à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Bérangère MONTAGNE.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Le présent litige a trait à la mobilisation d’un assurance de protection juridique adossée à la police multirisque habitation relative à la résidence secondaire de l’intéressé pour un litige dont l’objet porte sur une action susceptible d’être engagée contre cet assuré relative à des faits d’abus sexuels et psychologiques et de trafic d’êtres humains sur mineurs, ladite police couvrant la responsabilité civile de l’intéressé et sa protection juridique.
L’assuré entend mobiliser la garantie, tandis que l’assureur prétend que les conditions de mise en œuvre de celle-ci ne sont pas réunies et établies par le demandeur, en l’occurrence.
Monsieur [P] [B] affirme, s’agissant de la communication des pièces, que les éléments caviardés sont sans utilité pour l’instance et que les pièces en langue étrangère sont traduites. Il précise que la production de pièces noircies, en vue de préserver la confidentialité, n’est interdite par aucune disposition légale.
Il soutient que la garantie responsabilité civile vie privée s’applique, conformément à l’article 15 du contrat. Il argue de ce que les conditions en sont réunies : soit un fait commis par l’assuré, dans le cadre de sa vie privée, ayant causé des dommages à des tiers, susceptibles d’engager sa responsabilité civile. Il affirme qu’aucune condamnation judiciaire n’est exigée par le contrat et que la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile simplement encourue.
Il précise que les faits en cause ne relèvent pas de sa responsabilité pénale, aucune poursuite n’ayant été engagée et qu’ils ont, de surcroît, eu lieu en France, dans le champ territorial de la garantie.
Sur l’opposabilité de la transaction à l’assureur, il rappelle que la compagnie a été informée de la médiation mais qu’elle a néanmoins refusé de son propre chef d’y participer.
Il conteste par ailleurs les faits, et précise qu’aucune faute intentionnelle, impliquant la volonté de causer le dommage, ou aucune faute dolosive, définie comme la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables, ne sont établies. Il rappelle que, le cas échéant, leur preuve est à la charge de l’assureur.
Il réclame le remboursement des montant d’honoraires d’avocat. Conformément à l’article 38A du contrat, il affirme que ces derniers doivent être pris en charge par l’assureur en cas d’action mettant en cause la responsabilité de l’assuré et que le refus de participer à la médiation n’empêche pas cette prise en charge. Il rappelle qu’il a produit des notes et conventions d’honoraires, justifiant ces frais.
S’agissant de la communication des pièces, la compagnie d’assurance défenderesse réclame leur communication en langue française, et en intégralité. Elle affirme que des pièces sont en anglais ou roumain et caviardées par Monsieur [P] [B], ce qui empêche une vérification complète de leur contenu. Elle argue que le motif invoqué par ce dernier, à savoir l’existence de clauses de confidentialité, n’est pas légitime puisque, dès lors, ces protocoles d’accords ne pourraient être produits.
De plus, elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions d’application du contrat, sur le fondement de l’article 1353 du code civil. En effet, elle rappelle que, conformément à l’article 15 du contrat, la garantie ne couvre les dommages causés à des tiers qu’en cas de responsabilité civile établie. Or, elle affirme qu’aucune responsabilité n’a été établie, faute de décision judiciaire. Elle précise que la garantie est exclue en cas de responsabilité pénale. Elle ajoute que la transaction ne visait pas à indemniser les dommages causés par le demandeur à des tiers, mais à éviter un dommage réputationnel (cf. conclusions du demandeur sur ce point page 5) qui n’est pas couvert par la garantie.
Sur le montant des honoraires d’avocats, elle affirme qu’aucun justificatif des frais et de leur règlement n’est produit et que la garantie inclut la protection juridique recours en cas de dommage subis ce qui n’est pas le cas.
Elle ajoute que l’article 38A du contrat prévoit la possibilité de direction de la procédure par l’assureur en cas d’action mettant en cause la responsabilité de l’assuré. Or, elle rappelle qu’elle a refusé d’intervenir à la médiation et n’a pas pris la direction d’une procédure judiciaire, aucune procédure n’ayant eu lieu. Elle en déduit qu’elle n’a pas à prendre en charge les frais d’avocats.
