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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00627 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYDL
N° MINUTE : 25/00285
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS
EN DEFENSE
Société [10]
Prise en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christelle HABERT de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[12]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par M. [G] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le : :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 12 juin 2024 par Monsieur [S] [I], représenté par son Conseil, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10], dans la survenue de sa pathologie du 4 octobre 2019 (leucémie myéloïde aiguë) prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 31 août 2022 sur avis favorable du [14] ([16]) de la Réunion ;
Vu l’audience du 26 mars 2025, à laquelle Monsieur [S] [I], la SAS [10] et la [11] [Localité 19] ont convenu de la saisine (obligatoire) d’un second comité pour se prononcer sur le lien entre la maladie du demandeur et son activité professionnelle ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 14 mai 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 6 et 7, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des sixième ou septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas en l’espèce puisque l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie prise en charge hors-tableau et sollicite avant dire droit la désignation d’un nouveau comité : il convient en conséquence de recueillir avant dire droit l’avis d’un autre comité.
Les demandes seront dans l’attente réservées.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement avant dire droit,
DESIGNE le [15] – [Adresse 2], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] [I] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [S] [I] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Monsieur [S] [I] et la SAS [10] à communiquer leurs pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [13], en précisant « pour transmission au [17] suite au jugement du 14 mai 2025 » dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception de l’avis de ce comité ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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