Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 18 sept. 2025, n° 24/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01323 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQAO
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N° 25/00105
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
CE à M. [I]
CCC Service central de l’état civil
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 12 mai 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 28 juillet 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [P] [L] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], demeurant Chez M. [S] [B] – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 24 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 2 octobre 2024 ;
CONSTATE la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [P] [L] [Z]
Née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (Madagascar)
et
M. [U] [F] [I]
Né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (41)
unis en mariage à [Localité 8] (Madagascar) le [Date mariage 3] 2014, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’avis du présent jugement sera adressé au Service Central de l’État Civil à [Localité 10], aux fins de transmission s’il y a lieu, aux autorités de Madagascar Madame [P] [L] [Z] étant née à [Localité 8] (Madagascar) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres du Service Central de l’État Civil à [Localité 10], le mariage des époux ayant été célébré à [Localité 8] (Madagascar) le [Date mariage 3] 2014 et sa mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 avril 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir la moitié des vacances scolaires d’été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devront être pris et ramenés à sa résidence habituelle par M. [U] [F] [I], bénéficiaire du droit d’accueil, ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
RAPPELLE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances et précise que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pairs, le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jour impaire, le changement de résidence s’opère à 12 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant/des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [E], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 8] (Madagascar), que M. [U] [F] [I] devra verser à Mme [P] [L] [Z] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, avant le 10 du mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er septembre 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir lui-même à ses leurs besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 9] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que Mme [P] [L] [Z] conservera la charge des dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Crédit ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Trouble ·
- Travailleur handicapé ·
- Cartes ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Education ·
- Résidence
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conifère ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Résidence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résine ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Dénigrement ·
- Internaute ·
- Propos ·
- Site ·
- Assignation ·
- Ouvrage ·
- Liberté d'expression ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Assistance
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Meubles ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Abandon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.