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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 avr. 2026, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/01623 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNGW
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic bénévole la S.C.I. B AND D, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Y],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
Madame [W] [Z],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 10 MARS 2026
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 07 AVRIL 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 57000 METZ, représenté par son syndic bénévole la SCI B AND D, a fait assigner Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, aux fins de condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z] à lui payer:
— La somme en principal de 11 022,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Le 30 septembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à la demande de Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z].
Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 février 2026, ils demandent au Président du Tribunal judiciaire de :
— Leur donner acte du règlement partiel de la dette ;
— Leur accorder des délais de paiement sur une période de deux années ;
— Débouter la demanderesse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la situation économique des défendeurs, et de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a ramené sa demande principale à la somme de 8 321,75 euros et a conclu au rejet de la demande de délai de paiement.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Les époux [Y] ne contestent pas le principe de la dette d’un montant de 11 022,89 euros dont à déduire les paiements effectués par eux en juillet et novembre 2025 à hauteur de 3 054,85 euros, la créance du syndicat des copropriétaires s’élevant à 7 967,70 euros.
L’appel de fonds au titre des frais d’avocat d’un montant de 323,67 euros relève des sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera extrait du décompte.
Il apparaît également que la mise en demeure du 07 mai 2025 est restée infructueuse, Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z] n’ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z] à verser la somme de 7 967,70 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025, date de l’assignation, conformément à la demande.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi.
Pour prétendre aux délais de paiement, le débiteur doit justifier de ses difficultés l’empêchant de s’acquitter de sa dette mais mais aussi de sa capacité à honorer le paiement des échéances aménagées.
L’octroi de délais en matière de paiement des charges de copropriété revient à demander une participation aux autres copropriétaires supérieure à celle normalement prévue.
Or, Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z] sont débiteurs au titre des charges depuis plusieurs années. L’appartement concerné constitue pour eux un immeuble de rapport qu’ils auraient pu céder s’ils n’étaient pas en capacité de s’acquitter des charges afférentes afin d’éviter de faire supporter les impayés aux autres copropriétaires ou aux tiers.
Ils admettent eux-mêmes que les charges de copropriété sont excessives eu égard à leur capacités financières et il n’est pas démontré que celles-ci vont s’améliorer pour leur permettre de s’acquitter des provisions courantes et de l’arriéré.
Enfin, l’octroi de de délais sur une période de deux ans constituerait une contrainte excessive imposée à la trésorerie de la copropriété de quatre copropriétaires seulement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement sollicitée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z] devront verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de
7 967,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025, au titre des charges et des provisions échues et des frais ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z] de leur demande de délais de grâce ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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