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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 déc. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] ( 10069480404 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y35O
JUGEMENT
Minute : 737
Du : 03 Décembre 2024
Monsieur [B] [G]
C/
S.A.S. [4] (10069480404)
[Adresse 17] (50736854479002)
[18] (759897574311)
[15] (4328 703 774 2100)
[23] (795069821311)
[16] (44783915291100, [XXXXXXXXXX06])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 3 Décembre 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 3 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 9]
[Localité 14]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. [4] (10069480404)
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 17] (50736854479002)
chez [Localité 24] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18] (759897574311)
chez [26], [Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[15] (4328 703 774 2100)
chez [Localité 24] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[23] (795069821311)
chez [26], [Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[16] (44783915291100, [XXXXXXXXXX06])
chez [Localité 24] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Monsieur [B] [G] a saisi la [19] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 16 décembre 2022.
La commission de surendettement a imposé le 9 janvier 2024 un rééchelonnement de ses dettes sur une période de 63 mois en prévoyant une mensualité de remboursement de 192,24 euros, et un effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [G] le 15 janvier 2024 qui l’a contestée le 1er février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée et à l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [B] [G], comparant, a exposé sa situation financière et a expliqué qu’il conteste le montant de la dette de [4] telle qu’elle ressort de l’état des créances établi le 8 février 2024, celle-ci s’élevant non pas à 11 924,06 euros mais à 2560,04 euros.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, Monsieur [B] [G] a fait parvenir à la juridiction copie du jugement rendu le 5 novembre 2020 par le juge du surendettement fixant notamment la créance de la société [4] (10069480404) ainsi que les trois derniers bulletins de paie de son épouse.
MOTIFS
Sur la fixation de la créance de la société [4] (référence 10069480404)
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’état détaillé des dettes au 8 février 2024 fixe cette créance à la somme de 11 924,06 euros.
A l’audience, Monsieur [B] [G] a expliqué que lors d’un précédent plan la créance de la société [4] avait été fixée à la somme de 3428,83 euros et qu’il avait procédé depuis à plusieurs versements réduisant ainsi la créance à la somme de 2560,04 euros.
Par note en délibéré, Monsieur [B] [G] a produit copie du jugement rendu le 5 novembre 2020 par le juge du surendettement de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny lequel fixe la créance de la société [4] (référence 10069480404) à la somme de 3428,83 euros.
Monsieur [B] [G] justifie par ailleurs avoir réglé par virement à cette société deux fois 10,16 euros puis 17 fois de 49,91 euros, soit la somme globale de 868,79 euros.
Il convient en conséquence de fixer cette créance à la somme de 2560,04 euros.
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [B] [G] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 43 780,61 euros, mais est évalué après fixation de la créance de la société [4] à 34 416,59 euros.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] a une personne à charge.
Il a des ressources, composées de l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 589,31 euros. Ainsi, il n’y a aucun maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers.
S’agissant des charges, Monsieur [B] [G] paie un loyer hors charges de 901,11 €. Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2070,11 euros.
L’épouse de Monsieur [B] [G], tiers non déposant, bénéficie d’un contrat à durée déterminée et a perçu en moyenne sur les trois derniers mois 1156,81 €.
Même si elle est considérée contributaire aux charges du ménage à hauteur de la totalité de cette somme, Monsieur [B] [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement (-323,99 €).
Monsieur [B] [G] n’a aucun patrimoine de valeur. Il est âgé de 51 ans. Il est demandeur d’emploi depuis avril 2022 et est arrivé à la fin de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en 2024. Il est bénéficiaire aujourd’hui de l’allocation de solidarité spécifique et n’a toujours pas retrouvé de situation professionnelle. Il a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 21 mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [B] [G] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [B] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [G] à l’encontre des mesures imposées par la [19] à son profit;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [B] [G];
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [B] [G] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [B] [G] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Monsieur [B] [G] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [19] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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