Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 22/06740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ La société ALLIANZ IARD, Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/06740
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZP3
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J]
Madame [K] [J]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentés par Maître Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC34
DÉFENDEURS
La société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 14]
représenté par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0143
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 20] EST, SAS
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1392
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/06740 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZP3
Le Cabinet [U], SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0837
PARTIES INTERVENANTES
La société MMA IARD, SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Sophie ROJAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J] sont propriétaires d’un appartement situé au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 21], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 6 août 2019, ils ont informé le syndic de l’immeuble, la S.A.S. Cabinet [U], de la survenance d’infiltrations dans leur appartement au niveau du mur façade de la salle de bain par la descente d’eaux pluviales, alors que des travaux de rénovation de la toiture et de la gouttière étaient en cours.
L’architecte en charge du suivi des travaux, Monsieur [V], a indiqué dans un courriel du 25 août 2019 que les désordres étaient imputables à une fuite « repérée au niveau du coude de la colonne de [Localité 17]/EP (eaux usées/eaux de pluie) ».
Le cabinet [U] a alors fait procéder aux travaux de remplacement d’un coude défectueux par l’entreprise ALTAÏS, selon facture en date du 26 septembre 2019.
Néanmoins, les époux [J] ont, par la suite, indiqué être encore victimes de fuites dans leur salle de bains en cas d’orage important.
Le cabinet [U] a alors diligenté diverses recherches pour déterminer l’origine de ces fuites intermittentes, qui n’ont pas permis d’identifier l’origine de la fuite :
— rapport de l’entreprise POLYGON en date du 18 décembre 2019 indiquant : « nous constations une présence d’humidité au niveau du mûr côté façade ainsi que sur le plafond… Après investigation, nous n’avons constaté aucune infiltration à ce jour. Nous préconisons de poursuivre nos investigations »
— rapport de l’entreprise APH SERVICE en date du 4 mars 2020 indiquant : « inspection télévisée de la descente EP et [Localité 17] salle de bains depuis le tampon hermétique posé par nos soins au 6ème étage (lieu de la fuite) jusqu’aux chenaux et jusqu’au pied de chute : aucun défaut structurel ».
Le 18 juin 2020, l’entreprise ALTAÏS a réalisé une mise en eau de la terrasse du 8ème étage pour vérifier un éventuel défaut de l’étanchéité, réalisée en 2019, mais elle n’a détecté aucune infiltration après ou durant la mise en charge de la toiture terrasse.
Le cabinet [U] a diligenté une nouvelle recherche de fuite, cette fois confiée au groupe EART, qui précise le 17 novembre 2021 que : « l’ensemble de nos tests n’ont pas permis de reproduire une forte perturbation pluvieuse provoquant le sinistre. Le passage vidéo nous a permis de constater de multiples désordres au niveau du réseau, encastré en dalle, fonte entre la naissance en zinc du chéneau et le réseau en fibrociment ».
Il a également missionné Monsieur [H] [G], architecte, afin qu’il préconise, après avoir identifié définitivement l’origine des désordres, les travaux réparatoires propres à y remédier.
Aux termes de son rapport, en date de janvier 2021, Monsieur [G] conclut :
« Pour la plomberie des travaux de réparation ont déjà été réalisés entre le moignon et la culotte de la descente EP intérieure située dans la salle de bain du 6ème. Ces travaux n’ont pas été correctement exécutés, les emboitements des éléments de fonte sont vicieux, avec changements successifs de sections et joints au mortier prompt dont au moins un est fissuré. Mais en régime normal il n’a pas été constaté de fuite, il n’en serait très certainement pas de même si la canalisation se mettait en pression. Plus généralement dans la hauteur du 6ème étage, toutes les canalisations sont vétustes, désorganisées ou mal réalisées depuis la coulisse de fonte située au sol de la salle de bains, jusqu’au moignon en zinc de la gouttière du 7ème y compris l’embranchement reprenant la descente EP / [Localité 17] de la terrasse du 9ème où le collet d’un coude est fissuré ».
Un devis de rénovation de la chute a été établi par la société MONSEL le 19 janvier 2022.
Le 19 mai 2022, le cabinet [U] a convoqué une assemblée générale « spéciale » afin que soient réalisés les travaux qualifiés d’urgents, de remplacement de descente des eaux usées, préconisés par Monsieur [G], et il a annexé à cet effet à la convocation un devis de la société SERVICONFOR, portant sur des travaux globaux intégrant les parties fonte et fibrociment amianté.
Par actes d’huissier des 1er et 2 juin 2022, les époux [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 19ème, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. CABINET [U] et la S.A. SUFFREN ASSURANCES ASSOCIES, recherchée en qualité d’assureur du cabinet [U], devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, la condamnation in solidum du cabinet [U] et de la S.A. SUFFREN ASSURANCES ASSOCIES à leur verser la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts, au visa de l’article 1240 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces versées aux débats.
Lors de l’assemblée générale du 9 juin 2022, les époux [J] se sont opposés à la réalisation des travaux par l’entreprise SERVICONFOR et ont proposé que les travaux, sur la partie fibrociment avec amiante, soient réalisés par la société LES ALPINISTES URBAINS, selon devis prévoyant la dépose de la partie fibrociment de la descente d’un montant de 1.980 € TTC, la partie fonte étant réalisée par l’entreprise MONSEL pour un montant de 2.249,50 € TTC (pour le remplacement de la colonne).
