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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 mars 2025, n° 24/09694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09694 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWRM
N° de Minute : 25/441
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
Société [Localité 5] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 5]
C/
[O] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [Localité 5] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [T] [E] (Membre de l’entreprise)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025, par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
L’établissement public [Localité 5] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 5] (ci-après LMH) a donné à bail à Madame [O] [Z] à compter du 1er novembre 1995 jusqu’au 24 mars 2021 un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte d’huissier du 5 août 2024, LMH a fait assigner Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 4638,55 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 228 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 3 octobre 2024 a été renvoyée à celle du 7 novembre 2024.
A l’audience du 7 novembre 2024, LMH réitère ses demandes initiales.
Madame [O] [Z], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions déposées et visées par le greffier, aux termes desquelles elle demande de :
– à titre principal déclarer irrecevables les demandes en paiement adverses sur le fondement de la prescription,
– à titre subsidiaire l’autoriser à payer sa dette par mensualités de 20 euros le 15 de chaque mois
– en tout état de cause, débouter LMH de ses demandes,
– dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’assignation de LMH et aux conclusions sus-visées de Madame [O] [Z] pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Le délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 le locataire a pour obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Selon l’article 7-1 de la loi susvisée toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il ressort de l’application combinée des textes susvisés, qu’à défaut, pour le locataire d’avoir précisé sur quelle échéance de loyer son paiement devait s’imputer, celui-ci s’est imputé sur l’échéance la plus ancienne, comme étant celle que le locataire a le plus intérêt à payer.
S’agissant de créances périodiques, comme un loyer et les provisions sur charges mensuelles, la prescription est acquise terme par terme.
En l’espèce, LMH sollicite, au vu de l’historique de compte du 8 novembre 2023, le paiement des loyers et charges échus entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2021.
L’assignation a été signifiée le 5 août 2024, soit plus de trois années après le 31 mars 2021.
C’est exactement que Madame [O] [Z] fait valoir que le commandement de payer du 9 janvier 2020, non fondé sur un titre exécutoire, est dénué d’effet interruptif de prescription.
Toutefois, en application des règles d’imputation des paiements, l’analyse de l’historique de compte fait apparaître que le dernier loyer partiellement payé à la date du 31 mars 2021 était le terme de février 2020, que par compensation un paiement a été effectué à hauteur de 202,19 euros le 30 juin 2021,que Mme [Z], en payant la somme de 20 euros le 9 avril 2022, a reconnu la montant de sa dette, que deux autres paiements par compensation sont intervenus les 30 juin et 30 septembre 2022, ces paiements ayant interrompu la prescription.
Il en résulte que l’action introduite le 5 août 2024 n’est pas prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titres des dégradations et réparations locatives :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, LMH produit le bail du 16 octobre 1995 conclu avec Madame [O] [Z] et Monsieur [W]. Le bail stipule une clause de solidarité entre les locataires.
Au vu de l’historique de compte, la dette de loyers et charges est égale à 4494,95 euros après déduction des frais de procédure (commandement de payer) et déduction faite des régularisations de charges et du dépôt de garantie, créance arrêtée au 8 novembre 2023.
Madame [O] [Z] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, en l’absence de besoins avérés de LMH et en considération des ressources de Madame [O] [Z], constituées du revenu de solidarité active, Madame [O] [Z] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 20 euros dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner Madame [O] [Z] à payer une indmenité de l’article 700 du code de procédure civile telle que fixée au rpésent dispositif.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Condamne Madame [O] [Z] à payer à l’établissement public [Localité 5] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 5] la somme de 4494,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges demeurés impayés pour le logement, sis [Adresse 3], créance arrêtée au 8 novembre 2023;
Autorise Madame [O] [Z] à s’acquitter de sa dette de 4494,95 euros en 24 mensualités de 20 euros payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
Rappelle que les délais de paiement ainsi accordés par le présent jugement suspendent les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Dit que faute pour Madame [O] [Z] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Mme [O] [Z] à payer la somme de 143,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’établissement public [Localité 5] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 5] aux dépens;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Laure-Anne REMY, Louise THEETTEN,
Cadre Greffier Juge des Contentieux et de la Protection
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