Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 20/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, prorogé le 18 septembre 2025 par le même magistrat
S.N.C. [Adresse 2] C/ [5]
N° RG 20/00640 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UXU3
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de madame [F]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [Adresse 2]
[5]
Me Corinne POTIER, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [X] [P] était salarié de la société [Adresse 3] (la société) en qualité de boulanger depuis le 9 juillet 2014.
Le 12 avril 2018, la [5] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle le salarié attestait être atteint d’une « tendinite du sus épineux épaule droite » et accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une « MP 57A tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite ».
La caisse a mis en œuvre une mesure d’instruction et le 8 février 2019, la caisse a notifié à la société la décision après avis du [4] ([6]) de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
La société a alors saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de prise en charge de la caisse et par requête en date du 24 février 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025, puis prorogée au 18 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] .
La société soutient que la caisse n’a pas respecté la procédure, ne justifiant pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail pour avis conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié.
La caisse soutient que l’avis du [6] peut être donné sans que l’avis du médecin du travail ne figure dans le dossier soumis au [6].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’avis du médecin du travail
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code dans leur version applicable au litige que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut néanmoins valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, la caisse a transmis à la société par courrier du 12 avril 2018 un courrier dans lequel elle le sollicitait pour qu’elle transmette au médecin du travail attaché à son entreprise un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle ainsi qu’un courrier joint indiquant seulement que la caisse lui transmettait cette déclaration.
Il est constant que l’avis motivé du médecin du travail ne figurait pas dans les éléments dont le [6] a pris connaissance le 6 février 2019.
La société a transmis dès le 23 avril 2018 les coordonnées du médecin du travail dans le questionnaire auquel elle a répondu. La caisse qui possédait donc ces coordonnées ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même d’avoir tenté de l’obtenir.
Elle n’a alors pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [P] doit être déclarée inopposable à la société.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉCLARE inopposable à la société [Adresse 3] la décision de la [5] du 8 février 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [P].
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Défaut de motivation ·
- Débiteur ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Présomption ·
- Réserve ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vie scolaire ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Siège
- Propriété ·
- Sculpture ·
- Valeur probante ·
- Biens ·
- Attestation ·
- Éléments de preuve ·
- Métal ·
- Bronze ·
- Verre ·
- Demande
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Livraison ·
- Réserver
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Consolidation
- Arrêt de travail ·
- Contrôle ·
- Indemnités journalieres ·
- Service ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Examen ·
- Action sociale
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Surseoir ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Réserver
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.