Ce sont ces deux devis qui ont été votés pour un montant total de 4.229,50 €, selon résolution n° 4.2, lors de l’assemblée générale du 9 juin 2022.
Par courriel en date du 29 juin 2022, Monsieur [G], désigné comme maître d’œuvre et en charge de gérer l’intervention des entreprises, a indiqué au syndic de l’immeuble :
— avoir appris « ce matin » par Madame [J] que l’entreprise LES ALPINISTES URBAINS était sur place pour effectuer les travaux de désamiantage, « alors que rien n’a été organisé » et qu’il n’était « pas en possession des attestations d’assurance de cette entreprise, ni des documents administratifs qu’elle » devait « fournir avant intervention – Fiche d’identification des déchets, plan de retrait, etc… »,
— que « devant l’ingérence irresponsable de Madame [J] dans l’organisation du chantier », il refusait « de poursuivre la mission que la copropriété » lui avait « confié ».
La société « LES ALPINISTES URBAINS » n’a jamais fourni, en dépit des demandes du syndic, les documents exigés (plan de retrait et assurance) et elle a fini pour indiquer qu’elle ne réaliserait pas les travaux.
Une nouvelle entreprise a donc été mandatée, la société EUGECO, selon devis du 19 octobre 2022, qui a réalisé les travaux le 9 janvier 2023.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à la procédure, en qualité d’assureurs de la S.A.S. CABINET [U], la société SUFFREN ASSURANCES ASSOCIES étant uniquement un courtier d’assurance.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section a constaté le désistement partiel parfait d’instance de Madame [K] [J] et Monsieur [R] [J] à l’encontre de la société SUFFREN ASSURANCES ASSOCIES (SAA), dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/06470.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la loi du 6 juillet 1965,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER le Cabinet [U] et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes ;
DECLARER le Syndic, le Cabinet [U], responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [J],
CONDAMNER in solidum le Syndic, le Cabinet [U] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] représenté par son Syndic, le Cabinet [U], la société Allianz IARD, le Cabinet [U] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la S.A.S. Cabinet [U] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code Procédure Civile,
Vu les éléments qui précèdent,
A titre principal
Débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du cabinet Valotaire.
A titre subsidiaire
Condamner les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir le Cabinet Valotaire de toutes condamnations qui seraient mises à la charge de ce dernier.
A toutes hypothèses
Condamner solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [R] [J] à payer, au Cabinet Valotaire, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] 19ème demande au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à payer au syndicat l’immeuble [Adresse 10], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [J] en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vus les pièces aux débats,
Débouter les époux [J] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Subsidiairement
Prononcer toutes condamnations à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, franchise contractuelle devant rester à la charge de la société Cabinet [U] déduite (10 % du sinistre avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 4.500 euros).
Condamner les époux [J] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la S.A. ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Débouter Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J] de leur demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD à leur régler une indemnité de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
Mettre, purement et simplement, hors de cause la société ALLIANZ IARD ;
Condamner Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J] à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 9 janvier 2025, a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur demande de dommages et intérêts formée par les époux [J] :
Les époux [J] se plaignent de manquements du syndic de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard en raison « de son inertie à faire cesser des nuisances subies », en soulignant qu’à la date du 27 août 2019, le syndic était « parfaitement en mesure de solliciter une entreprise pour procéder au remplacement de la descente d’eau pluviale vétuste », conformément au diagnostic rendu par Monsieur [V] le 27 août 2019 (pièce n° 2, courriels du mois d’août 2019).
Ils estiment que les investigations alléguées en défense « ne sauraient être retenues comme des diligences utiles et nécessaires pour la réalisation des travaux » et contestent toute ingérence de Madame [J] qui a « simplement été contrainte de palier à l’inertie du syndic ».
Ils soulignent qu’au mois de novembre 2019, le gérant de la société ALTAIS rappelait au syndic qu’un échafaudage serait maintenu en place durant trois semaines pour la réfection de l’étanchéité et le ravalement de l’immeuble, de sorte que la reprise de la descente pourrait intervenir à cette occasion afin de limiter les frais d’intervention et d’éviter plus de désagréments pour le locataire de leur appartement (pièce n° 7, courriels du mois de novembre 2019), sans que le syndic ait cru devoir procéder à la réalisation des travaux dans ce laps de temps.
Ils précisent que ce n’est que le 23 mars 2020, soit postérieurement « au percement de la colonne en fibro-ciment par le technicien de la société APH, lors d’un rendez-vous fixé au 4 mars 2020, que Monsieur [U] a préconisé le passage d’un diagnostiqueur pour établir un diagnostic » amiante (pièce n° 11, courriels du mois de mars 2020), alors que la présence d’amiante était connue du syndic, comme en attestent les échanges de courriels en date du 11 mai 2019 et la facture en date du 3 août 2015 concernant le changement de la colonne en fibro-ciment du 5ème étage et l’assemblée générale du 18 avril 2019 (pièces n° 32 et 33), de sorte que ce diagnostic était inutile.
