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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/03647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me William HABA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03647 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PT6
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [T] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03647 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PT6
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [J] et à Madame [N] [I] épouse [J] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant en capital de 32 028,04 euros remboursable au taux nominal de 4,83 % (soit un TAEG de 5,08 %) en 60 mensualités de 620,50 euros assurance comprise.
La société BNP PARIBAS a par lettre du 11 octobre 2022 mis en demeure Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J] de régulariser dans un délai de 15 jours les échéances impayées à hauteur de la somme de 1 650,58 euros puis a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme totale de 13 990,59 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2024 la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a conclu au débouté des prétentions de Monsieur [Y] [J] et de Madame [N] [I] épouse [J] et a demandé au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de constater la régularité de la déchéance du terme, subsidiairement d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts des emprunteurs, de les condamner solidairement à payer la somme de 13 037,31 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 4,83 % à compter du 4 janvier 2024 ainsi qu’à celle de 973,01 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de les condamner solidairement à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J], représentés par leur conseil, ont conclu à la nullité du contrat de prêt, à l’irrégularité de la déchéance du terme et au caractère abusif de la clause insérée dans le contrat, au débouté de la demande de résiliation judiciaire, à la déchéance du droit aux intérêts et à la reprise du prêt selon les échéances convenues. À titre subsidiaire, ils ont demandé de limiter le montant de la condamnation à la somme de 7 605,63 euros, de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’indemnité légale, de déclarer irrecevables les demandes au titre des intérêts et accessoires pour la période allant de l’octroi du prêt au 22 novembre 2022 pour cause de prescription et de leur accorder des délais de paiement de 200 euros par mois. Enfin, ils ont sollicité la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Pour les mêmes motifs, compte tenu de la date de conclusion du contrat, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrées en vigueur le 1er octobre 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort des relevés de compte versés aux débats que les fonds ont été débloqués à hauteur de la somme de 9 181,33 euros le 7 décembre 2018 et à hauteur de 22 846,71 euros le 10 décembre 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 novembre 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 21 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Enfin, par un arrêt du 3 octobre 2024 (Civ. 2ème, n° 21-25.823), la Cour de cassation a précisé que lorsqu’une clause de déchéance du terme est réputée non écrite à raison de son caractère abusif, l’exigibilité immédiate des créances affectées d’un terme suspensif est impossible, peu important que les débiteurs aient ou non été mis en demeure de payer.
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme (page 2/6) libellée comme suit :
« Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur :
En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû. (…)
L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet (…) »
Cette clause reproduit quasiment mot pour mot les dispositions de l’article L.312-9 du code de la consommation et prévoit bien l’envoi d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception invitant l’emprunteur à régulariser les échéances impayées avant que l’établissement de crédit puisse se prévaloir de l’exigibilité anticipée.
Ainsi, Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J] échouent à démontrer en quoi cette clause – qui ne constitue pas une « clause d’exigibilité immédiate » puisque l’envoi de mise en demeure préalable est prévu -, serait abusive (dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2024, la clause d’exigibilité a été déclarée abusive en raison de son caractère très général – elle visait une défaillance pour une « somme due à quiconque » (point n°3 de l’arrêt) et pour son lien avec d’autres contrats).
Cependant, la clause contractuelle de déchéance du terme ne fait pas mention d’un délai laissé aux emprunteurs pour régulariser la situation. Il convient dès lors d’apprécier les conditions dans lesquelles la société BNP PARIBAS a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
Or, le délai de 15 jours mentionné dans la mise en demeure du 11 octobre 2022 pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs.
En outre, cette mise en demeure a été adressée à « Mr [J] [Y] ou Mme [J] [N] » et non à chacun d’entre eux, alors qu’il est constant qu’elle doit être adressée à l’ensemble des co-emprunteurs (Cass. 1ère civ. 6 déc. 2017, n°16-19.914 ; CA [Localité 3], 1ère ch., 8 février 2024, n°2024-001425 ; CA [Localité 4], 3 avril 2024, n°2024 -006012).
Au regard de ces éléments, la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la société BNP PARIBAS ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2022. Il apparaît que depuis juillet 2022 et jusqu’à ce jour seule la somme de 361,06 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982). Les emprunteurs sont donc tenus de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées.
Dès lors il n’y a pas lieu de se prononcer sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la prescription des intérêts
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 4 905,91 euros : 32 028,04 euros montant du prêt – 27 122,13 euros (700,07 euros + [620,50 euros x 42 mois] +361,06 euros) montant des règlements déjà effectués.
Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4 905,91 euros.
Dès lors qu’il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J] seront condamnés solidairement au paiement de la somme totale de 4 905,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il résulte de l’avis d’imposition produit que Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J] ont déclaré en 2023 un revenu imposable de 32 944 euros avec deux enfants à charge, soit un revenu mensuel moyen de 2 745 euros de sorte qu’ils apparaissent en mesure de régler leur dette de façon échelonnée.
Il sera donc fait droit à leur demande de délais de paiement selon les modalités qui seront précisées au dispositif avec imputation prioritaire des règlements sur le capital. Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité conduira à l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS,
CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 4 novembre 2022,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu par la société BNP PARIBAS à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [Y] [J] et de Madame [N] [I] épouse [J],
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 4 905,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au 4 janvier 2024 viennent s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE sauf meilleur accord des parties Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 204 euros pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal, intérêts et dépens,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant un mois, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [I] épouse [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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