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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 sept. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un mandataire ad hoc |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDB4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
Représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [VC] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 26], de nationalité Française,
Profession : Sans profession
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2025-002540 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Evreux)
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 26], de nationalité Française,
Profession : Sans profession
demeurant [Adresse 14]
Madame [R] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 26], de nationalité Française,
Profession : Sans profession
demeurant [Adresse 13]
Représentées par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [K] [WW] [H]
né le [Date naissance 16] 1957 à [Localité 26], de nationalité Française,
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 19]
Représenté par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [ZF] [H]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 26], de nationalité Française,
Profession : Sans profession
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
Madame [N] [H] épouse [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDB4 – jugement du 10 septembre 2025
Madame [A] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Non comparante, non représentée
Madame [M] [WO] veuve [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Madame [V] [H] épouse [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Madame [T] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Non comparante, non représentée
Madame [E] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Hélène QUESNOT
DÉBATS : en audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [H] né le [Date naissance 17] 1925 est décédé le [Date décès 11] 2000.
Mme [O] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 15] 1926 est décédée le [Date décès 6] 2012.
Ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ont laissé pour leur succéder leurs 10 enfants :
— [S] [H], décédé le [Date décès 18] 2023 laissant pour lui succéder ses 4 enfants [W], [VZ], [J] et [U];
— [A] [H] ;
— [X] [H] ;
— [P] [H] décédé laissant pour lui succéder ses trois enfants [V], [T] et [E] ;
— [K] [H] ;
— [N] [H] épouse [G] ;
— [R] [H] épouse [D];
— [F] [H];
— [ZF] [H] ;
— [VC] [H] épouse [I].
L’inventaire de succession fait état d’un actif de succession essentiellement composé de comptes bancaires, de biens mobiliers et de plusieurs immobiliers sis à [Localité 25] et au [Localité 24].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2021, M. [X] [H] et Mme [A] [H] ont assigné en ouverture des opérations de liquidation partage des deux successions. Une ordonnance de radiation est intervenue le 17 octobre 2024, aucune conclusion n’ayant été signifiée afin de régulariser la nullité de l’assignation introductive d’instance.
Invoquant une carence des héritiers et une complexité de la situation successorale, par actes des 24, 25 et 29 avril et 5 et 15 mai 2025, M. [X] [H] a fait assigner Mme [A] [H], Mme [M] [WO] veuve [H], Mme [V] [H] épouse [C], Mme [T] [H], Mme [E] [H], M. [K] [H], Mme [N] [H] épouse [G], Mme [R] [H] épouse [D], Mme [F] [H], M. [ZF] [H] et Mme [VC] [H] épouse [I] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire en qualité des mandataire successoral des deux successions.
A l’audience du 2 juillet 2025, M. [X] [H] représenté par son conseil se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 juin 2025, demande au tribunal de :
— désigner un mandataire successoral de la succession de M. [Z] [H] et de Mme [O] [Y] avec mission d’administrer lesdites successions ;
— dire et juger qu’en particulier le mandataire successoral pourra faire procéder par le ministère d’un commissaire priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, interroger le service FICOBA et FICOVIE ; payer toutes dettes et privilèges de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet rentre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
— juger que la mission du mandataire successoral est donnée pour une durée de 18 mois ;
— fixer à telle somme qu’il plaira la provision à verser par les requérants à valoir sur les frais du mandataire successoral ;
— autoriser le mandataire successoral à prélever le montant de la provision sur les fonds de la succession ;
— débouter [VC] [H] épouse [I], [F] [H], [R] [H] épouse [D], [N] [H] épouse [G], [ZF] [H] et [K] [H] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner toute partie opposantes à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de la succession.
Il fait valoir que ;
— l’absence de l’ensemble des héritiers à l’instance, l’identité de certains d’entre eux n’étant pas connue, n’est pas une cause d’irrecevabilité de la demande, étant donné que les pouvoirs du mandataire successoral sont limités aux actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, exception de ceux mentionnés au second alinéa ;
— tant la carence, la mésentente et l’opposition d’intérêt des héritiers et la complexité de la situation successorale, eu égard aux décès successifs, justifient que soit désigné un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral des successions de M. [Z] [H] et de Mme [O] [Y] veuve [H] ;
— la mission proposée permettra de déterminer le prix des biens de la succession, condition préalable à toute vente ou attribution ;
— la passerelle prévue par l’article 837 du Code de procédure civile n’est applicable qu’en référés ;
— l’existence d’une instance en partage n’exclut pas la désignation d’un mandataire successoral, d’autant qu’elle a été radiée par ordonnance du 17 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 juin 2025,Mme [VC] [H] épouse [I], Mme [F] [H], Mme [R] [H] épouse [D] demandent au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— déclarer la demande de désignation d’un mandataire successoral à la succession de [Z] [H] et [O] [Y] veuve [H] irrecevable à défaut pour le demandeur d’avoir diligenté ladite procédure à l’encontre de l’ensemble des héritiers ;
— rejeter la demande de [X] [H] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de [X] [H].
