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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :, S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01920 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQQ7
MI : 24/00000886
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le
à la SELAS KGA AVOCATS
Me Catherine LATAPIE-SAYO
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 07 Octobre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Vincent PARERA DE LA SELARL ARCANTHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité auedit siège
Représentée par Maître Cédric VANDERZANDEN de la SELAS INTER-BARREAUX KGA AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Christoph SCHÖDELde la SELAS WENNER, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 3] et désigné Madame [L] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024, Monsieur [S] [O] a fait assigner la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [O] a maintenu ses demandes.
Il argue au soutien de ses prétentions d’infiltrations sur le mur extérieur de son appartement donnant sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], dont la société IMMALDI ET COMPAGNIE est nouvellement propriétaire, justifiant qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable. Il précise que si la défenderesse affirme qu’il n’existe pas d’infiltration d’eau de son fond sur le fond voisin, cela ne saurait constituer une preuve irréfutable justifiant le rejet de la demande présentée.
La société IMMALDI ET COMPAGNIE a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la cause des désordres allégués par Monsieur [O] est sans lien avec le bâtiment dont elle est propriétaire puisque c’est l’état du solin faisant partie de l’étanchéité de la toiture du bâtiment appartenant au demandeur qui est à l’origine des désordres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1, le rapport de recherche de fuite établi le 15 septembre 2022 par la société AQUITAINE INTERVENTION, et l’attestation de vente du 13 mai 2024 du fond appartenant désormais à la société IMMALDI ET COMPAGNIE, laissent apparaître que la mise en cause de cette dernière est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise .
De ce fait, Monsieur [S] [O] justifie d’un intérêt légitime suffisant à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [S] [O], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [L] par ordonnance prononcée le 13 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société IMMALDI ET COMPAGNIE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [S] [O] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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