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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05277 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IREH
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [O] [K] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [H] [V]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 4])
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 24 juin 2020, Monsieur [P] [J] et Madame [O] [J] née [K] ont donné à bail à Madame [H] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 380 € outre une provision mensuelle sur charges de 10 €.
Par acte en date du 6 janvier 2023, Monsieur [P] [J] et Madame [O] [J] née [K] ont mis Madame [H] [V] en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Un procès-verbal de constat d’abandon ou d’inoccupation a été dressé le 24 février 2023.
Une ordonnance de résiliation du contrat de bail et de reprise du logement abandonné a été rendue le 30 mai 2023.
Les lieux ont fait l’objet d’une reprise le 21 juillet 2023.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 novembre 2024, Monsieur [P] [J] et Madame [O] [J] née [K] ont attrait Madame [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [H] [V] à leur payer les sommes suivantes :
— 2.966,10 € au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 9 décembre 2022 au 21 juillet 2023 ;
— 6.114,61 € au titre des dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens, comprenant notamment les frais de constat du commissaire de justice.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [J] et Madame [O] [J] née [K], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Madame [H] [V], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité malgré l’absence de Madame [H] [V].
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Il convient de préciser que jusqu’à l’ordonnance de résiliation du bail, qui est intervenue le 30 mai 2023, les sommes dues l’étaient au titre de l’arriéré locatif, et à compter du 31 mai 2023, elles l’ont été au titre de l’indemnité de l’occupation.
Par souci de simplification, la demande de paiement sera traitée comme une demande de paiement en arriéré locatif, qui comprend les loyers et les indemnités d’occupation terme échu.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] et Madame [O] [J] née [K] versent aux débats un décompte arrêté au 21 juillet 2023 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2.966,10 €.
Il convient par conséquent de condamner Madame [H] [V] à payer à Monsieur [P] [J] et à Madame [O] [J] la somme de 2.966,10 €, actualisée au 21 juillet 2023.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
En vertu de l’article 1730 du Code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du Code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Par ailleurs, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi.
Enfin, en application de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Ainsi, une présomption pèse sur le locataire dans la mesure où il doit répondre des dégradations ou pertes constatées dans le logement.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ; soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] et Madame [O] [J] née [K] sollicitent la condamnation de Madame [H] [V] à leur payer la somme de 6.114,61 € à titre des réparations locatives.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 24 juin 2020. Madame [H] [V] ayant abandonné le logement, aucun état des lieux de sortie n’a été fait. Toutefois, un procès-verbal de constat d’abandon ou d’inoccupation a été dressé par commissaire de justice le 24 février 2023, compte-tenu de l’absence de la locataire, après mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Dès lors, il convient d’examiner pour chaque poste de réparation sollicité si celui-ci est justifié, au regard des factures et devis.
Concernant la cuisine, dont l’évacuation des meubles a été, selon facture n°FA000159 de l’entreprise AGENCEMENT DU PILAT en date du 19 décembre 2023, facturée à 400 €
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la cuisine était une cuisine équipée, avec pour unique mention la présence d’un sol abîmé.
Il ressort du procès-verbal de constat d’abandon ou d’inoccupation que certains meubles (dont les tiroirs) de la cuisine sont cassés, et jonchés de détritus divers. Les photographies du constat de commissaire de justice viennent à l’appui de ces constatations.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la somme de 400 €, facturée pour évacuer les meubles de la cuisine, est justifiée. Elle sera donc retenue au titre des réparations locatives.
Concernant la pose d’une nouvelle cuisine, qui a été, selon facture n°420164 de l’entreprise IXINA en date du 30 décembre 2023, facturée à 2.989,14 €
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la cuisine était une cuisine équipée, avec pour unique mention la présence d’un sol abîmé.
Il a été admis que les meubles de la cuisine étaient cassés ou endommagés, de sorte que leur évacuation était nécessaire.
Par conséquent, la somme de 2.989,14 € au titre du remplacement des meubles de la cuisine est justifiée et sera retenue au titre des réparations locatives.
