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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 juin 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00435 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YW4Y
Jugement du 03 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La BPCE, SA à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [F] [U] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir été victime le 16 novembre 2014 d’un accident de la circulation survenu lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté un arbre.
Une expertise médicale a été menée à l’initiative de la compagnie assignée auprès de laquelle Monsieur [U] avait souscrit une garantie conducteur.
Le Docteur [G] [N] a déposé son rapport le 23 février 2016, en considération duquel le dommage de Monsieur [U] a été pris en charge dans un cadre transactionnel.
Le Docteur [P] [B], désigné judiciairement en référé, a examiné Monsieur [U] au titre d’une aggravation et rendu son avis le 28 avril 2023.
Une provision de 3 000 € a par ailleurs été allouée à l’intéressé.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à lui régler les indemnités suivantes :
— dépenses de santé = 240 €
— frais divers = 720 €
— perte de gains professionnels actuels = 19 000, 12 €
— perte de gains professionnels futurs = 58 848 €
— incidence professionnelle = 97 036, 80 €
— tierce personne temporaire = 600 €
— déficit fonctionnel temporaire = 573, 60 €
— déficit fonctionnel permanent = 2 600 €
— souffrances endurées = 8 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 500 €
— préjudice esthétique permanent = 1 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, comprenant les frais de consignation à expertise, distraits au profit de son avocat.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie BPCE propose que le préjudice en aggravation du demandeur soit fixé ainsi :
— dépenses de santé = mémoire
— frais divers = rejet
— perte de gains professionnels actuels = 3 181, 19 €
— perte de gains professionnels futurs = rejet
— incidence professionnelle = rejet
— tierce personne temporaire = 540 €
— déficit fonctionnel temporaire = rejet
— déficit fonctionnel permanent = 2 000 €
— souffrances endurées = 6 500 €
— préjudice esthétique temporaire = 300 €
— préjudice esthétique permanent = 500 €.
L’assureur entend que la condamnation au titre des frais irrépétibles soit limitée à 1 500€ et l’exécution provisoire cantonnée à la moitié des sommes allouées, et qu’il soit statué ce que de droit relativement aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’indemnisation du dommage en aggravation de Monsieur [U]
L’ancien article 1134 du code civil pris dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’assureur BPCE ne conteste pas devoir sa garantie contractuelle à Monsieur [U], de sorte qu’il convient d’examiner chacune des réclamations financières émises par l’intéressé au titre d’une majoration de son préjudice.
Les dépenses de santé actuelles
Une somme de 240 € sera accordée à Monsieur [U] en remboursement de quatre consultations réalisées auprès de Madame [Z] [R], psychologue.
Les frais divers
Monsieur [U] justifie du paiement d’une somme de 720 € au bénéfice du Docteur [M] [W] au titre de l’assistance à expertise, selon une facture acquittée datée du 25 avril 2023.
Cette somme sera supportée par la BPCE en exécution d’une garantie défense pénale et recours dont la mobilisation n’est pas contestée en défense.
La tierce personne temporaire
L’expert [B] a validé la nécessité d’une aide humaine à raison d’une heure par jour durant trente jours.
Le recours à une structure spécialisée génératrice de frais spécifiques n’est pas démontrée ni même alléguée.
L’offre présentée à hauteur de 540 € sur la base d’un tarif horaire de 18 €, largement satisfactoire, constituera donc le quantum de la condamnation au profit du Monsieur [U].
La perte de gains professionnels actuels
Le Docteur [B] conclut à un arrêt de travail total et ininterrompu ayant couru du 24 avril 2021 au 11 septembre 2022.
Monsieur [U] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 2 juillet 2018 avec la SAS FERROVIAIRE RHÔNE-ALPES pour une activité salariée d’aide-soudeur ainsi que tous ses bulletins de paie compris entre juin 2020 et octobre 2022.
Les bulletins de paie de juin 2020 à mars 2021 affichent les rémunérations suivantes : 3 041, 81 € + 1 882, 47 € + 1 314, 27 € + 2 914, 56 € + 3 177, 23 € + 2 487, 45 € + 1 980, 18 € + 1 705, 93 € + 1 643, 67 € + 1 658, 73 € = 21 806, 30 €,
soit un revenu mensuel moyen de 2 180, 63 €.
D’avril 2021 à septembre 2022, les gains de Monsieur [U] ont été les suivants :
386, 79 € + 1 253, 48 € + 1 249, 96 € + 985, 82 € + 427, 59 € + 478, 65 € + 324, 10 € + 445, 64 € + 653, 57 € + 229, 46 € + 377, 92 € + 350, 94 € + 418, 43 € + 526, 38 € + 377, 92 € + 395, 62 € + 384, 84 € + 342, 72€ = 9 609, 83 €.