Ils ajoutent que :
— les nouvelles investigations pour vérifier l’étanchéité de la toiture terrasse du 8ème étage sollicitées par le syndic étaient parfaitement inefficaces et inutiles, puisque :
* si des désordres existaient à ce niveau de l’immeuble, il est certain que les propriétaires des appartements situés aux 8ème et 7ème étage auraient constaté des infiltrations,
* il n’a jamais été vérifié avant cette date que les évacuations du toit terrasse se déversaient du niveau de la colonne située au 6ème étage,
— le syndic a finalement préconisé deux nouvelles investigations les 18 juin 2020 et 17 novembre 2021, avec 18 mois d’intervalle entre les deux, la société E.ART ayant conclu à un défaut d’emboîtement et à un écart au joint entre le réseau en zinc et le réseau en fonte, avec présence de fissures au niveau de la jonction des coudes sur le réseau en fonte, présence de fissures au niveau joint ciment du raccordement du réseau d’évacuation des eaux pluviales ainsi que présence de calcite importante dans les réseaux en fonte (pièces n° 11 et 19),
— à la suite de cette nouvelle investigation, le cabinet [U] n’a pas cru devoir mandater une entreprise pour la reprise de la descente,
— aucune diligence utile n’a été accomplie par le syndic permettant de mettre un terme aux infiltrations, alors que la vétusté des colonnes [Localité 17]/EP a été confirmée par Monsieur [V] à la demande du syndic dès le mois d’août 2019,
— le syndic a commis plusieurs fautes de gestion i) en mandatant la société ALTAIS en septembre 2019 pour procéder au remplacement du coude sur la descente [Localité 17]/EP alors que cette solution ne répondait pas au diagnostic de Monsieur [V], ii) en diligentant quatre recherches de fuite alors que de telles investigations étaient coûteuses pour la copropriété et inutiles puisque l’origine des infiltrations étaient déjà connue et les travaux à réaliser également, iii) en diligentant des recherches, sans aucune précaution préalable quant à la présence d’amiante des recherches mettant en danger les intervenants et les occupants de l’appartement, iv) en s’exonérant de toutes diligences entre juin 2020 et novembre 2021, soit pendant près de 18 mois alors qu’ils n’ont cessé de solliciter une intervention de sa part et ont fait réaliser un constat d’huissier au mois de juillet 2021 pour attester de l’état de leur salle de bain,
— à la date de leur assignation, au mois d’avril 2022, le syndic n’avait fait réaliser aucuns travaux et aucune entreprise n’avait été mandatée avant la fin de son mandat,
— il n’a pu justifier d’une assurance dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux d’isolation et d’étanchéité, alors même que des appels de fonds avaient été réalisés et réglés par les copropriétaires (pièce n° 36, courriel du 2 décembre 2022).
Sur la phase de vote des travaux par l’assemblée générale, ils soulignent que :
— un changement de colonne en fibro-ciment du 5ème étage est intervenu sans que le syndic n’organise un vote en assemblée générale compte tenu du montant des travaux fixé à 1.895 € (pièces n° 34 et 35),
— le cabinet [U] aurait pu diligenter les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres dans leur appartement sans attendre un vote en assemblée générale, ce qu’il n’a pas souhaité faire,
— par courrier recommandé du 25 avril 2022, ils ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour des travaux de reprise de la descente EP/[Localité 17] selon devis de la société MONCEL ou de toute autre entreprise mandatée par le syndic, lors de la prochaine assemblée générale,
— le syndic n’a pas cru devoir tenir compte de leur demande et ce n’est qu’à réception du devis établi par la société SERVICONFOR qu’il a cru devoir rectifier son inertie en organisant une assemblée générale extraordinaire, en s’abstenant de mettre en concurrence la société SERVICONFOR,
— c’est donc uniquement pour palier à l’inertie du syndic que Madame [J] a recherché elle-même une autre entreprise capable de proposer un devis plus raisonnable pour l’enlèvement de l’amiante les époux [J] ayant entrepris des démarches pour pouvoir obtenir un devis de la société « Les Alpinistes Urbains ».
Sur la phase de réalisation des travaux, ils relèvent que :
— malgré le vote intervenu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2022, les travaux n’ont finalement été réalisés qu’au mois de janvier 2023, la société « Les Alpinistes Urbains » s’étant finalement rétractée au mois d’octobre 2022,
— après plusieurs relances adressées au syndic, Madame [I] a dû entreprendre de nouvelles recherches pour trouver une entreprise, la société EUGECO et il aura fallu attendre le début du mois de janvier 2023 pour que les travaux soient finalisés, en raison de l’absence de règlement de l’acompte par le cabinet [U].
Sur la réparation de leurs préjudices, ils estiment avoir subi des préjudices matériel et moral depuis plus de deux ans.
Ils précisent que :
— ils ont effectué un important investissement pour rénover intégralement leur appartement en vue de sa mise en location, ce qui s’est concrétisé dès le 1er septembre 2019 (pièce n° 18, contrat de bail),
— le locataire a été très patient et a accepté de se rendre disponible pour toutes les entreprises sollicitées par le cabinet [U],
— il a également été contraint d’occuper un appartement ayant subi des infiltrations tout au long de l’exécution de ce contrat de bail,
— excédé, il a décidé de mettre un terme à son contrat de bail au mois d’octobre 2021 (pièce n° 20, préavis), sollicitant également un dédommagement pour les troubles de jouissance occasionnés par les désordres de la salle de bain, de sorte qu’il n’a pas réglé les deux derniers mois de loyers (pièce n° 31),
— en l’état actuel du logement, et notamment de la salle de bain, ils n’ont pu remettre le bien à la location,
— leur préjudice financier pour perte de loyers depuis le mois de novembre 2021 s’élève à la somme de 14.400 € (12 mois x 1.200 €), somme arrêtée au 31 décembre 2022, compte tenu de la réalisation des travaux (pièce n° 28, dernières quittances de loyer),
— ils n’auraient pu aisément relouer leur appartement avec un trou dans le mur et une colonne fuyarde de la salle de bain sans pouvoir assurer à leur nouveau locataire la sécurité et une date certaine de réalisation des travaux mettant fin aux infiltrations.