La compagnie argue que l’argumentation de Monsieur [P] [B] est mal fondée. Elle affirme que les faits reprochés à ce dernier sont de nature à constituer une faute intentionnelle, excluant la garantie, même si l’on ne peut apprécier leur réalité en l’absence de décision judicaire. Elle ajoute que les faits ont eu lieu en Roumanie, soit en dehors du champ territorial de la garantie souscrite pour une résidence secondaire, limitée à la France métropolitaine, les faits excédant donc l’objet de celle-ci.
Elle soutient que la transaction intervenue sans sa participation lui est inopposable et rappelle qu’elle a été conclue pour éviter un procès.
Sur la communication des pièces
Les articles 110 et 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 dite de Villers-Cotterêts enregistrée au parlement de Paris le 6 septembre 1539, et toujours en vigueur, font du français la langue officielle du droit et de l’administration française.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge civil, en toutes circonstances, de faire observer, et d’observer lui-même, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que si la communication de pièces en langue étrangère n’est pas absolument prohibée, c’est à la condition que les parties et le tribunal les comprennent et qu’elles aient pu être débattues contradictoirement, ce qui implique leur traduction dès lors que lesdites pièces présentent une certaine longueur, un certain degré de technicité ou de complexité, la traduction devant être complète, sincère et précise, une traduction par traducteur assermenté pouvant être requise en cas de contestation.
Au cas présent, le tribunal relève que l’accord est certes caviardé, mais qu’il est désormais traduit, et que la caviardisation que le demandeur justifie par le souci de préserver la confidentialité de la transaction et par le souci de taire le nom de l’employeur ne doit pas conduire à écarter cet élément du débat puisqu’il est le seul à apporter certaines précisions, en dehors des termes de la plainte, sur les circonstance de fait de 2009 à 2011.
En revanche, dans la mesure où la mobilisation de la garantie est invoquée, il conviendra d’appliquer scrupuleusement les règles relatives à la charge de la preuve, afin de savoir si la garantie est mobilisable ou si une exclusion est susceptible d’être invoquée.
Et en l’occurrence, en vertu des principes rappelés ci-après, la charge de la preuve d’établir que les conditions de la garantie sont réunies incombe au demandeur. En effet, si la production de pièces noircies, en vue de préserver la confidentialité, n’est pas interdite par aucune disposition légale, elle n’est pas propre à alléger le fardeau de la preuve incombant à l’auteur des prétentions, et en particulier ici, celle qui incombe à l’assuré demandeur s’agissant des conditions de la garantie, ce dernier ayant au demeurant à établir à qui et quelles sommes ont été versées, puisqu’il prétend au remboursement de celle-ci, en vue de s’assurer que les conditions de la garantie sont réunies, compte tenu de la délimitation de l’objet de garantie.
Sur la garantie du contrat Multirisque Habitation Gan Habitat Formule Confort
L’article 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, il résulte de l’article 1353 du code civil, que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice de celle-ci, alors que, dans l’hypothèse d’une clause d’exclusion de garantie, il revient à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas garantir l’évènement.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
La condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L.113-1, qui concerne uniquement les exclusions de garantie.
L’exclusion de garantie pose quant à elle en substance le principe d’une garantie mais en exclut certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles il est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances.
En vertu de l’article L.113-1, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est de principe qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée, lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire, ou si elle prête à interprétation.
Et en son second alinéa, ce texte pose les exclusions légales de garantie qui renvoient à la faute intentionnelle ou dolosive, laquelle n’est pas susceptible d’être assurée, en ce qu’elle dénie le caractère aléatoire de l’évènement susceptible d’actionner la garantie.
Il résulte encore de l’article L.124-2 du code des assurances que l’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité.
Il résulte de l’article R.321-1 du code des assurances qu’il envisage spécifiquement l’assurance de protection juridique comme une forme d’assurance.
