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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 23/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00681 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKKH
N° de minute : 24/545
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO,lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2022, Madame [U] [W], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille [I] [G], a déposé un dossier de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par une décision du 14 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Madame [U] [W] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base et a rejeté ses demandes de prestation de compensation du handicap (PCH), ainsi que de carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité ».
Le 15 juin 2023, Madame [U] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, aux fins de solliciter un complément d’AEEH, ainsi qu’une CMI mention « invalidité » ou « priorité ».
Par une décision du 5 octobre 2023, notifiée le 9 octobre suivant, la CDAPH a révisé sa décision en accordant à Madame [W] un complément d’AEEH de catégorie 1. Elle toutefois maintenu sa décision de rejet de sa demande de CMI, au motif que « le taux d’incapacité de votre enfant est inférieur à 80 %. Il ne peut donc pas bénéficier de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité. Par ailleurs, votre enfant ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale. Il ne peut donc pas bénéficier de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Priorité (guide-barème de l’annexe 2-4 et article R.241-12-1 du code de l’action sociale et des familles). Il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la décision précédente qui est maintenue à l’identique. »
Par une requête du 17 novembre 2023, Madame [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 et renvoyée à celle du 27 mai 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
In limine litis, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de RQTH, au profit du tribunal administratif, ainsi que l’irrecevabilité de cette demande de RQTH, à défaut de recours gracieux préalable portant sur cette demande.
Aux termes de conclusions auxquelles elle se réfère expressément, Madame [U] [W], comparaissant en personne, indique contester la décision de la CDAPH rejetant la demande de carte de mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », ainsi que le refus de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [W] fait valoir que sa fille est atteinte de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité et précocité intellectuelle, ainsi que d’une maladie génétique exacerbée par le stress, ce qui l’empêche de tolérer tout environnement bruyant et entraîne des crises, ainsi que des difficultés scolaires et pour sa participation à des activités quotidiennes. Elle soutient que la MDPH a minimisé les troubles dont sa fille est atteinte, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne.
En défense au fond, aux termes de conclusions notifiées le 24 avril 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne demande au tribunal de :
Débouter Madame [U] [W], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [I] [G], de l’intégralité de ses demandes, la CDAPH n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;Confirmer les décisions du 14 mars 2023 et du 5 octobre 2023 ;Condamner Madame [U] [W], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [I] [G], aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux prétentions de Madame [W], la MDPH fait valoir que le certificat médical joint à sa demande ne faisait état que de difficultés liées à son trouble déficitaire de l’attention, sans que ces difficultés n’aient de retentissement grave sur les actes de la vie courante ni sur la scolarité de [I] [G], grâce aux aménagements mis en place.
Elle soutient qu’au regard des retentissements modérés sur son quotidien, à l’exception d’un retentissement un peu plus important sur sa scolarité donnant lieu à des aménagements, son handicap ne présentait donc pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, excepté un retentissement dans sa scolarité. Elle déduit de ces éléments que le taux d’incapacité de [I] [G] aurait dû être évalué comme étant inférieur à 50 %, mais qu’il a été fixé entre 50 % et 79 % en raison de la contrainte temporaire liée aux frais de psychologie mis à la charge de sa famille. En l’absence de taux d’incapacité de plus de 80 %, elle fait valoir que [I] [G] n’était pas éligible à la CMI mention « Invalidité ». La MDPH ajoute que [I] [G] ne présentait pas de station debout reconnue pénible ni de restriction importante quant à la marche et à ses déplacements, ce qui ne lui permettait pas non plus d’être éligible à la CMI mention « Priorité ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à la date du dépôt de la demande auprès de la MDPH, soit à la date du 25 novembre 2022 et qu’il appartient à la requérante, si elle estime que la situation de santé de sa fille s’est aggravée, de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH afin que sa situation puisse être actualisée.
Sur la demande au titre de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Aux termes du I de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles, « la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour […] 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondants aux conditions définies par l’article L.5213-1 du code du travail ».
L’article L.241-9 du même code précise que « les décisions relevant […] du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Meaux incompétent au profit du tribunal administratif de Melun.
Sur la demande au titre de la carte de mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
Il résulte des termes de l’article L.241-3 I du code de l’action sociale et des familles que « la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission [des droits et de l’autonomie des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale [soit des invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie]. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. […] ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement.