Ils font également état d’un préjudice financier distinct lié au temps passé pour se rendre disponibles, aux coûts avancés pour la rédaction de nombreux courriers (plus d’une centaine), aux différents protagonistes (syndic, conseil syndical, locataire, assurance, avocat), aux relances de courriers et aux recherches d’entreprises à la somme de 12.000 € (150 heures passées sur 3 ans et demi x 80 €).
Enfin, ils déplorent un préjudice moral résultant de leur inquiétude constante, face au risque d’aggravation des désordres, de voir engager leur responsabilité par leur locataire et de la perte de leur locataire, sans pouvoir remettre leur bien en location, qu’ils évaluent à la somme de 2.500 €.
Ils précisent que, s’ils ont finalement fait le choix de mettre en vente leur appartement après plus de deux ans de difficultés rencontrées, ce choix ne saurait effacer le préjudice subi entre août 2019 et décembre 2022, le cabinet [U] alléguant à tort d’une absence de volonté locative, alors qu’ils avaient fait réaliser des travaux de rénovation pour la somme de 50.000 € afin de pouvoir louer leur appartement sur le long terme, en signant un bail de trois ans, tacitement reconductible. Ils ajoutent qu’un premier acquéreur s’est finalement désisté au dernier moment compte tenu de l’incertitude existant sur la réalisation des travaux et les problématiques liées à l’absence d’assurance dommages-ouvrage contractée par le cabinet [U] concernant les chenaux (pièce n° 29, courriel du 27 novembre 2022).
Le CABINET [U] répond que :
— aucune faute ne peut lui être imputée alors qu’il a entrepris de nombreuses démarches pour mettre fin aux désordres mais a été confronté à la difficulté pour les professionnels consultés de déterminer l’origine des désordres et de préconiser les travaux idoines,
— il n’a commis aucune « inertie » fautive dans l’exécution de son mandat de syndic,
— l’architecte en charge des travaux en cours, Monsieur [V], indiquait dans un courriel du 25 août 2019 que les désordres provenaient d’une fuite « repérée au niveau du coude de la colonne [Localité 17]/EP » (pièce n° 1) et il a immédiatement fait procéder aux réparations préconisées (facture ALTAIS du 26 septembre 2019),
— il est fallacieux de prétendre que Monsieur [V] aurait, dès août 2019, préconisé le remplacement intégral de la colonne, sa préconisation portant expressément sur le seul tronçon défectueux, ce qui a été fait,
— étant confronté à l’incapacité des intervenants à identifier l’origine de la fuite, alors que ces opérations étaient retardées par les confinements successifs ordonnés par le gouvernement, il a fait procéder à de nombreuses recherches/investigations (en décembre 2019 : POLYGON, en mars 2020 : APH SERVICE, en juin 2020 : entreprise ALTAIS : mise en eau, en novembre 2021 : groupe EART),
— il a également missionné Monsieur [G], architecte, afin qu’il préconise, après avoir identifié définitivement l’origine des désordres, les travaux réparatoires propres à y mettre fin,
— selon rapport de janvier 2022, Monsieur [G] conclut notamment que : « pour la plomberie, des travaux de réparation ont déjà été réalisés entre le moignon et la culotte de la descente EP intérieure située dans la salle de bain du 6ème. Ces travaux n’ont pas été correctement exécutés, les emboitements des éléments de fonte sont vicieux, avec changements successifs de sections et joints au mortier prompt dont au moins un est fissuré. Mais en régime normal il n’a pas été constaté de fuite, il n’en serait très certainement pas de même si la canalisation se mettait en pression. Plus généralement dans la hauteur du 6ème étage, toutes les canalisations sont vétustes, désorganisées ou mal réalisées depuis la coulisse de fonte situé au sol de la salle de bains, jusqu’au moignon en zinc de la gouttière du 7ème y compris l’embranchement reprenant la descente EP/[Localité 17] de la terre du 9ème où le collet d’un coude est fissuré »,
— en mars 2022, il a convoqué une assemblée générale annuelle et a pleinement informé les copropriétaires de la situation (pièce demandeur n° 17, résolution 16) mais n’a pas pu porter à l’ordre du jour les travaux préconisés par Monsieur [G], faute de disposer de tous les devis nécessaires, particulièrement concernant le changement de la colonne en fibrociment composée d’amiante,
— ce devis n’a été obtenu par l’architecte que le 17 mai 2022 (pièce n° 9) mais dès le 19 mai 2022, il a convoqué en urgence une assemblée générale extraordinaire pour que soient réalisés les travaux préconisés par Monsieur [G] en annexant un devis de la société SERVICONFOR, se chargeant de l’intégralité des travaux, à savoir parties fonte et fibrociment (pièce n° 10),
— les travaux ont été réalisés chaque fois qu’ils ont été préconisés (en 2019, en 2022) et il a fait entreprendre de nombreuses recherches de fuite pour permettre d’y mettre fin, de sorte qu’il n’a commis aucune faute,
— ce n’est qu’en novembre 2021 que l’entreprise EART a porté à sa connaissance que « le passage vidéo nous a permis de constater de multiples désordres au niveau du réseau, encastré en dalle, fonte entre la naissance en zinc du chéneau et le réseau en fibrociment » (pièce n° 5) et il a immédiatement missionné M. [G] en qualité d’architecte,
— lorsqu’il a été en possession d’un devis pour l’ensemble des travaux préconisés par cet architecte, y compris la partie en fibrociment contenant de l’amiante, il a immédiatement convoqué en urgence, pour juin 2022, une assemblée générale extraordinaire pour que les travaux soient votés compte tenu de leur montant.
