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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 23 mai 2025, n° 23/08506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Mai 2025
RG N° RG 23/08506 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRO2 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [K] épouse [Z]
C /
[V] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 644
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150
Me Marie-france VULLIERMET, vestiaire : 644
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [U] [K], le 06 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 11 mars 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [K], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (RHÔNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 06 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [U] [K] et Monsieur [V] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur
— [P] [R] [Z], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] (RHÔNE),
— [C] [L] [Z], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] (RHÔNE).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [P] et [C] au domicile de Madame [U] [K];
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [Z] accueille les enfants [P] et [C] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père, sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [U] [K] et par Monsieur [V] [Z] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants suivants (frais de scolarité, d’activité extra-scolaires, permis de conduire et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamne ;
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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