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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 21/09187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à l’expert
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/09187 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYX6
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2021
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société civile INVEST [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne GARZON de la SELEURL AGDC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0124
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 14] RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09187 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYX6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Invest [P] est propriétaire des lots n° 2 et n° 3 au sein de l’immeuble sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; ces lots sont définis par le règlement de copropriété en date du 26 mai 2005 comme des locaux commerciaux.
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2015, la SCI Invest [P] a consenti un bail commercial à la SARL Oki Ponthieu pour une activité définie comme « petite restauration, ne nécessitant pas l’utilisation d’un conduit d’extraction, vente à emporter, vente et consommation sur place de denrées alimentaires, plats préparés et tous produits d’épicerie fine, à l’exclusion de tout autre commerce et utilisation des lieux ».
L’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2016 a adopté une résolution n° 20 intitulée “nuisances lots n° 2 et 3 (Invest’ [P] – Hocki Sushi) et autorisation d’ester en justice” rédigée dans les termes suivants : “ le syndic rappelle avoir saisi le TGI aux fins de faire constater par huissier les violations du règlement de copropriété et rendre compte notamment sur :
— des odeurs,
— du bruit,
— des installations d’un moteur,
— d’installation d’une cuisine,
— de la modification de la façade,
— de l’ouverture le soir,
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
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L’assemblée générale ratifie ces démarches et mandate le syndic aux fins d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de Invest’ [P] et Hoki Sushi pour non respect du règlement de copropriété (…).”
Le 24 février 2017, la SCI Invest [P] a demandé au syndic de porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2017 la résolution n°11 suivante : "Autorisation à donner à la SCI Invest [P], propriétaire des lots n°2 et 3 pour le compte de son locataire Oki Ponthieu, de procéder à l’installation d’un conduit d’extraction extérieur suite aux plaintes des copropriétaires et afin de satisfaire aux obligations du règlement de copropriété joint aux convocations (…)". Etait annexée à cette demande l’étude de faisabilité établie par la société Chignoli.
L’assemblée générale a toutefois reporté le vote de la résolution à une prochaine assemblée générale pour complément d’information, résolution à laquelle la SCI Invest [P] s’est opposée par son vote.
Par exploit du 12 septembre 2017, la SCI Invest [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] en annulation de cette résolution et en demande d’autorisation judiciaire de travaux.
Postérieurement à cette assignation, le 8 octobre 2018, la SCI Invest [P] et son locataire commercial, la SARL Oki Ponthieu, ont conclu un avenant au bail commercial, permettant l’activité de restauration avec cuisine sous condition suspensive de la réalisation des travaux relatifs à l’installation d’un conduit d’extraction.
Par décision en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la résolution n° 11 et la demande d’autorisation judiciaire de travaux, au motif qu’il n’y avait pas de décision dans la résolution critiquée et jugé qu’il n’y avait dès lors pas eu de refus d’autorisation, la décision ayant été seulement reportée.
La SCI Invest [P] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 15 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 14] a :
— confirmé le jugement en ses dispositions frappées d’appel,
— condamné la SCI Invest [P] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, le 17 février 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCI Invest [P] a demandé au syndic de la copropriété de bien vouloir convoquer une assemblée générale spéciale pour l’autoriser à effectuer des travaux d’installation du conduit d’extraction extérieur.
Aux termes d’un procès-verbal en date du 15 avril 2021, notifié le 10 mai 2021, l’assemblée des copropriétaires a refusé cette autorisation en résolution n°5.
Par exploit du 30 juin 2021, la SCI Invest [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de cette résolution et d’obtention d’une autorisation judiciaire des travaux refusés par cette assemblée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 juin 2023. Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
— prononcé le sursis à statuer concernant l’ensemble des prétentions des parties formées dans le cadre de la présente instance entre la SCI Invest [P] et le syndicat des copropriétaires, et ce dans l’attente de l’aboutissement de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris, ayant abouti à l’arrête cité ci-dessus du 15 janvier 2025,
— prononcé la révocation de l’ordonnancede clôture prononcée le 26 juin 2023,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SCI Invest [P] demande au tribunal de :
“ Vu les dispositions des articles 9, 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile,
Vu la résolution numéro 5 de l’assemblée du 15 avril 2021,
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le refus opposé à cette demande d’autorisation par la copropriété est constitutif d’un abus de droit, le syndicat des copropriétaires visant uniquement à faire obstruction à la libre exploitation des locaux commerciaux du rez-de-chaussée en contravention aux dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965;
— JUGER que les travaux, pour lesquels l’autorisation a été sollicitée, présentent un caractère amélioratif ;
En conséquence, sur le fondement de l’article 30 de la loi susvisée,
— AUTORISER les travaux d’installation d’un conduit extérieur d’extraction sollicités par la société INVEST [P] conformément au dossier technique joint à la convocation à l’assemblée générale du 15 avril 2021, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [M] [D], architecte DPLG, selon la mission complète versée aux débats, et si besoin sous la surveillance de l’architecte de la copropriété avec une mission de contrôle de bonne fin confiée à ce dernier, dont la société INVEST [P] se propose de prendre en charge les honoraires.