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/06740 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZP3
Sur le préjudice financier résidant dans une perte de loyer allégué en demande, il fait valoir qu’une perte locative suppose une intention de louer le bien tandis que Madame [J] indique dans son courriel du 2 décembre 2022 qu’étaient présents à la réunion du 1er décembre « Mr [L] chargé de la vente de l’appartement » (pièce n° 16). Il considère que les époux [J] entendaient vendre leur appartement de sorte qu’ils ne peuvent prétendre avoir subi une perte de loyers d’autant que le départ de leur locataire a nécessairement augmenté le prix de vente dudit appartement, qui était libre de toute occupation.
Sur la « perte de revenus » et le « temps consacré à cette affaire » allégués en demande, il relève que ce préjudice est fixé arbitrairement sans qu’il soit justifié de revenus prétendument perdus et du temps qu’aurait consacré Madame [J] à ce dossier, d’autant que de nombreux intervenants se sont plaints du comportement de Madame [J] ayant souvent nuit à la réalisation des travaux et ce, encore en 2022 (pièce n° 12).
Sur le préjudice moral, il estime qu’il n’est pas établi dans son quantum et sa réalité.
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de ses assureurs, sous réserve de la franchise contractuelle.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reprennent en substance les moyens de leur assuré sur l’absence de faute du cabinet [U] (conclusions des sociétés POLYGON, APH SERVICE et ALTAIS n’ayant pu établir de lien entre la descente d’eau et les désordres invoqués, temps nécessaire à l’obtention des devis, puis calendriers propres aux entreprises) et sur le préjudice (décision de vendre leur appartement prise par les époux [J], prix nettement supérieur susceptible d’être obtenu dans ce cadre après le départ de leur locataire).
Elles opposent par ailleurs les limites de leur garantie et notamment leur franchise contractuelle, s’élevant à 10 % par sinistre avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 4.500 €.
La S.A. ALLIANZ IARD souligne qu’aucune réclamation n’est dirigée à son encontre et elle estime que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est nullement justifiée.
***
Les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Civ. 3ème, 9 juillet 1985, n° 83-12.960, 7 février 2012, n° 11-11.051).
La responsabilité du syndic ne peut être engagée que pour faute, et non sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, alors que cet article consacre la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les dommages ayant pour origine des parties communes (ex. : Cour d’appel de [Localité 19], 1ère chambre civile, 4 mai 2009, n° RG 06/00237 ; Cour d’appel de [Localité 22], 4ème chambre – 2ème section, 11 septembre 2019, n° RG 17/05082 ; Cour d’appel de [Localité 18], 6ème chambre, 15 novembre 2018, n° RG 17/05679).
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/06740 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZP3
Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultat (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
Son appréciation s’opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° RG 18/11191).
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien. Dans le cadre de sa mission le syndic doit également faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble en cas d’urgence.
La responsabilité du syndic peut ainsi être engagée, notamment s’il ne fait pas procéder, de sa propre initiative, à des travaux de réparation urgents et nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 9 septembre 2014, n° 11-26.278, 24 mars 2015, n° 13-24.791, etc.)
Ne peut engager sa responsabilité un syndic qui démontre avoir accompli les diligences nécessaires, en ayant respecté les délibérations de l’assemblée générale, en ayant mandaté l’architecte de la copropriété et en étant intervenu auprès des copropriétaires pour déterminer l’origine des désordres et les faire cesser (ex. : Civ. 3ème, 8 juillet 2015, n° 13-28.083).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites qu’après avoir été informé informé par Madame [J] de l’instance d’une fuite d’eau « provenant de la colonne EP/[Localité 17] située dans sa salle de bain », le cabinet [U] a immédiatement désigné Monsieur [T] [V], architecte, qui a missionné l’entreprise ALTAIS afin de se rendre sur place pour « constater les dégâts ».
Selon courriel adressé au cabinet [U] le 7 août 2019, Monsieur [T] [V] souligne notamment que :
— l’entreprise ALTAÏS a effectué un carottage sur la toiture au niveau de l’EP (voir photo en PJ) tout étant qualifié de « sec »,
— il y a « de grande chance que la fuite provienne du tronçon R+6 – R+7 de la colonne en fonte [Localité 17] car elle est vétuste et corrodée » (pièce n° 2 produite en demande par les époux [J]).