Elles font valoir que :
— faute pour [X] [H] d’avoir attrait à l’instance l’ensemble des héritiers, sa demande de désignation d’un mandataire successoral est irrecevable ;
— la mission sollicitée par [X] [H] est sans intérêt en raison de la très faible valeur marchande des biens et de leur état déplorable.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 juin 2025, M. [K] [H] demande au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
A titre principal,
— déclarer la demande formulée par [X] [H] mal fondée et la rejeter ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte de son absence d’opposition ;
— désigner un mandataire successoral ;
En tout état de cause,
— débouter [X] [H] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de la succession.
Il fait valoir qu’il ne s’est jamais opposé à la régularisation des opérations de compte liquidation partage et que ni la carence des héritiers ni la complexité de la situation successoral ne sont établies, faisant obstacle à la désignation d’un mandataire successoral qui est en tout état de cause inopportune.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 juin 2025, M. [ZF] [H] demande au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
A titre principal,
— désigner un mandataire successoral ;
A titre subsidiaire,
— transmettre la présente procédure à la composition du tribunal judiciaire d’Évreux statuant au fond ; à laquelle il sera demandé de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial puis des successions de [Z] [H] et de [O] [Y] épouse [H] ;
— désigner tel notaire du choix du tribunal ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’attributions formulées ;
En tout état de cause,
— débouter les parties de toutes autres demandes ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront supportés par la succession en frais privilégiés de partage.
Il fait valoir que :
— [X] [H] devra régulariser la procédure en assignant les héritiers de [S] [H] ;
— le mandataire successoral devra réaliser un inventaire du patrimoine immobilier attaché aux successions [H] permettant de déterminer la valeur marchande de chaque bien enfin d’envisager à priori des ventes de gré à gré, mais encore déterminer une mise à prix pour le cas ou, à défaut de possibilité d’une vente de cession de gré à gré recueillant l’accord unanime des héritiers, soit alors poursuivie la vente sur licitation des biens ;
— dans l’hypothèse où le juge estimerait que l’essentiel du présent contentieux repose sur la cession des éléments constituant le patrimoine immobilier de la succession limitant en conséquence la faculté d’action du mandataire successoral, le dossier devra être transmis au tribunal judiciaire afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et préalablement autorisée la licitation des biens immobiliers indivis en vue de permettre un partage équitable.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 juin 2025, Mme [N] [H] épouse [G] représentée par son conseil demande au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— juger la demande de [X] [H] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— débouter [X] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter [X] [H] de sa demande visant à voir autoriser l’administrateur à réaliser des actes de disposition ;
— ordonner la mise en place d’une audience de règlement amiable ;
— condamner [X] [H] aux dépens.
Elle fait valoir que:
— faute pour [X] [H] d’avoir attrait à l’instance l’ensemble des héritiers, sa demande de désignation d’un mandataire successoral est irrecevable ;
— [X] [H] ne peut se prévaloir de la carence des héritiers alors que c’est de son fait si la procédure devant le tribunal judiciaire a été radiée ;
— la désignation d’un administrateur est sans intérêt aucun, et de surcroît l’intervention d’un administrateur générerait des frais importants et inutiles ;
— si un mandataire successoral est désigné, celui-ci ne pourra réaliser des actes de disposition puisque nécessitant une décision spéciale au regard de l’urgence et de l’intérêt commun.
À l’audience du 2 juillet 2025, Mme [A] [H], Mme [M] [H] veuve [WO], Mme [V] [H] épouse [C], Mme [T] [H] et [E] [H] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Par l’intermédiaire de leur conseil Mme [M] [H] veuve [WO], Mme [V] [H] épouse [C], Mme [T] [H] et Mme [E] [H] ont indiqué dans un courrier en date du 12 mai 2025 ne pas s’opposer à la désignation d’un mandataire successoral.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de désignation de mandataire successoral
Mme [VC] [H], Mme [F] [H], Mme [R] [H] et Mme [N] [H] soutiennent que la demande de désignation d’un mandataire successoral à la succession de M. [Z] [H] et Mme [O] [Y] veuve [H] serait irrecevable en l’absence de mise en cause de l’ensemble des héritiers de M. [S] [H].
