Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 8 janv. 2026, n° 25/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée unipersonnelle B.G. OPTIC, S.A.S.U. B.G. OPTIC / c/ URSSAF RHONES-ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/02753 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOP4
AFFAIRE : S.A.S.U. B.G. OPTIC / URSSAF RHONES-ALPES
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDERESSE
Société par actions simplifiée unipersonnelle B.G. OPTIC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 490 941 770 dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement d'[Localité 3], immatriculé sous le numéro 490 941 770 00037 situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de Montpellier substituée par Maître Wissam BAYEH, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONES-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
Représentée par Maître Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Marie BOISADAN, avocat au barreau de l’Ardèche,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, puis avancé au 08 Janvier 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 août 2023, l’URSSAF RHONE ALPES a mis en demeure la SASU BG OPTIC de lui payer la somme de 8883 euros au titre d’un redressement de cotisations sociales obligatoires pour les années 2020 et 2021.
Le 22 juillet 2025, l’URSSAF a émis une contrainte d’un montant de 9012,91 euros en principal, frais et intérêts, signifiée à la SASU BG OPTIC par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025.
Le 14 août 2025, la SASU BG OPTIC a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Le 27 août 2025, l’URSSAF a fait pratiquer, en vertu de cette contrainte, une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SASU BG OPTIC d’un montant de 9507,57 euros en principal, frais et intérêts.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SASU BG OPTIC par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, la SASU BG OPTIC a assigné l’URSSAF RHONES ALPES devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025.
A cette audience, la SASU BG OPTIC, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions déposées le 05 novembre 2025, et demande de voir :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Valence statuant sur l’opposition à contrainte ;
— Surseoir à statuer sur toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
L’URSSAF RHONE ALPES, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées le 27 octobre 2025, pour demander quant à elle de voir :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Valence statuant sur l’opposition à contrainte ;
— Surseoir à statuer sur toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, avancé au 08 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code précise que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SASU BG OPTIC a formé opposition le 14 août 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence contre la contrainte émise le 22 juillet 2025 et signifiée le 24 juillet 2025 par l’URSSAF RHONE ALPES.
Cette contrainte constitue le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF RHONE ALPES dont la SASU BG OPTIC demande, dans son assignation, la nullité.
Il en résulte que la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Valence est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la présente procédure.
Les parties s’accordent pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande.
Il n’y a pas lieu en revanche de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive.
Aucune autre demande n’ayant été formulée par les parties, il n’y a pas non plus lieu de les réserver.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT A STATUER dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Valence statuant sur l’opposition formée le 14 août 2025 par la SASU BG OPTIC contre la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF RHONE ALPES le 22 juillet 2025 et signifiée le 24 juillet 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vie scolaire ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Siège
- Propriété ·
- Sculpture ·
- Valeur probante ·
- Biens ·
- Attestation ·
- Éléments de preuve ·
- Métal ·
- Bronze ·
- Verre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Livraison ·
- Réserver
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Protocole ·
- Vente ·
- Droits d'associés ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Civil
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Défaut de motivation ·
- Débiteur ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Présomption ·
- Réserve ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Charges
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Consolidation
- Arrêt de travail ·
- Contrôle ·
- Indemnités journalieres ·
- Service ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Examen ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.