De même, dans un courriel du 27 août 2019 adressé à Madame [J], Monsieur [V], tout en relevant l’état de vétusté de la colonne [Localité 17]/EP, indique avoir repéré une « fuite » au « niveau du coude de » ladite colonne et invite Madame [J] à se rapprocher du syndic « pour effectuer le remplacement du tronçon défectueux de la colonne ».
Or, le cabinet [U] justifie avoir fait procéder immédiatement à des travaux de plomberie par l’entreprise ALTAÏS, avec dépose des tuyaux en fonte et remplacement du coude défectueux, selon facture n° CE-19-09-0465 du 25 septembre 2019, comprenant la « fourniture et pose de coudes en fonte ø 100mm 45 degrés compris coulisse et raccordement à l’existant » (pièce n° 3 produite en demande par les époux [J] et pièce n° 2 produite par le cabinet [U]).
Par la suite, le cabinet [U], professionnel de l’immobilier et non de la construction, a fait procéder régulièrement à de nombreuses investigations afin de déterminer l’origine des infiltrations signalées par Madame [J], ayant donné lieu :
— à un rapport d’intervention pour « recherche de fuite canalisation » de l’entreprise POLYGON (intervention du 19 décembre 2019) concluant, après investigation, n’avoir constaté « aucune infiltration à ce jour » et préconisant de « poursuivre » les « investigations afin de déterminer l’origine de la fuite » (pièce n° 4 produite en demande par les époux [J] et pièce n° 3 produite par le cabinet [U]),
— à un compte-rendu d’intervention du 4 mars 2020 de l’entreprise APH SERVICES concluant à l’absence de « défaut structurel » constaté après « inspection télévisée de la descente EP et [Localité 17]-salle de bain depuis le tampon hermétique posé par nos soins au 6ème étage (lieu de la fuite) jusqu’au chéneaux et jusqu’au pied de chute » (pièce n° 5 produite en demande par les époux [J] et pièce n° 4 produite par le cabinet [U]),
— à un rapport d’intervention de l’entreprise ALTAÏS en date des 18 et 19 juin 2020 concluant, à la suite de sondages effectués dans l’étanchéité et à une mise en eau de la terrasse du 9ème, qu’aucune « infiltration n’a été détectée après ou durant la mise en charge de la toiture terrasse », différents sondages ayant par ailleurs prouvé « que l’isolant est bien sec » (pièce n° 6 produite en défense par le cabinet [U]).
S’agissant de l’affirmation selon laquelle un technicien de la société APG aurait procédé au percement d’une colonne fibro-ciment, amiantée, sans protection, outre qu’elle ne repose sur aucun élément technique probant de nature à remettre en cause le courriel du 19 mars 2020 du cabinet [U] indiquant à Madame [J] avoir eu « la confirmation de la société APH que le tuyau dans lequel il y a eu une ouverture est bien un tuyau en fonte et non en fibro ciment » (pièces n° 11 produites en demande par les époux [J], échanges de courriels), il ne saurait, en tout état de cause, être déduit de cet élément un quelconque manquement fautif imputable au syndic de l’immeuble, en sa qualité de profane en matière de construction, ayant fait appel à un professionnel du secteur en matière, notamment, de dégorgement et pompage d’urgence, curage-détartrage de colonnes d’évacuation [Localité 17]-EV-EP et d’inspection télévisée de canalisations et de travaux VRD : terrassement, remplacement canalisation enterrée ou aérienne, mis en conformité, réfection d’enrobés (pièce n° 4 précitée produite en défense par le cabinet [U], compte-rendu de l’entreprise APH services, mandatée selon ordre de service n° 3750 pour une intervention/vérification de deux descentes EP, page 2/11).
Finalement, l’entreprise GROUPE E.ART, mandatée par le cabinet [U], a établi un rapport d’investigation en date du 17 novembre 2021 concluant, après avoir effectué une série de tests spécifiques et un passage vidéo, à l’existence de multiples désordres « au niveau du réseau encastré en dalle en fonte entre la naissance en zinc du chéneau et le réseau en fibrociment », avec :
— réduction du réseau d’évacuation des eaux pluviales dû à un défaut d’emboîtement,
— écart au joint entre le réseau en zinc et le réseau en fonte,
— présence de fissures aux niveaux « de la jonction des coudes sur le réseau en fonte » et du « joint ciment du raccordement du réseau d’évacuation des eaux pluviales ».
Sur la base de ces investigations complémentaires, Monsieur [H] [G], architecte DPLG mandaté par le cabinet [U], pour donner un avis technique sur le dégât des eaux affectant l’appartement des époux [J], a conclu, à la fin de l’année 2021, à la vétusté de « toutes les canalisations » depuis « la coulisse en fonte située au sol de la salle de bains, jusqu’au moignon en zinc de la gouttière du 7ème y compris l’embranchement reprenant la descente EP de la terrasse du 9ème où le collet d’un coude est fissuré », et a préconisé, compte tenu de l’état de ces canalisations, de « prévoir la rénovation à neuf » de ladite descente (pièces n° 6 et 7 produites en défense par le cabinet [U]).