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— A TITRE SUBISIDIAIRE, si par impossible le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé,
— ORDONNER, aux frais avancés, partagés des parties, toute consultation ou expertise d’un technicien, homme de l’art, qui après s’être fait communiquer tous documents utiles et ayant, s’il l’estime nécessaire, entendu tous intervenants techniques en lien avec le projet, donnera son avis éclairé sur la conformité du projet avec les normes techniques et les prescriptions administratives, sur le fondement de l’article 232 du Code de procédure civile ;
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
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EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires pour sa résistance abusive au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu les articles 9, 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 3 novembre 2020,
Vu l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2021,
— DEBOUTER purement et simplement la société INVESTPIERRE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société INVESTPIERRE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 29 octobre 2025 a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’abus de droit commis par l’assemblée générale
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul lie le tribunal, la SCI Invest [P] évoque le caractère abusif de la décision de rejet, par l’assemblée générale des travaux litigieux, sans pour autant solliciter expressément l’annulation de la résolution concernée. Or la caractère abusif allégué constitue uniquement un moyen de droit, au soutien le cas échéant, d’une demande d’annulation de résolution. En l’absence de prétention portant sur une telle annulation, le tribunal estime n’être saisi d’aucune demande à ce titre.
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
La SCI Invest [P] fait valoir que, postérieurement à l’assemblée générale du 13 juin 2017, elle a complété son dossier technique en produisant le rapport d’un bureau d’études, la société Copreste, dans la perspective de l’assemblée générale du 15 avril 2021. Elle explique que qu’elle s’est employée à fournir des informations complémentaires, dans le cadre de la présente procédure, qui répondent aux interrogations de l’architecte de la copropriété et au syndicat des copropriétaires. Elle indique avoir ainsi versé :
— deux courriers explicatifs de son architecte [S] [K] en date du 2 et 24 févier 2022,
— l’avis de M. [M] [D], architecte DPLG,
— une note de l’entreprise Chagnoli du 17 mars 2023.
La SCI Invest [P] en déduit que ce projet correspond à la solution présentée par un des meilleurs spécialistes de l’extraction, validée par un bureau de contrôle, par les instructeurs de la ville de Paris, et validé par un architecte DLPG.
Le syndicat des copropriétaires oppose que l’activité exercée par la SARL Oki Ponthieu génère des nuisances, notamment olfactives, comme en attestent l’enquête effectuée par la mairie de [Localité 14] le 27 août 2020 et la mise en demeure établie par celle-ci le 30 septembre 2020. Il afffirme que l’activité de restauration n’est pas compatible avec la destination de l’immeuble, puisque l’installation d’une extraction ne sera techniquement pas conforme à l’ensemble des normes en vigueur et plus particulièrement au réglement sanitaire de la ville de [Localité 14]. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le projet technique, présenté par la SCI Invest [P], est insuffisamment étayé s’agissant de la conformité de l’installation envisagée. Il expose que l’autorisation judiciaire de travaux aurait pour effet de porter atteinte aux droits des copropriétaires, notamment ceux dont les fenêtres seront à proximité immédiate de la sortie d’extraction au mépris de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 14].
Le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b [autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de l’immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus » [transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, adjonction d’éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l’usage commun, création de tels locaux].
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement:
— les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble,
— il doit s’agir de travaux d’amélioration,
— les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
L’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend ainsi pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article.
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Les travaux d’amélioration visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l’objet d’une autorisation judiciaire qu’à la condition qu’ils respectent la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Aux termes de l’article 10 du décret d’application du 17 mars 1967 : «Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.
Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux … ».
L’amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu’au seul copropriétaire qui sollicite l’autorisation d’effectuer les travaux.
Le tribunal ne peut refuser d’accorder l’autorisation sans rechercher si les travaux sont de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble ou « sans constater que les travaux pour lesquels l’autorisation était demandée, étaient contraires à la destination de l’immeuble ou portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires »
En revanche, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés. Il en est de même de ceux qui affectent l’harmonie de l’immeuble et son esthétique, participant de la destination de l’immeuble
Les juges du fond apprécient souverainement si le projet de travaux présente des risques pour les droits des copropriétaires ou si au contraire la demande a pour objet des travaux d’amélioration ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires.