Aux conditions particulières du contrat produites, il est prévu qu’a été souscrite par Monsieur [P] [B], la formule prestige qui inclut l’assurance responsabilité civile vie privée (« OUI ») ainsi que l’assurance de protection juridique (« OUI »).
Les conditions générales du contrat « Gan Habitat Formule Confort » produites par le demandeur en pièce 2 prévoient que cet assureur garantit :
Titre III du contrat intitulé « L’assurance de votre responsabilité civile vie privée »,
« Article 15 . Votre responsabilité civile Vie privée […]
Nous garantissons, dans les limites fixées au paragraphe C. ci-après :
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de la vie privée, y compris sur le trajet domicile-lieu de travail :
1. Du fait de l’Assuré tel que défini au paragraphe A ci-dessus, et du fait des personnes dont il doit répondre […] "
La limite de la garantie Responsabilité Civile Vie Privée s’élève à 8.000.000 euros.
Sont spécifiquement exclus au titre de cet article 15 dans un encart formulé en gris " les dommages résultant de l’activité professionnelle (sauf sur le trajet domicile professionnel) ”.
Et au Titre IV du contrat intitulé " La protection juridique recours [en cas de dommage subis] ".
« Article 16 . Protection juridique recours
Nous nous engageons à réclamer au responsable à l’amiable et au besoin judiciairement la réparation pécuniaire :
— des dommages corporels et immatériels consécutifs subis par vous et les personnes assurées dans le cadre de la vie privée ;
— des dommages matériels lorsque ceux-ci auraient pu faire jouer une garantie de responsabilité civile, si vous aviez été l’auteur au lieu d’en être la victime.
Nous prenons en charge les frais d’instruction, de procédure, d’enquête, d’expertise, d’exécution de jugement et les honoraires d’avocat. (…)
L’assuré dispose du libre choix de l’avocat […] y compris en cas de conflit d’intérêt entre lui et la Compagnie […] ".
Et au titre des exclusions spécifiques prévues à cette garantie et indiquées en gras et dans un encart figure
« Le montant des condamnations, y compris les dépens, les amendes, les sanctions pénales et tous autres frais mis à votre charge ».
Le Titre V du contrat intitulé « Etendue territoriale » prévoit :
« Article 17 . L’étendue territoriale des garanties […]
Les garanties « Votre responsabilité civile Vie privée » et « Protection juridique recours » sont accordées
— si le contrat est souscrit pour une résidence principale : en France métropolitaine dans les pays de l’Union européenne, dans les principautés de Monaco d’Andorre et de la Suisse.
Ces garanties sont accordées dans le monde entier pour les séjours n’excédant pas 4 jours consécutifs.
— si le contrat est souscrit pour une résidence secondaire : en France métropolitaine et dans les principautés de Monaco d’Andorre ".
Plus loin, l’article 38 précise :
« Article 38. Les dispositions spéciales aux garanties de la responsabilité
A. La procédure – les transactions
En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, nous nous réservons le droit, dans la limite de notre garantie, de négocier, en votre nom, avec la ou les victimes, de diriger le procès et d’exercer toutes voies de recours devant toutes juridictions civiles, pénales, commerciales ou administratives. […]
En cas de procédure devant les juridictions pénales, et si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées, nous avons la faculté, avec votre accord, de diriger la défense sur le plan pénal ou de nous y associer. A défaut de cet accord, nous pouvons, néanmoins, assumer la défense de vos intérêts civils. Nous pouvons également exercer toutes voies de recours en votre nom, y compris le pourvoi en cassation, lorsque votre intérêt pénal n’est plus en jeu. […]
Vous vous interdisez dans la limite de votre garantie, de transiger avec les personnes lésées.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de nous ne nous est opposable […] ".
Ainsi, ces clauses précisent les conditions de mise en œuvre de l’une et l’autre de ces garanties qu’il revient à l’assuré de prouver pour prétendre à la garantie.
Ce contrat comporte en outre une clause de transaction, par laquelle l’assureur se réserve de transiger et déclare que la transaction conclue par son assuré seul lui est inopposable, ainsi qu’ une clause affirmant que la reconnaissance de responsabilité de l’assuré est inopposable à l’assureur.