Concernant le remplacement du bloc-porte de l’entrée, dont la réparation a été, selon facture n°5022305 de l’entreprise GALLAND BOIS ET MENUISERIES en date du 30 novembre 2023, facturée à 560 €
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les huisseries de l’entrée étaient en bon état.
Il ressort du procès-verbal de constat d’abandon ou d’inoccupation que la porte palière ne dispose plus de poignée ni de serrure centrale, et que l’emplacement a été recouvert d’une plaque en bois.
Dès lors, la somme de 560 €, facturée par l’entreprise GALLAND BOIS ET MENUISERIES au titre du remplacement du bloc-porte de l’entrée, est justifiée et sera retenue au titre d’une réparation locative.
Concernant la remise en état du logement, comprenant le rachat des meubles de cuisine, la plomberie, les peintures et l’éclairage, dont le coût a été, selon factures n°016531 et n°481115 de LEROY MERLIN en date du 30 mai 2023 et 19 février 2024, de 333,70 € et 394,50 €
Il ressort de l’état des lieux que le logement a été marqué comme étant dans un « ensemble correct ».
A l’examen du procès-verbal de constat d’abandon ou d’inoccupation, il ressort que la cuisine a été laissée dans un état dégradé, avec des déchets et des meubles cassés.
Toutefois, il apparaît à la lecture des factures LEROY MERLIN qu’un dressing DUO EFFET CHENE, décrit comme servant au rangement de la cuisine, a été comptabilisé deux fois. Par conséquent, il convient de retrancher la somme de 239 €, correspondant au prix d’un dressing duo effet chêne.
Ainsi, seule la somme de 489,20 euros est justifiée et sera retenue au titre des réparations locatives.
Concernant le traitement des sols, qui a été facturé, selon factures respectives n°CLFAC004112594 et n°CLFAC004607183 de l’entreprise SAINT-MACLOU en date du 6 février 2023 et du 27 décembre 2023, à 841,18 et 596,09 €
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’ensemble du logement était correct, mais selon indication manuscrite que les sols de la cuisine étaient « abîmés ».
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’abandon ou d’inoccupation ne mentionne en aucun cas l’état des sols de l’appartement.
Enfin, les photographies qui sont versées à ce constat, en noir et blanc, ne démontrent pas la réalité de sols endommagés, ou dégradés, si ce n’est la présence de quelques détritus, qui à elle seule ne saurait justifier la modification intégrale des sols.
Par conséquent, les deux factures n°CLFAC004112594 et n°CLFAC004607183 qui ont été émises par SAINT-MACLOU pour un montant de 841,18 € et 596,09 € ne sont pas justifiées. Les sommes de 841,18 et 596,09 € ne seront pas retenues au titre des réparations locatives.
Au total, les sommes suivantes :
400 € au titre des réparations locatives relatives à l’évacuation des meubles de cuisine ;2.989,14 € au titre des réparations locatives relatives au remplacement des meubles de cuisine ;560 € au titre des réparations locatives relatives au remplacement de la porte palière ;489,20 € au titre de la remise en état générale du logement ;Pour un montant total de 4.438,34 euros, seront retenues au titre des réparations locatives.
Par conséquent, Madame [H] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [O] [J] née [K] la somme de 4.438,34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1217 du code civil prévoit qu’en cas d’inexécution contractuelle, des dommages-intérêts peuvent toujours être demandés, outre les sanctions de l’inexécution.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] et Madame [O] [J] née [K] se prévalent d’un préjudice généré par l’abandon du domicile par Madame [H] [V].
Cependant, ils ne démontrent pas la réalité d’un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des dégradations locatives et de l’arriéré locatif.
La demande de condamnation de Madame [H] [V] à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [O] [J] née [K] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts n’étant pas justifiée, elle sera donc rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [O] [J] née [K] la somme de de 2.966,10 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [O] [J] née [K] la somme de de 4.438,34 €, au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] et Madame [O] [J] née [K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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