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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DU RHONE, S.A.S. , |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 27 janvier 2026
Salarié : M., [F], [V]
Requête n° : N° RG 23/02590 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQSX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES substituée par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général,
[Localité 2]
comparante en la personne de M., [S], [K], muni d’un pouvoir
partie intervenante
S.A.S., [2],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES – T 2
CPAM DU RHONE
S.A.S., [2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/08/2023, la société, [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du Rhône le 04/01/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur, [F], [V] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2022, en raison d’un accident du travail du 24/04/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Lombosciatalgie droite hyperalgique, sur état antérieur, chez un homme âgé de 39 ans, agent à, [3], en CDD et qui n’a plus d’emploi ".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/01/2026.
À cette date, en audience publique :
— la société, [1] a comparu représentée par son conseil Me ABDOU substitué par Me GUILLE. Elle conclut oralement à la diminution à 5% du taux d’IPP attribué à Monsieur, [F], [V] et se fonde sur le rapport médical du Docteur, [Z] qui retient un état antérieur de discopathie protrusive étagée (L4-L5, L5-S1) et une absence de chirurgie discale en post-traumatique.
— la société, [2], société utilisatrice, bien que convoquée par le greffe à la demande de la société, [1], n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense ni communiqué d’observations.
La société, [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
— la CPAM du Rhône a comparu, représentée par Monsieur, [K].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 10% et rappelle que le médecin conseil a tenu compte d’un état antérieur et a minoré le taux en ce sens (15 % ramené à 10 %), alors même que l’accident n’a fait que « révéler » cet état antérieur asymptomatique.
La caisse ajoute que le taux d’IPP a été porté à 18 % suite à une contestation de l’assuré devant le tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur, [P], [Q], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur, [F], [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 22/02/2023, laquelle a confirmé le taux de manière implicite. Il a introduit son recours le 11/08/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil a attribué un taux de 15 % pour une gêne fonctionnelle importante, taux ramené à 10 % en raison d’un état antérieur documenté (discopathie protrusive L4-L5).
Le Docteur, [P], [Q], médecin consultant, note une pathologie traumatique de lumbago aigu, avec un état antérieur asymptomatique. Il relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une raideur lombaire manifeste (Lasègue), sans troubles neurologiques objectifs.
Compte tenu de ces éléments, le Docteur, [P], [Q] propose le maintien du taux à 10 %, conforme au barème.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10 %.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La société, [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société, [1].
— CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône notifiée le 04/01/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur, [F], [V] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2022, en raison d’un accident du travail du 24/04/2020.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la société, [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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