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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 11 mars 2026, n° 25/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01523 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QEZX
Copie exécutoire à
la SELARL BPG AVOCATS
expédition à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 11 Mars 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier, lors des débats
et de Stéphanie LE CALVE, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. -LB TAB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 17 Février 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 11 Mars 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 décembre 2023, la S.C.I LB TAB a donné à bail à Monsieur [A] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros.
Par acte séparé en date du 3 décembre 2023, Monsieur [S] [P] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [A] [P].
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I LB TAB a fait signifier à Monsieur [A] [P], par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 870,72 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 3 juillet 2025 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 octobre 2025 concernant Monsieur [A] [P] et le 14 novembre 2025 concernant Monsieur [S] [P] notifié au représentant de l’État dans le département, la S.C.I LB TAB a fait assigner Monsieur [A] [P] pour l’audience du 17 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [A] [P] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [A] [P] et Monsieur [S] [P] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Monsieur [A] [P] et Monsieur [S] [P] à payer la somme de 1 721,44 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation solidaire de Monsieur [A] [P] et Monsieur [S] [P] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [A] [P], daté du 11 décembre 2025. La conclusion est que Monsieur s’est présenté au rendez-vous mais à la suite d’un malentendu le rendez-vous n’a pas eu lieu et Monsieur n’est pas revenu à un autre rendez-vous proposé.
***
À l’audience du 17 février 2026, la S.C.I LB TAB était représentée par son conseil. Monsieur [A] [P] et Monsieur [S] [P], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
La S.C.I LB TAB a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 314,41 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la dénonce du commandement de payer à Monsieur [S] [P] en sa qualité de caution
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer doit être signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, la S.C.I LB TAB n’a pas dénoncé ledit commandement à Monsieur [S] [P] en sa qualité de caution solidaire.
Il en ressort que Monsieur [S] [P] ne pourra donc pas être tenu au paiement solidaire des pénalités et intérêts de retard de Monsieur [A] [P], débitrice principale. Il reste en revanche tenu au paiement solidaire de l’impayé locatif.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après un commandement d’en justifier demeuré infructueux, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer du 18 juillet 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 7g précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 août 2025, date de résiliation dudit bail.
Il est rappelé que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation si les locataires ne justifient pas avoir satisfait à cette obligation dans le mois du commandement, étant précisé qu’il importe peu qu’ils aient été effectivement assurés dès lors qu’ils ne démontrent pas en avoir justifié dans le délai précité.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [A] [P] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la même date, d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [A] [P] et Monsieur [S] [P], en sa qualité de caution solidaire, se trouvent redevables de la somme de 314,41 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 17 février 2026 , mensualité du mois de févriercomprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [A] [P] et Monsieur [S] [P] seront donc condamnés solidairement, en tant que cotitulaires du bail, à payer la somme provisionnelle de 314,41 euros à la S.C.I LB TAB.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [P] et Monsieur [S] [P], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [A] [P] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La S.C.I LB TAB sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 décembre 2023 entre la S.C.I LB TAB et Monsieur [A] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 1] sont réunies à la date du 19 août 2025, en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [A] [P] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 19 août 2025,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [A] [P] et Monsieur [S] [P], en sa qualité de caution, devront solidairement payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 19 août 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [P] et Monsieur [S] [P] à payer à la S.C.I LB TAB la somme provisionnelle de 314,41 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 17 février 2026 , mensualité du mois de février comprise,
RAPPELONS que Monsieur [S] [P] ne pourra être tenu des pénalités et indemnités de retard en sa qualité de caution,
DÉBOUTONS la S.C.I LB TAB de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [P] et Monsieur [S] [P] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [A] [P] et Monsieur [S] [P],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la S.C.I LB TAB de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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