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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S.U. DUHARD IMMOBILIER c/ Société, LA S.A.S. [ D ] [ Localité 9 ] [ Localité 5 ] |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me CORNE + 1 CCC Me EGLIE RICHTERS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
S.A.S.U. DUHARD IMMOBILIER
c/
Société [D] [Localité 9] [Localité 5]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00210 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC4K
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S.U. DUHARD IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 517 594 040, exerce sous l’enseigne et le nom commercial [O] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
LA S.A.S. [D] [Localité 9] [Localité 5], sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 383 275 047, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août, prorogée au 02 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La copropriété de la résidence « [Adresse 8] » était gérée par la SAS [D] SAINT [Adresse 6] [Localité 5] jusqu’au 25 juin 2024, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a désigné en ses lieu et place la SASU DUHARD IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne [O] IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SASU DUHARD IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne [O] IMMOBILIER, a fait assigner la SAS [D] SAINT HONORE CANNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, à lui communiquer divers documents afférents à la copropriété « LES PINS TRANQUILLES » (soit l’ensemble des registres d’assemblées générales de la copropriété, le règlement de copropriété, ses accessoires notamment l’état descriptif de division et leurs modificatifs éventuels, les dossiers sinistres et contentieux, les dossiers travaux, le dossier social, le syndicat employant un gardien, la totalité des contrats), qui ne lui auraient pas été spontanément transmis, et au paiement d’une somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de référé du 26 février 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la SASU DUHARD IMMOBILIER demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— condamner la société [D] SAINT [Localité 7] [Localité 5] à communiquer à la société DUHARD IMMOBILIER exerçant sous nom commercial et sous enseigne [O] IMMOBILIER :
l’ensemble des registres d’assemblées générales de la copropriété et notamment les procès-verbaux d’assemblée entre 1966 et 2010, le dossier social complet et notamment les documents afférents à l’embauche de la gardienne en 2014, les avis de mutation, le contrat de l’ascensoriste, les comptes et factures des exercices antérieurs à 2024,sous astreinte de 150 € par pièce manquante et par jour de retard, qui courra huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de 6 mois, à l’expiration de laquelle il pourra être statué à nouveau,
— la condamner à verser une provision de 10.000 € à la société DUHARD IMMOBILIER exerçant sous nom commercial et sous enseigne [O] IMMOBILIER à valoir sur les dommages et intérêts auxquels elle peut prétendre en réparation du préjudice subi résultant de l’attitude attentiste de la requise,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner aux dépens, en ce compris le coût de la présente assignation, et à verser à la société DUHARD IMMOBILIER exerçant sous nom commercial et sous enseigne [O] IMMOBILIER une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle rappelle que l’obligation pour l’ancien syndic de remettre à son successeur l’ensemble des documents listés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas sérieusement contestable, que les délais prévus par ce texte sont largement expirés, et qu’il lui manque toujours certains documents en dépit de deux envois en date des 4 juillet et 7 août 2024. Elle soutient que l’obligation de la requise à lui payer des dommages et intérêts pour l’indemniser du préjudice subi du fait de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’accomplir complètement sa mission n’est pas non plus sérieusement contestable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SAS [D] [Localité 9] [Localité 5] demande au juge des référés, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— juger que l’ensemble des documents et archives relatifs à la copropriété « LES PINS TRANQUILLES ›› ont bien été transmis par la Société [D] [Localité 9] [Localité 5] au nouveau syndic la Société DUHARD IMMOBILIER,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter la SAS DUHARD IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles formulées par la société [D] [Localité 9] [Localité 5],
— condamner la SAS DUHARD IMMOBILIER à payer à la SAS [D] [Localité 9] [Localité 5] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Elle soutient avoir respecté ses obligations et transmis divers fichiers à son successeur par WE TRANSFER en juillet 2024, puis à nouveau en août 2024, les fichiers n’ayant pas été chargés à temps par leur destinataire ; elle relève également qu’elle a répondu avec célérité aux diverses demandes du nouveau syndic, qui l’en a remerciée, dans le courant du mois d’octobre 2024, de sorte qu’elle n’a pu que marquer son incompréhension face aux courriers de mise en demeure puis à l’assignation qui lui ont été notifiés. Elle souligne que les demandes de la requérante ont évolué depuis ses premières conclusions, qu’elle a abandonné certaines demandes et précisé d’autres et qu’il semble qu’il y ait un problème de gestion par la demanderesse des pièces envoyées, qui ont bien été réceptionnées.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Outre le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2024, l’ayant désignée en qualité de syndic en lieu et place de la SAS [D] [Localité 9] [Localité 5], et le contrat de syndic en date du même jour conclu pour une durée de 18 mois avec le syndicat des copropriétaires, la SASU DUHARD IMMOBILIER produit au soutien de sa demande de pièces :
— la copie de la lettre RAR adressée le 17 octobre 2024 à la SAS [D] [Localité 9] [Localité 5] lui réclamant l’intégralité des archives administratives des Pins Tranquilles et divers contrats, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— la mise en demeure adressée aux mêmes fins par son conseil le 19 décembre 2024, lui réclamant l’ensemble des registres d’assemblées générales de la copropriété, le règlement de copropriété, de ses accessoires notamment de l’état descriptif de division et de leurs modificatifs éventuels, les dossiers sinistres et contentieux, les dossiers travaux, le dossier social, le syndicat employant un gardien, et la totalité des contrats.
