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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/10521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANFINANCE, la Société SOGEFINANCEMENT, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] c/ Association de Développement pour l' Insertion et la Formation ( ADIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Q] [S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10521 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2Z
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [S] [U]
domiciliée : chez Association de Développement pour l’Insertion et la Formation (ADIF) [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10521 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2Z
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 juin 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Mme [Q] [S] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 81 mensualités de 358,46 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,50 % et un taux annuel effectif global de 4,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, mis en demeure Mme [Q] [S] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [Q] [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
21 303,24 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 juin 2022, dont 1 560,51 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 25 juillet 2024, la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à la date de l’assignation ;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 janvier 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
La forclusion, la nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L.312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (notice d’assurance, FICP, corps 8, vérification de solvabilité etc.) et légaux ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Q] [S] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10521 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2Z
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. L’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et l’effectivité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 29 juin 2022. L’historique du compte fait apparaître la date de déblocage des fonds le 5 juillet 2022 soit avant le délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre de prêt.
Dès lors, la nullité du contrat de prêt sera prononcée.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel.
La créance de la société FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 25 000 euros,
Sous déduction des versements : 7 302,50 euros
Solde : 17 697,50 euros.
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10521 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2Z
En conséquence, il convient de condamner Mme [Q] [S] [U] au paiement de la somme de 17 697,50euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La somme à laquelle est condamnée Mme [Q] [S] [U] ne produira pas intérêts. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [S] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 29 juin 2022 par Mme [Q] [S] [U],
CONDAMNE Mme [Q] [S] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 17 697,50 euros (dix-sept mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Q] [S] [U] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 mars 2026.
La Greffière La Juge
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