Ce même texte précise que « pour l’attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au [code de l’action sociale et des familles] ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
A cet égard, il y a lieu de relever que le guide-barème susvisé :
— prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques ;
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %) ;
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, Madame [W] conteste l’appréciation qui a été faite par l’équipe pluridisciplinaire de l’importance du handicap de sa fille [I] [G] et de ses répercussions dans la vie courante.
La MDPH indique avoir pris en considération les troubles tels que décrits aux termes du certificat médical joint à la demande de Madame [W], notamment le déficit de l’attention sans hyperactivité, une mastocytose, des troubles anxieux, des troubles de l’écriture, une difficulté modérée pour les actes de préhension de la main non-dominante et de la motricité fine, une difficulté modérée pour s’orienter dans le temps et une difficulté à gérer ses émotions. Elle ajoute avoir également pris en considération le suivi chez un neuropédiatre, un psychologue, un ergothérapeute et un sophrologue, ainsi que la nécessité de mettre en place des aménagements scolaires pour réduire le retentissement de son handicap sur sa scolarité.
En conséquence de l’ensemble de ces constats, la CDAPH a attribué à titre transitoire à [I] [G] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, afin principalement de couvrir les frais rendus nécessaires par son handicap.
S’agissant de la demande de CMI mention « invalidité »
Il ne résulte pas des documents médicaux versés aux débats par Madame [W] l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de sa fille [I] [G] avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que c’est à bon droit que la CDAPH a retenu un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Madame [W] ne peut donc prétendre au bénéfice d’une CMI mention « invalidité » pour sa fille, [I] [G], étant rappelé que cette prestation est conditionnée à l’existence d’un taux d’incapacité de plus de 80 %.
Madame [W] sera en conséquence déboutée de sa demande de CMI mention « invalidité » au bénéfice de sa fille, [I] [G].
S’agissant de la demande de CMI mention « priorité »
Dans la mesure où une CMI mention « priorité » peut être allouée lorsque son bénéficiaire présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et que la station debout est reconnue pénible, il y a lieu d’examiner cette seconde condition.
Pour exclure une station debout pénible, la MDPH fait valoir que [I] [G] ne présente aucune restriction quant à la marche et ses déplacements, et relève que cette dernière est en capacité de gérer sa sécurité personnelle. Elle ajoute que [I] [G] ne présente pas de troubles du comportement, qui pourraient également rendre la station debout pénible, mais des troubles de l’attention qui n’ont pas cet effet.
De son côté, Madame [W] conteste ces conclusions de la MDPH, soutenant, en premier lieu, que sa fille a rencontré de grandes difficultés au niveau des douleurs osseuses. Il ne résulte toutefois pas des éléments médicaux produits aux débats que ces douleurs rendent la station debout pénible.
Elle soutient, en second lieu et surtout, qu’au-delà de l’aspect moteur, la station debout est pénible pour sa fille pour des raisons psychologiques, dans la mesure où le monde présent dans les files d’attente génère une importante anxiété.
Si l’anxiété à laquelle est confrontée Madame [I] [G] ressort effectivement de documents médicaux datant de 2022, les médecins qui en font état la cantonnent au domaine scolaire et il n’est pas possible de les interpréter comme traduisant une station debout pénible, notamment dans les files d’attente.
Les autres documents versés aux débats sont postérieurs au dépôt de la demande, datant notamment de 2023 et de 2024, et ne peuvent pour ce motif être pris en considération à l’appui des prétentions de Madame [W]. Il convient en effet de rappeler qu’il appartient au tribunal de se prononcer à la date du dépôt de la demande auprès de la MDPH, soit en l’espèce le 25 novembre 2022, étant précisé que la requérante peut de nouveau solliciter la MDPH aux fins de voir la situation de sa fille réexaminée, en cas d’aggravation de son état de santé postérieurement au dépôt de sa demande.
Dans ces conditions, et bien que [I] [G] se soit vue attribuer à titre transitoire un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il y a lieu de rejeter la demande de CMI mention « priorité », faute de démontrer une station debout pénible de sa fille à la date du dépôt de sa demande, le 25 novembre 2022.
Madame [W] sera en conséquence déboutée de sa demande de CMI mention « priorité » au bénéfice de sa fille, [I] [G].
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [U] [W] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux incompétent au profit du tribunal administratif de Melun, s’agissant de la demande de Madame [W] de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à son enfant [I] [G] ;
DIT que la copie du dossier de l’affaire sera transmise dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à son enfant [I] [G] ;
DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité » au bénéfice de sa fille, [I] [G] ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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