Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 27 mars 2026, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02084 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6WP
AFFAIRE :
Organisme VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE
C/
, [G], [E],, [O], [J] épouse, [E]
DEMANDERESSE
VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L’HABITAT DE VENDEE, RCS LA ROCHE SUR YON N° 278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par, [I], [M] munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur, [G], [E]
né le 27 Septembre 1966 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
Madame, [O], [J] épouse, [E], ayant demeuré au, [Adresse 3]
née le 26 Novembre 1979 à, [Localité 3] (77), demeurant, [Adresse 4]
non comparants
Le 27/03/2026
copie exécutoire délivrée à :
VH
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2010 l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT a donné à bail solidairement à Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] des locaux à usage d’habitation conventionnés situés, [Adresse 3],, [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 443,73 euros, hors charges, à compter du 4 juin 2010.
Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par courrier du 14 mars 2024, Madame, [O], [J] épouse, [E] a informé le bailleur qu’elle se séparait de Monsieur, [E] et qu’elle quittait le logement.
Le 10 et 25 juin 2025, l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT a fait délivrer à Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] un commandement de payer la somme en principal de 2.075,50 € au titre des loyers et charges impayés au 9 mai 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre et 5 décembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir:
— constater la résiliation du contrat de bail consenti par l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT à Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] à compter du 11 août 2025 pour Monsieur et du 26 août 2025 pour Madame, pour défaut de paiement des loyers par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] et de tout occupant de leur chef du logement, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] au paiement de :
* la somme principale de 6.265,77 € au titre des loyers et charges impayés dus au 12 novembre 2025, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT, représenté par Madame, [I], [M], a maintenu ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 8.067,76 euros au 5 février 2026, terme de janvier 2026 inclus. Il s’est opposé à l’octroi d’office de délais de paiement aux défendeurs en soulignant le fait que le loyer était impayé depuis le mois de mars 2025.
Le bailleur n’a pas fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit des locataires.
En défense, Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E], assignés respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’enquête sociale réalisée par les services de la Préfecture, lue à l’audience, mentionne que Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] sont en cours de divorce et séparés depuis le 14 mars 2024, que Monsieur, hospitalisé depuis le mois de février 2025, perçoit des indemnités journalières à raison de 1.000 euros par mois et ne sera pas en mesure de se déplacer au tribunal. L’assistante sociale indique qu’une demande de protection juridique en faveur de Monsieur est envisagée.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée.
Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
VENDEE HABITAT justifie avoir signalé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre des locataires par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2025.
En outre, l’assignation a été régulièrement dénoncée le 17 décembre 2025 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
A titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative .
En application du même texte, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte d’huissier des 10 et 25 juin 2025, l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT a fait délivrer à Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.075,50 € au titre des loyers et charges impayés au 9 mai 2025.
Les défendeurs n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 août 2025.
En conséquence, Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d’ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il n’est pas contesté par les parties que Madame, [O], [J] épouse, [E] a quitté le logement mis à disposition au mois de mars 2024. Elle vit depuis avec l’enfant mineur commun du couple en Gironde, comme le confirment les termes de l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 janvier 2025. Le bail étant résilié, Madame, [O], [J] épouse, [E] ne saurait être tenue au paiement des indemnités mensuelles d’occupation solidairement avec Monsieur, [E] dont elle est séparée depuis le mois de mars 2024. Il y a en effet lieu d’écarter le principe de solidarité des dettes ménagères, Monsieur, [E] occupant seul le logement et ne bénéficiant pas de droit de visite et d’hébergement clairement établis à son domicile pour recvoir sa fille. Le bailleur sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation de Madame, [E] en paiement des indemnités d’occupation.
Il y a lieu de condamner Monsieur, [G], [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il apparaît juste de fixer au montant du loyer actualisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT produit un décompte locatif arrêté au 5 février 2026 mentionnant un solde débiteur de 8.067,76 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] à payer à l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT la somme de 4.469,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 février 2026.
Monsieur, [G], [E] sera condamné à payer à l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT la somme de somme de 3.597,82 euros au titre des indemnités d’occupation impayés, terme de janvier 2026 inclus.
Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation. L’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 mai 2010 entre l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT et Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E], concernant le logement situé, [Adresse 3], à compter du 26 août 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef,
A défaut de libération volontaire des lieux :
AUTORISE l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT à faire procéder à l’expulsion Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] à payer à l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT la somme de 4.469,94 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de juillet 2026 inclus,
CONDAMNE Monsieur, [G], [E] à payer à l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce à compter du 26 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
CONDAMNE Monsieur, [G], [E] à payer à l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT la somme de 3.597,82 € au titre des indemnités d’occupation impayés, terme de janvier 2026 inclus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [G], [E] et Madame, [O], [J] épouse, [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 et 25 juin 2025,
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Transaction ·
- Référé ·
- Protocole ·
- Concession ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Bail commercial ·
- Accord
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Ouverture
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance ·
- Mise à disposition ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Clerc ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Fonte ·
- Devis ·
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Entreprise ·
- Pièces ·
- Assurances ·
- Canalisation
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Cautionnement ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Bail ·
- Action oblique ·
- Courriel ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- In solidum
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.