Deux attestations établies par l’organisme de sécurité sociale les 15 avril 2022 et 12 mai 2023 font en outre état d’un paiement d’indemnités journalières de 5 420, 87 € au titre d’une période ayant couru du 24 juillet 2021 au 31 décembre 2021 et d’un paiement de 8 552, 18 € au titre d’une période ayant couru du 1er janvier 2022 au 11 septembre 2022.
Ainsi, Monsieur [U] a encaissé un revenu global de 23 582, 88 € alors qu’il aurait dû percevoir une somme de 39 251, 34 €, d’où un manque à gagner de 15 668, 46 € qui sera mis à la charge de la BPCE.
La perte de gains professionnels futurs
Le 13 septembre 2022, le Docteur [T] [J] du Service de Santé au Travail a rendu au sujet de Monsieur [U] un avis d’inaptitude définitive à son poste consécutivement auquel un licenciement lui a été notifié le 13 octobre 2022.
D’où la nécessité pour lui d’opérer une reconversion professionnelle ainsi que le relève le Docteur [B] qui renvoie sur ce point à l’analyse de son confrère [K] formulée le 3 juin 2021.
Le demandeur sollicite le versement de deux années de salaire correspondant selon lui au délai habituel pour organiser le reclassement requis par son état.
Pour sa part, la compagnie BPCE soutient que les stipulations contractuelles font obstacle à une prise en charge de ce chef.
Les conditions générales applicables à la garantie souscrite par Monsieur [U] détaillent en page 3 les frais et préjudices couverts, parmi lesquels “l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle”.
L’emploi de l’adjectif “temporaire”, synonyme de provisoire et qui s’entend de ce qui dure selon une période limitée, exclut le bénéfice d’une prise en charge au titre d’une incapacité permanente à exercer la profession d’aide-soudeur qui impose à l’assuré un changement d’activité professionnelle.
En conséquence, la prétention émise par Monsieur [U] sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Monsieur [U] observe que le Docteur [B] retient une dévalorisation sur le marché du travail tenant à l’état de son poignet droit qui empêche le port de charges lourdes et/ou répétées et présente de ce chef une réclamation financière calculée à raison d’une somme de 200€ par mois capitalisée jusqu’à ses 64 ans, âge légal de départ à la retraite.
Cependant, la partie défenderesse objecte à bon droit que le dommage en question, dont l’effectivité n’est pas en cause, ne figure pas au nombre des postes limitativement énumérés qui ouvrent droit à une prise en charge financière, de sorte que la demande ne sera pas satisfaite.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce dommage, parfaitement évalué par l’expert [B], ne peut donner lieu à condamnation mise à la charge de la compagnie d’assurance dans la mesure où les stipulations contractuelles gouvernant la relation entre les parties en présence ne le mentionne pas au titre des préjudices garantis en cas de blessures subies par le conducteur.
Les souffrances endurées
L’expert judiciaire recense comme suit les motifs de chiffrage : réalisation d’un acte chirurgical en ambulatoire, pansements et attelle durant 30 jours, plusieurs consultations chez une psychologue, absence de rééducation fonctionnelle, et en déduit une intensité de 3 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, la réclamation présentée à hauteur de 8 000 € est fondée et sera donc satisfaite.
Le préjudice esthétique temporaire
Le port d’une attelle et l’application de pansements justifient l’octroi d’une somme de 300€, conformément à l’offre.
Le déficit fonctionnel permanent
Le rapport d’expertise médicale du Docteur [B] fait état d’une aggravation de 1 %.
Il s’agit en réalité d’une majoration de l’invalidité à hauteur d’un point, les parties signalant qu’un taux de 13 % a été intialement retenu lorsque Monsieur [U] était âgé de 29 ans.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande s’élevant à la somme de 2 600 €.
Le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [B] a constaté la persistance de trois cicatrices en relation avec le geste chirurgical exécuté le 2 mai 2022, la longueur de ces marques étant comprise entre 25 et 35 millimètres.
L’ampleur et l’emplacement de ces traces conduisent à allouer à Monsieur [U] une somme de 900 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le préjudice en aggravation de Monsieur [U] sera compensé de la manière suivante : 240 € + 720 € + 540 € + 15 668, 46 € + 8 000 € + 300 € + 2 600 € + 900 € = 28 968, 46 €, somme au paiement de laquelle l’assureur sera tenu en deniers ou quittances afin de tenir compte des fonds déjà encaissés par le demandeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie BPCE sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être directement recouvrés par l’avocat de conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de restreindre dans son étendue l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne en deniers ou quittances la SA BPCE ASSURANCES IARD à régler à Monsieur [F] [U] la somme de 28 968, 46 €
Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD à supporter le coût des dépens de l’instance incluant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [F] [U]
Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD à régler à Monsieur [F] [U] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu de limiter l’exécution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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