Il est de principe en matière d’assurance de responsabilité civile, la dette de l’assureur n’existe que si la dette de responsabilité de l’assuré est établie sans qu’elle le soit nécessairement par une décision de justice. Une garantie responsabilité civile ne peut en effet avoir pour objet que de garantir des dettes de responsabilité civile.
Le dommage subi par l’assuré lui-même et non par un tiers, ne relève pas du champ de l’assurance de responsabilité civile proprement dite.
En l’espèce, dans la mesure où il est de principe qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie, il reviendra à Monsieur [P] [B] de démontrer que les conditions d’application de la police multirisque habitation qu’il a souscrite auprès de la concluante, pour ce qui était à l’époque des faits (soit la période de 2009 à 2011) sa résidence secondaire, sont réunies, qu’il s’agisse de la police responsabilité civile ou de l’assurance de protection juridique.
Décision du 23 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14720 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYP5M
Sur la réunion des conditions de mise en œuvre de la police responsabilité civile
S’agissant de la police responsabilité civile, Monsieur [P] [B] ne parvient pas à démontrer ni que les faits en cause se rattachent à sa vie privée ni même qu’il ait envers un tiers une dette de responsabilité, fondée sur des faits caractérisés et ayant généré un préjudice réparable, compte tenu des incertitudes et des imprécisions quant à ces faits qui ne sont pas étayés puisque Monsieur [P] [B] soutient que ces faits ne sont pas avérés et qu’il est victime d’une extorsion.
Sont en effet couverts au titre de la police intitulée « Votre Responsabilité Civile Vie Privée » « les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de la vie privée, y compris sur le trajet domicile-lieu de travail ».
Il s’évince des termes de cette police définissant le champ de la garantie, qu’elle oppose explicitement les faits de vie privé et les faits se rattachant à un activité professionnelle qui ne relèvent pas de la vie privée – à l’exclusion des accidents de trajet que la jurisprudence rattache traditionnellement à l’activité professionnelle et à la responsabilité de l’employeur, mais que la police accepte de couvrir. Cette interprétation est au demeurant confortée par l’exclusion spéciale de l’article 15 qui vise " les dommages résultant de l’activité professionnelle (sauf sur le trajet domicile professionnel) ”.
Or, en l’occurrence, compte tenu des conditions de la garanties telles que rappelées à l’article 15 précité, le demandeur, à qui la charge d’une telle preuve incombe, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, n’est pas en mesure d’établir que, les faits en cause aient été commis dans le cadre de la vie privée de l’assuré, hors de tout contexte professionnel, ou qu’ils se rattachent à un accident de trajet.
L’ensemble des élements produits, qu’il s’agisse de la plainte adressée à l’employeur ou du protocole signé par l’employeur, tendent, au contraire, à établir qu’ils s’inscrivent dans un contexte professionnel, puisque l’employeur de Monsieur [P] [B] a été mis en cause directement par la plainte qui fonde la déclaration de sinistre et puisque ces faits se seraient déroulés principalement en Roumanie, vraisemblablement dans les locaux professionnels, pays où l’intéressé travaillait alors, ce qu’il ne dément pas.
L’assuré n’est pas en mesure d’apporter des éléments propres à le démentir, ou d’isoler des faits qui fonderaient sa responsabilité qui se seraient déroulés en France, dans le manoir de [Localité 6], sa résidence secondaire, et seraient, comme tels, commis pendant ses vacances et couverts par la police, comme se rapportant à sa vie privée – et non lors de sa vie professionnelle, non couverte par ladite police .Ce, étant précisé que les recours de l’employeur qui a indemnisé des victimes peuvent se justifier y compris si ces faits se rattachent à l’activité professionnelle de l’intéressé, puisque la seconde transaction matérialiserait un recours de son employeur contre Monsieur [B].
La plainte des victimes (pièce numéro 15 produite par Monsieur [P] [B] pour fonder ses prétentions) fait au contraire état de faits commis dans les bureaux.
