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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Février 2026
N° RG 25/01875 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQIG
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [T], [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 02 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 12 Février 2026
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 25/01875 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQIG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé accepté le 27 juillet 2020, Madame [T] [Y] souscrit un prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en vue de l’acquisition d’un logement existant avec travaux constituant sa résidence principale :
— un prêt BOOST IMMO n°09094775 d’un montant principal de 12 000,00 euros remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 0%,
— un prêt IMMOBILIER STANDARD n° 09094776 d’un montant principal de 109 540,79 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt T.E.G. de 2,50%(taux contractuel de 1,810%),
garantis par la caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.E.G.C.
Par acte en date du 27 mai 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS assigne Madame [T] [Y] aux fins de la voir condamner à lui rembourser le montant du crédit au titre duquel elle s’est acquittée en tant que caution.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite, avec maintien de l’exécution provisoire de droit, que :
— son action soit déclarée recevable, au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
— toutes exceptions et moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par la défenderesse soient déclarés inopposables au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
et, en conséquence,
— que Madame [T] [Y] soit condamnée à lui payer sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil :
— la somme de 108 210,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 (date du paiement),
— la somme de 3 600,00 euros TTC pour des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle,
avec intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la C.E.G.C,
— les dépens de l’instance incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et droit de recouvrement direct au profit de Maître BENOIST, en application des articles A 444-198 et suivants du code de commerce et des articles L512-2, L531-2 et R 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— subsidiairement, la somme de 3600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile si cette somme n’était pas compatibilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil,
La requérante indique qu’elle agit en application de l’article 2305 du code civil au titre de l’exercice de son recours personnel de caution, et, qu’à défaut de régularisation des impayés par l’emprunteur, elle a dû s’acquitter de ces impayés, l’emprunteur ayant été mis en demeure par la BANQUE POPULAIRE qui a prononcé la déchéance du terme.
Elle précise qu’elle a informé la défenderesse de sa mise en cause par LRAR. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une quittance subrogative et qu’enfin, elle s’oppose par anticipation à tout délai de paiement qui pourrait être demandé.
Madame [T] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats intervient par ordonnance du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur les demandes en paiement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Dans cette affaire, il convient de prendre en considération le fait qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit aux débats :
— la copie de la demande de crédit signée par la défenderesse (avec le tableau d’amortissement et les documents exigés par la loi au titre de la souscription) dans laquelle il est mentionné au § GARANTIES, la garantie de la C.E.G.C :
“L’emprunteur reconnaît que le Crédit qui lui est accordé bénéficie de la garantie de la C.E.G.C. (…)
En cas de défaillance de l’EMPRUNTEUR dans le remboursement du prêt cautionné, et consécutivement d’exécution par la COMPAGNIE de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la COMPAGNIE exercera son recours contre l’EMPRUNTEUR, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectif. (…)
De convention expresse, l’EMPRUNTEUR et la COMPAGNIE conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de crédit, ainsi que sur tous ses accessoires.
L’EMPRUNTEUR s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle sur première demande de la COMPAGNIE et/ou de la Banque dans les cas suivants:
— défaillance de l’EMPRUNTEUR dans le remboursement du prêt cautionné ” et avec détail des conditions de remboursements à mettre en oeuvre au § DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES,
Et l’engagement de caution de la CEGC en date du 4 mai 2020,
toutes ces pièces démontrant les relations contractuelles existant entre les parties,
— la copie des lettres-LRAR de mise en demeure du 13 septembre 2024 de régularisation sous 30 jours – AR retourné destinataire NPAI envoyées par la BANQUE POPULAIRE à Madame [T] [Y] et la LRAR du 23 janvier 2025 de déchéance du terme – AR NPAI, justifiant des démarches entreprises par la banque prêteur pour recouvrer son dû,
— la copie de la lettre de la BANQUE POPULAIRE du 3 février 2025 adressée à la C.E.G.C. de procéder au règlement de la créance impayée,
— la LRAR du 7 février 2025 de la caution C.E.G.C. adressée à la défenderesse de proposition de règlement amiable, et, la LRAR du conseil de la CEGC du 8 avril 2025 de mise en demeure de paiement des sommes versées en tant que caution solidaire, ainsi que la quittance subrogative de la BANQUE POPULAIRE du 4 avril 2025, ces pèces établissant la créance de la caution et de ses démarches pour recouvrer son dû,
Il résulte de toutes ces piéces que la CEGC établit sa créance, mais qu’à ce jour, il n’est pas démontré que la défenderesse a réglé son dû en totalité ou en partie.
En conséquence, Madame [T] [Y] sera condamnée à payer la somme de 108 210,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date du paiement de la somme par la caution.
La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC du 8 avrili 2025 au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Madame [T] [Y] des poursuites engagées contre lui par le prêteur. Dès lors, elle sera condamnée à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [T] [Y], partie succombante, sera tenue aux dépens incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, il n’y pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’attribution d’une indemnité d’un montant identique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 25/01875 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQIG
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions-C.E.G.C. la somme de 108 210,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, au titre du cautionnement sur le crédit immobilier impayé ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3 600,00 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la Banque Populaire ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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