Il est constant que M. [S] [H], fils de M. [Z] [H] et Mme [O] [Y] veuve [H], est décédé laissant pour lui succéder ses quatre enfants dont l’identité n’est nullement établi par les parties au litige.
En tout état de cause les pouvoirs du mandataire successoral étant limités aux actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au 2ème alinéa, chaque héritier pouvant exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l’exécution de sa mission, l’absence de mise dans la cause de certains d’entre eux n’est pas de nature à rendre irrecevable la demande de désignation d’un mandataire successoral.
Dans ces conditions, la demande aux fins de désignation d’un mandataire successoral sera déclarée recevable.
Sur le bien fondée de la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, tout autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces régulièrement versées aux débats que M. [Z] [H] et Mme [O] [Y] veuve [H] sont respectivement décédés en 2000 et 2012 et que ces deux successions ne sont administrées par aucun des héritiers depuis lors.
Aucune déclaration de succession n’a été déposée et aucune attestation immobilière n’a été signée et publiée, ne permettant la publication d’aucun acte de vente faute pour les héritiers d’être mentionnés au service de publicité foncière.
De même quand bien même l’actif de la succession est composé pour grande partie par des biens immobiliers selon l’inventaire établi après décès aucune comptabilité de la gestion des indivisions successorales n’a été tenue.
La carence de la succession est donc établie.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucun accord n’est intervenue entre les héritiers pour procéder au partage et à la liquidation des deux successions et si une assignation en partage a été délivrée en 2024 celle-ci n’a pu aboutir, une radiation du dossier ayant été prononcée.
Cet élément souligne la mésentente, du moins l’absence totale de communication entre les héritiers.
Enfin, l’historique de la succession établit sans ambiguïté que le patrimoine immobilier dépendant des deux successions, qui n’est pas géré compte tenu du blocage persistant et dont l’état précis n’est pas connu, se dégrade et se déprécie.
Dans ces conditions, les conditions de la désignation d’un mandataire successoral étant réunies, il convient de désigner la SELARL [23] en la personne de Maître [L] en qualité de mandataire successoral aux fins de représentation des cohéritiers à la succession de M. [Z] [H] et Mme [O] [Y] veuve [H] et d’administrer tant activement que passivement lesdites successions.
La mission du mandataire sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance et ne saurait inclure à ce stade de la procédure, comme étant prématurée avant un inventaire précis des biens composant l’actif de la succession, la vente de gré à gré ou à défaut la licitation des biens immobiliers composant cette dernière.
Il appartiendra éventuellement au mandataire successoral de saisir le juge compétent une fois l’inventaire réalisé pour se voir autoriser à procéder à la vente desdits biens après évaluation de leur valeur et ce conformément aux dispositions de l’article 814 al 2 du code civil.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas que soit fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Déclare recevable la demande de désignation de mandataire successoral présentée par M. [X] [H] ;
Désigne la SELARL [23] pris en la personne de Maître [B] [L], [Adresse 10] en qualité de mandataire successoral judiciaire de la succession de M. [Z] [H] décédée le [Date décès 11] 2000 et Mme [O] [Y] veuve [H] décédée le [Date décès 6] 2012 avec mission de représenter les héritiers et d’administrer tant activement que passivement les dites successions ;
Dit qu’il pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise ce dernier à faire dresser un inventaire des biens dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit qu’en particulier le mandataire successoral pourra faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, interroger le service FICOBA et FICOVIE ; retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques, tous objets, titres , papiers, deniers et valeurs qui auraient été dépensés par le de cujus ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ; payer toutes dettes et privilèges de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet rentre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
Fixe à 18 mois la mission du mandataire successoral ;
Dit que sa mission pourra être prorogée par ordonnance sur requête ou en référé ;
Fixe à 2000 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui sera versée par M. [X] [H], à charge pour lui d’en obtenir le remboursement dans le cadre du règlement de la succession de M. [Z] [H] décédée le [Date décès 11] 2000 et Mme [O] [Y] veuve [H] et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination d’un administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
le greffier Le président
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDB4 – jugement du 10 septembre 2025
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