Monsieur [P] [B] et son employeur auraient d’ailleurs, selon les dires de l’assureur non démentis par l’assuré, tenté au préalable d’actionner leur assureur de responsabilité civile professionnelle (conclusions du défendeur page 23 in fine).
Qui plus est, il n’est pas contesté que l’employeur est le signataire l’accord transactionnel initial avec ceux qui se disaient victimes de ces agissements, même si son nom est caviardé dans le protocole produit.
Monsieur [P] [B] ne parvient pas davantage à démontrer qu’un tiers ait envers lui une créance liée à l’engagement de sa responsabilité civile, puisqu’il n’est pas en mesure de prouver que les conditions de sa responsabilité envers un tiers soient réunies, ce qui correspond à l’objet que couvre un tel contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’assuré.
D’une part l’identité du ou des tiers victimes n’est pas établie, il s’évince seulement de la plainte que certaines victimes seraient mineures et que les faits se seraient déroulés sur une période assez longue aux contours flous entre 2009 et 2011.
Il est constant qu’en l’occurrence, aucune décision judiciaire n’est venue établir ni la matérialité de ces faits, ni la responsabilité civile de Monsieur [P] [B] dans la commission de ces faits, et partant sa dette de responsabilité civile à l’égard de tiers identifiés, relevant de sa vie privée, et les faits qui la fondent.
D’ailleurs, les courriers de déclaration de sinistre ne font état que du « risque » de voir la responsabilité engagée dans le cadre d’une action judiciaire (cf. Courrier de mise en demeure du 8 septembre 2021), sans que l’assuré ait établi à l’égard de l’assureur que sa responsabilité ait été effectivement engagée devant les tribunaux, puisqu’il nie tant l’exercice d’une action pénale que civile.
L’assuré ne justifie pas avoir apporté à la présente procédure plus de précision sur les faits et circonstances de cette éventuelle responsabilité, dans des courriers ultérieurs au titre des pièces produites, la seule précision apportée étant celle de la mise en place d’une médiation. Or, le courrier de plainte qui fonde la déclaration de sinistre et les démarches de médiations qui s’ensuivront évoquent seulement la potentielle mise en cause de la responsabilité de l’employeur, sans rapporter de circonstances précise de faits ni les noms des victimes.
Et le demandeur ne dément pas que le protocole d’accord a été signé, entre l’ancien employeur de Monsieur [P] [B] et les plaignants prévoyant une indemnité transactionnelle de 3,5 millions de dollars.
Si un assureur peut assumer la charge d’une indemnité transactionnelle, c’est à la condition qu’elle constitue la conséquence pécuniaire de la responsabilité civile incontestablement établie de son assuré, en vertu d’une police responsabilité, et qu’il ait été mis en mesure de contester que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de son assuré étaient réunies et à condition qu’il ait été associé aux négociations de ladite transaction en vertu de l’article 38 précité de la police.
Or, les faits dont le demandeur fait état, et qu’il décrivait dans sa lettre de réclamation, ont trait à des « abus sexuels et psychologiques, trafic d’êtres humains, viols », étant précisé que les plaignants étaient pour certains mineurs, à suivre les termes de la plainte produite, et sont pour le moins imprécis quant aux noms des victimes aux lieux et aux dates en cause et ne sont pas davantage établis ou étayés à l’occasion de la présente procédure, alors qu’il s’agirait de faits pénalement sanctionnés dont l’assurabilité pourrait être contestée par un assureur en application de l’article L.133-1 précité alinéa 2.
Qui plus est l’assuré dément lui-même avoir reconnu ces faits à l’occasion de la transaction et dans le préambule de celle-ci.
Le tribunal relève que si le demandeur produit des protocoles le nom du signataire est caviardé même s’il s’évince de l’ensemble des affirmations du demandeur qu’il s’agit de son employeur.
Le demandeur prétend même au titre de ses écritures à deux reprises qu’il s’agirait d’une tentative d’extorsion.
Monsieur [P] [B] prétend même n’être pas le signataire de la transaction initiale qui pour n’avoir pas été conclue avec l’assureur n’est pas opposable à l’assureur du demandeur, en application de l’article 38 de la police précité, et qui ne traduit pas une dette de responsabilité de sa part, pour n’en être pas signataire.
