Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 26 janv. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/669
Dossier n°RG 25/00375 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVWV / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en délivrance d’un legs
Jugement du 26 janvier 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 26 Janvier 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [M] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
M. [I] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
et
DEFENDERESSES
Mme [Y] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
Mme [J] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
Mme [S] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [E] est décédée le [Date décès 2] 2023 sans héritier réservataire, laissant pour lui succéder :
— ses petites-nièces, instituées légataires universelles aux termes d’un testament olographe en date du 20 novembre 2021 et légataires à titre particulier en vertu d’un testament olographe du 12 juin 2021,
— [I] [H] et [M] [O], légataires à titre particulier de différents biens aux termes du testament du 12 juin 2021 et suivant testament olographe du 20 novembre 2021.
Les légataires universelles ont refusé de délivrer les legs particuliers.
Le 15 janvier 2025, [I] [H] et [M] [O] ont fait assigner [Y], [J] et [S] [B] aux fins de délivrance des legs devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défenderesses ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 juillet 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT
En vertu de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Cette disposition constitue une déclinaison, en matière de libéralité, du principe général énoncé par l’article 414-1 du même Code, selon lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Il appartient à celui qui réclame l’annulation d’une libéralité de rapporter la preuve objective du fait de nature à justifier cette annulation, c’est à dire que l’affection mentale est suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur, au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
Le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée était frappée d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé.
En l’espèce, [Y], [J] et [S] [B] demandent au tribunal de prononcer la nullité des testaments des 12 juin et 20 novembre 2021 au motif que “il est probable que la défunte commençait à développer une maladie cognitive et présentait une particulière vulnérabilité de nature à altérer son discernement”.
Cette simple probabilité, qu’au demeurant aucun document médical ne vient étayer pour la période en cause, ne permet pas de considérer que la défunte était victime au moment où elle a rédigé ses testaments, d’une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de la priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de ses actes.
C’est au demeurant le contraire qui est démontré, puisque le médecin traitant de la défunte a attesté “n’avoir jamais relevé chez sa patiente d’éléments permettant “d’orienter vers une altération des fonctions mentales, de trouble neuro-dégénaratif ou cognitif pouvant altérer sa capacité de jugement”.
[Y], [J] et [S] [B] font valoir aussi qu'[I] [H] et [M] [O] se sont immiscés dans la vie de la défunte pour obtenir d’elle qu’elle établisse les testaments à leur profit, mais rien n’indique qu’ils ont abusé d’un état de faiblesse résultant de l’âge pour obtenir d’elle une gratification dont elle ne voulait pas, étant rappelé que l’abus doit être prouvé et ne peut se déduire de l’état de faiblesse.
La demande de nullité sera donc rejetée.
SUR LA DÉLIVRANCE DU LEGS PARTICULIER
Aux termes de l’articles 1014 du Code civil, tout legs pur et simple donne au légataire, au jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande de délivrance, formée aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à défaut aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions, ou du jour auquel cette succession lui aurait été volontairement consentie.
Le légataire demande la délivrance à l’héritier, réservataire ou non, au légataire universel, saisi et ayant obtenu la délivrance, au légataire à titre universel, ou même à titre particulier ayant obtenu la délivrance, dans l’hypothèse d’un legs sous forme d’une charge imposée à un légataire particulier
En l’espèce, les legs n’ont toujours pas été délivrés en dépit de plusieurs demandes amiables. Il convient en conséquence d’ordonner à [Y], [J] et [S] [B] de délivrer dans le mois du présent jugement les legs particuliers consentis à [I] [H] et [M] [O] aux termes des testaments des 12 juin et 20 novembre 2021, et de dire qu’à défaut d’y procéder dans ce délai, le présent jugement vaudra délivrance des legs.
SUR LA RESTITUTION DES MEUBLES
[I] [H] et [M] [O] ont reçu de la défunte les meubles de sa maison d’habitation.
Les photographies versées aux débats montrent plusieurs personnes vidant la maison de la défunte de ses meubles et les transportant ailleurs avec un camion.
[Y], [J] et [S] [B] ne contestent pas être les auteurs de ce déménagement. Il leur sera donc ordonné de restituer les meubles en cause à [I] [H] et [M] [O].
SUR LES DÉPENS
Les défenderesses seront condamnées aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner les défenderesses à payer 3 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette la demande de nullité des testaments du 12 juin et du 20 novembre 2021,
— ordonne à [Y] [B], [J] [B] et [S] [B] de délivrer les legs particuliers consentis à [I] [H] et [M] [O] aux termes des testaments des 12 juin et 20 novembre 2021, et dit qu’à défaut d’y procéder dans ce délai, le présent jugement vaudra délivrance des legs,
— ordonne à [Y] [B], [J] [B] et [S] [B] de restituer à [I] [H] et [M] [O] les meubles garnissant la domicile de [V] [E] qu’ils ont emportés,
— condamne [Y] [B], [J] [B] et [S] [B] à payer 3 000 euros à [I] [H] et [M] [O] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [Y] [B], [J] [B] et [S] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire
- Plaine ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Vente ·
- Land ·
- Acheteur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Actes de commerce ·
- Assistant ·
- Pénalité
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Bail emphytéotique ·
- Déchet ·
- Référé ·
- Autorisation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis ·
- Stade ·
- Observation ·
- Défaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Engagement ·
- Intérêt
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Motif légitime ·
- Automatique ·
- Métal
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Archives ·
- Documentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Décision judiciaire ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Mandataire ·
- Maintien
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.