Lors de l’assemblée générale du 14 avril 2022, les copropriétaires ont été pleinement informés par le syndic, selon résolution n° 16, des démarches entreprises pour remédier au dégât des eaux affectant « l’appartement de Mme [J] [P] Lot 462 », dont « l’origine a été difficile à identifier », des recherches de fuites menées par l’entreprise ALTAÏS, puis par la société POLYGON et enfin par le bureau de recherche de fuite E.ART, ainsi que de la mission confiée à Monsieur [G], « architecte Expert auprès des tribunaux », pour « approfondir le diagnostic et établir un programme travaux cohérent », dont le rapport a été joint, les travaux devant être réalisés consistant « dans un premier temps dans le remplacement d’une colonne en fibro ciment (Avec présence d’amiante) » (pièce n° 17 produite en demande par les époux [J]), avec les précisions selon lesquelles :
— une commande a été passée en février auprès de l’entreprise MONSEL,
— une déclaration a ensuite été effectuée par le syndic auprès de l’assurance dommages-ouvrage « pour demander une reprise de l’ouvrage de récupération des eaux pluviales suivant les préconisations de M. [G] »,
— les infiltrations « se manifestent dans la salle d’eau autour d’une descente d’eau pluviale lors de fortes intempéries ».
A la date d’envoi, le 25 avril 2022, du courrier recommandé des époux [J] au cabinet [U], sollicitant l’inscription à l’ordre du jour d’un projet de résolution portant sur la réalisation de travaux de changement de la colonne commune de descente d’eaux pluviales (pièce n° 23 produite en demande), seul le devis – incomplet – de remplacement d’une partie de descente d’eaux usées/eaux pluviales entre deux étages, d’un montant de 2.045,00 € HT soit 2.249,50 € TTC, émanant de l’entreprise MONSEL avait été transmis (pièce n° 19 produite en défense par le cabinet [U]), n’intégrant pas la dépose et l’enlèvement du conduit fibro-ciment avec mise en place de dispositifs de dépose de conduits amiantés devant être réalisée par une « société spécialisée » (devis précité de l’entreprise MONSEL, page 2).
Un devis complet de remplacement de la descente en fonte, contenant de l’amiante, entre le 6ème et le 7ème étage, d’un montant de 13.750,00 € HT, soit 15.125,00 € TTC, a été établi le 17 mai 2022 par l’entreprise SERVICONFOR et a été adressé à Monsieur [G] ainsi qu’au cabinet [U] à cette date (pièce n° 9 produite en défense par le cabinet [U], devis incluant le « retrait de matériaux contenant de l’amiante de niveau 1 » sous la forme de « Conduit en fibrociment amianté », nécessitant « la possession d’une certification de qualification par niveau de dangerosité « SS4, SS3, N1, N 2, N3 » »).
Le cabinet [U] a ensuite convoqué immédiatement, par courrier du 19 mai 2022, une assemblée générale « spéciale travaux d’urgence » devant se tenir le 9 juin 2022 (pièces n° 10 produites en défense par le cabinet [U]), au cours de laquelle devait être examinée, aux termes des projets de résolutions n° 4.1 à 4.5 et 5, la réalisation de travaux de remplacement de descente des eaux pluviales « appartement [J] », avec désignation d’un maître d’œuvre pour suivre lesdits travaux, selon rapports de M. [G], devis SERVICONFOR, proposition SPS et proposition M. [G] joints à la convocation :
* principe des travaux,
* choix de l’entreprise et budget,
* mandat donné au conseil syndical pour choisir l’entreprise qui réalisera les travaux dans le cadre d’un budget maximal de 15.125,00 € TTC,
* désignation d’un coordonnateur SPS pour la phase de réalisation,
* financement au moyen d’un appel de fonds exigible le 1er juillet 2022 pour 100 %,
* désignation de M. [G] pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de remplacement de la descente des eaux usées conformément à la proposition jointe.
Au cours de ladite assemblée générale spéciale travaux, le principe des travaux a été adopté à l’unanimité des présents, représentés ou votant par correspondance, selon résolution n° 4.1.
Par ailleurs, l’assemblée générale a été informée que Madame [J] avait « fait établir un devis par LES ALPINISTES URBAINS pour la dépose et l’enlèvement de la partie fibro-ciment de la descente, ce devis » s’élevant « à 1.980 € TTC » et qu’un devis de la société MONSE avait « été obtenu par M. [G] pour le remplacement de la colonne » s’élevant à la somme de « 2.249,50 € TTC » (pièce n° 11 produite en défense par le cabinet [U]).
Après avoir pris connaissance de ces devis, les copropriétaires ont :
— décidé, selon résolution n° 4.2, de les approuver pour un montant global de 4.229,50 € TTC,
— désigné, selon résolution n° 4.4, un coordonnateur SPS,
— confié à Monsieur [G] la maîtrise d’œuvre des travaux de remplacement de la descente des eaux usées, conformément à la proposition jointe à la convocation, selon résolution n° 5.
C’est dans ces conditions que Monsieur [G] a reçu, le 14 juin 2022, les devis signés des entreprises LES ALPINISTES URBAINS et MONSEL, son agenda ne lui permettant d’organiser les travaux « avant la semaine 27 » (pièce n° 12 produite en défense par le cabinet [U], courriel du 29 juin 2022).