Ce dernier n’admet avoir signé qu’un second protocole avec son employeur qui n’est pas non plus opposable à l’assureur en application de l’article 38 de la police précité, faute d’avoir fait intervenir celui-ci aux négociations d’un tel accord.
Monsieur [P] [B] lui-même dans ses écritures fait valoir que ces faits n’ont pas été reconnus et sont encore moins établis (cf. conclusions du demandeur page 7 avant dernier paragraphe, il soutient page 8 que ces allégations sont aussi « grossièrement inexactes qu’infamantes », voir aussi conclusions page 10 « ces accusations » sont « mensongères et diffamantes » et il dit les avoir toujours « réfutées »).
Ce faisant, il reconnaît lui-même, à travers ses écritures, que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies et établies, sans pour autant être en mesure d’établir une condamnation prononcée à tort à son encontre alors que l’indemnisation transactionnelle relève de sa seule initiative – l’assureur ne s’y étant pas associé – et n’assumant; en vertu de l’article 38 précité; aucune reconnaissance de responsabilité aucune transaction conclue sans lui.
Le protocole lui-même, tel que produit et caviardé par le demandeur, qui prétend vouloir ainsi respecter des exigences de confidentialité et qui le fait à ses risques et périls, compte tenu de la charge de la preuve qui lui incombe, n’apporte pas plus de précisions sur les circonstances de fait génératrices de la responsabilité ce qui ne permet pas au tribunal d’envisager si la responsabilité de Monsieur [P] [B] était effectivement susceptible d’être mise en cause.
Il convient en effet de relever que si la confidentialité est précisée au titre de la transaction, celle-ci qui renvoie à un moyen d’intérêt privé. Elle ne dispense pas l’assuré d’établir à l’égard de son assureur que les conditions de la garantie sont réunies et que sa responsabilité à l’égard de tiers victimes est en cause pour des faits susceptibles de relever de garantie d’assurance au sens de l’article L.113-1 du code des assurances.
Et si les faits de son propre aveu même ne sont pas propres à engager la responsabilité civile de Monsieur [P] [B], la garantie éponyme n’a pas vocation à jouer, puisque la responsabilité n’est pas encourue au sens où le prévoit l’article 15 des conditions générales précitées.
Le tribunal relève au demeurant que si Monsieur [P] [B] affirme à l’occasion de son assignation (paragraphe 4.3 de son assignation), et dans ses conclusions, qu’une telle transaction permettait de prévenir un dommage réputationnel irréparable – provoqué par le déballage indécent de ses relations intimes, de tels éléments n’entrent pas alors dans l’objet de la garantie adossée au contrat d’assurance de sa résidence secondaire qui ne couvre que la responsabilité civile de l’assuré.
Ladite garantie n’a dès lors pas cette vocation préventive pas plus qu’elle ne couvre les atteintes visant l’assuré lui-même puisque la responsabilité civile suppose une victime tierce, à laquelle le droit des assurance reconnaît une action directe (article L.124-3 du code de assurances) envers l’assureur de responsabilité. Il faut donc que la victime ne soit pas l’assuré précisément.
Ainsi, le dommage réputationnel allégué n’entre pas dans le champ de cette garantie responsabilité civile. La garantie responsabilité civile vie privée de l’article 15 de lapolice précitée, ne saurait dès lors pas davantage être mobilisée sur ce fondement, ce préjudice réputationnel n’étant pas un dommage que l’assuré aurait causé au tiers.
Il convient de rappeler que la police mobilisée dont les termes ont pu être rappelés contient donc bien la clause de transaction et l’interdiction des reconnaissance de responsabilité de l’assuré tel qu’envisagée par l’article L.124-2 du code des assurances précité de sorte qu’à supposer que l’assuré ait reconnu sa responsabilité à l’occasion de de la transaction l’assureur ne serait pas lié, faute d’avoir été associée et d’avoir négocié l’accord, en défendant ses droit.
