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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03139 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMX3
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. COFIDIS
C/
,
[G], [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [G], [A]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS – RCS, [Localité 2] METROPOLE 325 307 106
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [G], [A]
né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
Par contrat en date du 8 octobre 2023, la SA COFIDIS a consenti à M,.[G], [A] une offre de prêt personnel portant sur la somme de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités, la première de 157,47 euros et les suivantes de 172,64 euros, au TNC de 4,80 % l’an et au TAEG de 4,91 % l’an.
Le contrat a été souscrit et signé sous la forme électronique.
M,.[G], [A] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt à compter du 7 août 2024.
La SA COFIDIS a adressé à M,.[G], [A], par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, une mise en demeure d’avoir à régulariser le montant de la somme restant due dans les 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun règlement n’est intervenu.
La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme le 19 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et a mis en demeure l’emprunteur de régler la totalité des sommes dues, soit la somme de 7734,86 euros.
Par acte du 1er août 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M,.[G], [A] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4] , aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire au paiement de la somme de 7754,88 euros arrêtée au 10 juin 2025 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % par an sur la somme de 6918,61 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, la SA COFIDIS a demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M,.[G], [A] et de le condamner au paiement de la somme de 7754,88 euros arrêtée au 10 juin 2025 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % par an sur la somme de 6918,61euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
La SA COFIDIS a également sollicité la condamnation de M,.[G], [A] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé de moyens.
M,.[G], [A], assigné à personne, n’est ni présent, ni représenté.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’ »aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés .Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La SA COFIDIS verse au débat :
— le contrat du 8 octobre 2023,
— la fiche de dialogue,
— le devoir d’explication,
— la FIPEN,
— la notification d’assurance facultative,
— les justificatifs de la signature électronique et la certification de l’organisme habilitateur,
— la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du compte,
— la mise en demeure du 25 mars 2025,
— le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 19 avril 2025,
— le décompte de la créance à la date du 10 juin 2025.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’ obligation dont l’exécution est demandée est établie.
M,.[G], [A] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation,et selon décompte arrêté au 10 juin 2025 , la créance de la SA COFIDIS sera fixée à la somme de 6918,61 euros au titre du capital restant dû , à celle de 260,38 euros au titre des intérêts et à celle de 22,40 euros au titre des assurances.
En conséquence, M,.[G], [A] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 7201,39 euros arrêtée au 10 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % par an sur la somme de 6918,61 euros et au taux légal pour le surplus et ce , jusqu’à parfait paiement.
L’ indemnité conventionnelle de 553,49 euros sollicitée par la banque , librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
M,.[G], [A] ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur , privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence , il sera condamné au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M,.[G], [A] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7201,39 euros arrêtée au 10 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % par an sur la somme de 6918,61 euros et au taux légal pour le surplus et ce , jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE M,.[G], [A] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal , la somme de 553,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE M,.[G], [A] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes.
LE CONDAMNE aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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