La SAS [D] [Localité 9] [Localité 5] produit pour sa part :
— le justificatif de l’envoi par WE TRANSFER, le 4 juillet 2024, de 15 éléments correspondant à des dossiers ADM, COMPTA, CONTRATS, COURRIERS, DEVIS et DEVIS [Localité 10], le mail d’accompagnement indiquant qu’il s’agissait des documents administratifs relatifs à la copropriété des PINS TRANQUILLES, dont le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2024 et la feuille de présence,
— le justificatif de l’envoi au début du mois d’août 2024, pour une seconde fois, des mêmes documents par WE TRANSFER, le mail en date du 7 août 2024 alertant la SASU DUHARD IMMOBILIER de la prochaine expiration du lien vers les documents qui n’ont pas encore été téléchargés et la réponse du même jour de la SASU DUHARD IMMOBILIER, remerciant [D] de cet envoi,
— des échanges de mails entre la SASU DUHARD IMMOBILIER et la SAS [D] [Localité 9] [Localité 5] courant octobre 2024, concernant la communication d’un code pour le comptable, aux termes desquels la demanderesse remercie la requise pour sa réactivité,
— le mail adressé le 27 décembre 2024 par la SAS [D] [Localité 9] [Localité 5] à la SASU DUHARD IMMOBILIER, à la suite de la réception de la mise en demeure du 19 décembre 2024, s’étonnant de cette demande alors que tous les documents administratifs en sa possession avaient été transmis à deux reprises les 4 juillet et 7 août 2024, « ne restait que la partie comptable »,
— la réponse en date du 2 janvier 2025 de Madame [J], de la SASU DUHARD IMMOBILIER, indiquant : « Je ne comprends pas effectivement, j’ai bien récupéré les documents comptables en WE TRANSFERT et tous les documents que vous m’avez envoyés sont déjà enregistrés. De mon côté, chaque fois que j’avais besoin de quoi que ce soit concernant cette copropriété, vous m’avez toujours répondu rapidement. Je transfère votre mail à ma gestionnaire et son assistante au cas où il manquerait des documents »,
— le courrier RAR en date du 6 janvier 2025 adressé par la SAS [D] [Localité 9] [Localité 5] au conseil de la SASU DUHARD IMMOBILIER, faisant part de son étonnement à la réception de sa mise en demeure, « en effet, tous les documents demandés par le Cabinet [O] ont été envoyés directement via WE TRANSFER et ce, à deux reprises puisque la première fois personne n’avait daigné ouvrir le fichier », lui transmettant les échanges de mails susvisés et lui demandant de classer le dossier,
Il ne ressort pas de ces éléments qu’une réponse ait été adressée à la SAS [D] [Localité 9] [Localité 5] à la suite de ces précisions envoyées avant la délivrance de l’acte introductif d’instance par la requérante, qui a persisté à réclamer l’intégralité des documents administratifs et comptables relatifs à la copropriété [Adresse 8] en dépit des justificatifs de la réception au mois d’août 2024 des dossiers transmis à deux reprises par WE TRANSFER.
La SASU DUHARD IMMOBILIER a toutefois fait évoluer ses demandes en cours d’instance et elle ne réclame plus, aux termes de ses dernières conclusions, que les éléments suivants :
l’ensemble des registres d’assemblées générales de la copropriété et notamment les procès-verbaux d’assemblée entre 1966 et 2010, le dossier social complet et notamment les documents afférents à l’embauche de la gardienne en 2014, les avis de mutation, le contrat de l’ascensoriste, les comptes et factures des exercices antérieurs à 2024.
En l’absence de détails précis sur la nature et le contenu des fichiers et documents envoyés par WE TRANSFER, il n’est pas justifié par la SAS [D] SAINT [Localité 7] [Localité 5] que ces documents auraient été effectivement transmis. Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la SASU DUHARD IMMOBILIER selon les modalités précises au dispositif, sans qu’il y ait toutefois lieu d’assortir cette condamnation d’une quelconque astreinte au regard de l’envoi spontané par la défenderesse de l’esentiel des documents dès le 4 juillet 2024 et du manque de rigueur avec laquelle l’envoi de ces documents a été géré au sein de l’agence [O] IMMOBILIER.
2/ Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la demande de condamnation provisionnelle au titre de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef, dès lors qu’il est justifié par la SAS [D] [Localité 9] [Localité 5] de l’envoi spontané dès le 4 juillet 2024 de l’essentiel des documents afférents à la copropriété LES PINS TRANQUILLES et de leur réception effective à compter du second envoi du 7 août 2024.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au regard de la solution du litige, il sera dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés et il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Condamne la SAS [D] [Localité 9] [Localité 5] à transmettre à la SASU DUHARD IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne [O] IMMOBILIER, les documents suivants afférents à la copropriété LES PINS [Adresse 11] :
les procès-verbaux d’assemblées générales entre 1966 et 2010, les documents afférents à l’embauche de la gardienne en 2014, les avis de mutation, le contrat de l’ascensoriste, les comptes et factures des exercices antérieurs à 2024 ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation provisionnelle au titre de dommages et intérêts formée par la SASU DUHARD IMMOBILIER à l’encontre de la SAS [D] [Localité 9] [Localité 5] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés ;
Déboute la SASU DUHARD IMMOBILIER et la SAS [D] [Localité 9] [Localité 5] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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