Or, le matin du 29 juin 2022, le maître d’œuvre chargé du suivi des travaux de remplacement de la descente des eaux usées a été informé par Madame [J] que l’entreprise LES ALPINISTES URBAINS était « sur place pour effectuer les travaux de désamiantage », alors même qu’il n’avait rien organisé à ce stade et qu’il n’était « pas en possession des attestations d’assurance de cette entreprise, ni des documents administratifs qu’elle doit fournier avant intervention – Fiche d’identification des déchets, plan de retrait, etc… » (pièce n° 12 précitée).
Le maître d’œuvre désigné par l’assemblée générale du 9 juin 2022 a dès lors décidé, « devant l’ingérence irresponsable de Madame [J] » dans « l’organisation du chantier » et compte tenu de la nature des travaux à réaliser sur une colonne en fonte comportant de l’amiante, de « refuser de poursuivre la mission que la copropriété » lui avait « confié » (pièce n° 12 précitée).
Le cabinet [U] a adressé un ordre de service à l’entreprise LES ALPINISTES URBAINS, en lui demandant une confirmation par mail, et il lui a demandé vainement l’envoi « du plan de retrait et son assurance », puis il a été informé, lors d’un entretien téléphonique du 5 septembre 2022, que ladite entreprise ne voulait « plus faire le travail » (pièce n° 13 produite en défense par le cabinet [U]).
L’entreprise EUGECO a adressé un nouveau devis au syndic de l’immeuble le 19 octobre 2022 (pièce n° 14 produite par le cabinet [U]), les travaux ayant finalement été réalisés début janvier 2023 (pièce n° 15 produite par le cabinet [U], facture de l’entreprise EUGECO du 9 janvier 2023, portant sur la dépose de la canalisation en fibro ciment dans la salle de bain de l’appartement de Madame [J] avec fourniture et pose d’une canalisation d’assainissement en remplacement de la canalisation déposée et réfection des joints de ladite canalisation).
De cette chronologie, il ne ressort aucune inertie fautive caractérisée imputable au syndic de l’immeuble, professionnel de l’immobilier et non de la construction, qui :
— a répondu avec diligence aux différentes sollicitations de Madame [J] dans le cadre de son obligation de moyen (pièces n° 6 à 11 produites par les époux [J], échanges de courriels),
— a fait réaliser immédiatement, par l’entreprise ALTAÏS, les travaux au niveau du coude de la colonne eaux usées/eaux pluviales préconisés par l’architecte qu’il avait mandaté au mois de septembre 2019,
— a été ensuite confronté à l’impossibilité pour les professionnels qu’il avait mandatés de déterminer l’origine exacte des infiltrations subies dans l’appartement des époux [J],
— a agi avec diligence lorsqu’il a eu connaissance, à la fin de l’année 2021, de la nécessité de procéder à la réfection à neuf de l’ensemble de la descente litigieuse, en sollicitant un architecte DPLG aux fins d’établir un diagnostic précis et en faisant réaliser un devis à bref délai (sans qu’il soit établi qu’une obligation de mise en concurrence ait été préalablement imposée par l’assemblée générale), en informant les copropriétaires de ces diligences, ce qui a permis la convocation d’une assemblée générale spéciale « travaux d’urgence » qui s’est tenue le 9 juin 2022,
— ne disposait pas d’éléments techniques justifiant qu’il procède, de sa propre initiative, à la réalisation de travaux urgents et indispensables à la sauvegarde de l’immeuble, sans décision préalable de l’assemblée générale,
— s’est heurté à :
* l’immixtion de Madame [J] dans le suivi des travaux incombant à Monsieur [G], conduisant ce dernier à renoncer à la mission qui lui avait été confiée selon résolution n° 5 de l’assemblée générale du 9 juin 2022,
* l’absence de transmission par l’entreprise LES ALPINISTES URBAINS, dont le devis avait été proposé aux copropriétaires par Madame [J] elle-même lors de l’assemblée générale du 9 juin 2022, des documents obligatoires et attestations d’assurance permettant la mise en œuvre des travaux,
* la renonciation inopinée, en septembre 2022, par ladite entreprise à réaliser les travaux de dépose et d’enlèvement de la partie fibro-ciment de la descente qui lui avaient été confiés, selon résolution n° 4.2 de l’assemblée générale du 9 juin 2022.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J], qui ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par le syndic de l’immeuble dans l’accomplissement de sa mission à l’origine des préjudices dont ils se plaignent, devront être intégralement déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la S.A.S. CABINET [U], de la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
La S.A. ALLIANZ IARD, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée à titre principal, sera mise hors de cause, conformément à sa demande.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— de la somme de 3.500,00 € à la S.A.S. CABINET [U],
— et de la somme de 1.500,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7].
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Philippe MARINO, avocat.
L’équité commande en l’espèce de débouter la S.A. MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. ALLIANZ IARD de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J] de l’intégralité de leur demande de condamnation in solidum de la S.A.S. CABINET [U], de la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
Met hors de cause la S.A. ALLIANZ IARD,
Condamne in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Philippe MARINO, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J] à payer à la S.A.S. CABINET [U] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A. MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. ALLIANZ IARD de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 20] le 06 Mars 2025
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Ouverture
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance ·
- Mise à disposition ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Clerc ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Transaction ·
- Référé ·
- Protocole ·
- Concession ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Bail commercial ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Cautionnement ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Bail ·
- Action oblique ·
- Courriel ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- In solidum
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.