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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 7 oct. 2025, n° 24/06464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2025
RG N° RG 24/06464 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAOC / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [T] épouse [T]
C /
[E] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [T] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles AUBERT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033874 du 26/01/22 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle totale de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (TUNISIE)
Chez Monsieur [X] [O] [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 852
Copie exécutoire et Expédition le :
— Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, vestiaire : 1053
— Me Ahmed SAAD, vestiaire : 852
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 août 2024 par Madame [B] [T] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le juge internationalement compétent et sur la loi applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [T] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (Tunisie)
et de
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 17 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande d’attribution du domicile conjugal;
DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [H] [T], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 13] (Rhône), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [B] [T] ;
DIT que Monsieur [E] [T] exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [H] selon l’accord des parties ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
— tant que Monsieur [E] [T] ne peut pas accueillir l’enfant durant la nuit : un droit de visite et d’hébergement sans nuitée, pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires, les fins de semaines paires les samedi et dimanche de 9h à 17 heures;
— dès que Monsieur [E] [T] pourra accueillir à son domicile l’enfant durant la nuit:
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires de chaque mois du samedi 9h au dimanche 17 heures ;
— pendant les vacances scolaires : par moitié – la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, étant précisé que si Monsieur [E] [T] n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement il sera condamné à payer les frais de nourrice, de centre aéré ou de colonie de vacances pour l’enfant durant sa période d’accueil ;
DIT que les trajets sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que par dérogation aux modalités fixées l’enfant passera jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DISPENSE Monsieur [E] [T] de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant compte tenu de son état d’impécuniosité ;
DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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