Au surplus, compte tenu des imprécisions entourant les faits incriminés et les préjudice subséquent, le tribunal n’est pas davantage mis en mesure d’envisager si les préjudices résultent d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré laquelle ne peut être couverte par la garantie d’assurance en ce qu’elle prive la garantie d’assurance de l’aléa qui la fonde. Le tribunal relève en effet que la plainte fait état de faits de viols de fellation et de trafic d’être humain, faits qui ne sauraient être couverts par la police,s’agissant d’infractions volontaires si elles sont caractérisées. Or, précisément, l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances précité rappelle l’exclusion légale du dol et de la faute intentionnel et ces termes sont repris à l’article 18 des conditions générales de la police en cause, comme le mentionne l’assuré lui-même. Et l’exclusion légale à la différence de l’exclusion conventionnelle n’a pas à faire l’objet d’une clause formelle et limitée de la police puisque l’exclusion renvoie à l’article L.113-1 du code des assurances car elle traduit d’un défaut d’aléa inhérent à la notion même d’assurance.
Ainsi, faute de rapporter les preuves qui lui incombent que les conditions de la garantie responsabilité civile, prévues à l’article 15 précité des conditions générales, sont réunies, l’assuré ne saurait se prévaloir de cette garantie.
Il n’établit toutefois pas davantage que les conditions de mise en œuvre de la garantie de protection juridique prévue à la police seraient réunies.
Sur la réunion des conditions de mise en œuvre de la police d’assurance de protection juridique
En l’occurrence, la garantie de protection juridique qui est quant à elle prévue à l’article 16 s’intitule " Protection juridique recours [en cas de dommage subis] ".
Précisément ici les dommages ne sont pas subis par l’assuré – sauf à s’en tenir au préjudice réputationnel de de Monsieur [P] [B].
En dehors de ce préjudice réputationnel, l’indemnité dont il prétend obtenir le remboursement est la conséquence de faits dont il est l’auteur et/ ou d’une négociation qu’il a menée, même s’il se prétend poursuivi à tort : elle renvoie alors à une indemnisation versée à des tiers non identifiés.
Et là encore, ne sont visés par l’article 16 précité, que des dommages dans le cadre de la vie privée et dont la réalité est contestée par le requérant.
Or, le demandeur ne parvient pas à établir que les faits en cause se rattachent à sa vie privée comme cela résulte de ce qui précède.
Et le dommage réputationnel de Monsieur [P] [B] invoqué, excède lui-même le champs de sa vie privée, compte tenu de ce qui précède et s’entend comme appliqué à la vie professionnelle exclue du champ de la garantie, hormis pour ce qui est des accidents de trajet, puisque c’est son employeur qui a négocié ladite transaction.
Il ne s’agit pourtant pas d’un dommage matériel au sens de l’article 16 alinéa 3 de la police précitée.
Ainsi les conditions de la garantie de protection juridique prévue à l’article 16 ne sont pas non plus établies par le demandeur à qui la charge de cette preuve incombe.
Il est constant que la compagnie d’assurance n’a pris la direction d’aucune procédure judiciaire et n’a pas participé à des démarches transactionnelles ou à la médiation envisagée par l’assuré seul, et à laquelle la compagnie ne s’est pas associée.
L’assuré ne saurait dès lors mettre à la charge de l’assureur les frais de négociation d’un tel accord et notamment les frais d’avocat au titre de l’assurance de protection juridique, alors même qu’il n’est pas établi qu’une action ait été intentée contre l’assuré ou qu’elle était susceptible de l’être alors que les faits à l’origine de la dette de responsabilité ne sont pas davantage étayés ou attestés.
Compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où la garantie n’est pas mobilisable, le demandeur ne peut davantage soutenir que le refus de participer aux démarches de médiation serait abusif et que ce de fait la transaction lui serait opposable.
Le refus de participer à la médiation est fondé si aucune des garanties de la police n’est moblisable.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Bérangère MONTAGNE, ainsi qu’à verser à la compagnie défenderesse la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera débouté de ses propres demandes de frais irrépétibles.
Rien ne justifie en l’espèce d’exclure le bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer une somme de 5.000 euros à, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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