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2021, notifié le 10 mai 2021 que la résolution n°5 est formulée comme suit : “ l’assemblée générale, après avoir délibéré, refuse ces travaux de transformation pour les motifs suivants : le conduit et la sortie d’air seront à proximité de fenêtres d’appartements d’habitation qui auront à subir des nuisances olfactives et visuelles, l’installation passera dans une courette d’aération étroite et sonore et dans l’immeuble même contre la cloison de l’appartement de la gardienne qui pourra être incommodée par les vivrations.”
Les travaux d’installation d’une gaine d’extraction pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée constituent a minima une amélioration pour le local commercial en rez-de-chaussée constituant les lots n°2 et n°3 dont la SCI Invest [P] est propriétaire, en permettant une exploitation pour une activité de restauration, conforme à la destination de l’immeuble, à usage mixte d’habitation et commercial, comme l’indique le règlement de copropriété.
Il ressort des éléments du débats que la SCI Invest [P] produit :
— la demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 février 2021 et ses pièces jointes, incluant une étude de faisabilité du conduit d’extraction et le rapport d’un bureau d’études,
— un avis favorable de la mairie de [Localité 14] sur la construction du conduit,
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— les courriers de Mme [B], architecte, des 2 et 4 février 2022 et les attestations d’assurance de celle-ci,
— le rapport préliminaire de M. [M] [D], architecte DPLG, et ses annexes, incluant l’étude et le devis de l’entreprise Chignoli,
— la réponse de M. [M] [D] à la note de l’architecte de l’immeuble, M. [X] [Z] en date du 28 février 2023,
— le courrier de l’entreprise Chignoli en date du 17 mars 2023.
Il ressort des éléments du débat qu’il existe une divergence, s’agissant des pièces techniques présentées, entre deux architectes, M. [M] [D], architecte de la SCI Invest [P], et M. [X] [Z], architecte de la copropriété.
La présente juridiction ne dispose pas des qualifications et compétences de ces deux professionnels et doit uniquement s’assurer que le projet soumis respecte les obligations de l’article 63-1 règlement sanitaire du département de [Localité 14] qui dispose que :
“La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l’extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants. Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l’air pris à l’extérieur hors des sources de pollution ; cet air est désigné sous le terme d'« air neuf ». Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue de la ventilation, en deux catégories :
— Les locaux dits « à pollution non spécifique » : ces locaux sont ceux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des cabinets d’aisances et des locaux de toilette. Toutefois, les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux locaux où cette présence est épisodique (circulations, archives, dépôts) ; on peut admettre que ces locaux sont ventilés par l’intermédiaire des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent.
— Les locaux dits « à pollution spécifique » : cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisances et tous autres locaux où existent des émissions de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule présence humaine (notamment certains laboratoires et locaux où fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés directement à l’extérieur, tels le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l’ammoniac, l’ozone, etc.).
Les prises d’air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à huit mètres au moins de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait, ou comporter des aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible. Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par le Préfet de police lorsqu’il y a voisinage d’une grande quantité d’air pollué (extraction d’air ayant servi à la ventilation d’un parc automobile ou d’un grand local recevant du public par exemple). L’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d’air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation sauf aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible. L’air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.”
Malgré les explications fournies par M. [M] [D] et l’entreprise Chignoli, l’architecte de la copropriété, indique, en mars 2023, maintenir la position présentée dans son courrier précédent du 28 février 2023, s’agissant notamment du doute émis sur le respect de la distance de 8 mètres prescrite ci-dessus.
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Il n’est donc pas suffisament justifié, en l’état, que les travaux projetés ne porteraient pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Toutefois, il existe des éléments suffisants, au sens de l’article 146 du code de procédure civile, pour justifier qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée avant dire droit, au contradictoire des parties, sur la demande d’autorisation judiciaire d’installation du conduit d’extraction formée la SCI Invest [P], dans des conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement. La provision sera mise à la charge de la SCI Invest [P], demanderesse à la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
SURSOIT À STATUER sur la demande d’autorisation judiciaire d’installation d’un conduit d’extraction formée par la SCI Invest [P];
ORDONNE avant dire droit sur la demande d’autorisation judiciaire d’installer un conduit d’extraction, une expertise,
COMMET pour y procéder Madame [F] [I], architecte DPLG, en qualité d’expert,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.57.30.50.92
Port. : 07.60.97.08.81
Email : [Courriel 12]
avec pour mission de :
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
* se rendre sur place, procéder à toutes constatations utiles ;
* effectuer une visite contradictoire des lieux, les parties présentes ou dûment convoquées ;
* réaliser une étude de faisabilité du projet d’installation d’un conduit d’extraction pour l’exploitation des locaux commerciaux appartenant à la SCI invest [P] dans l’immeuble situé [Adresse 7];
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre aux juges de se prononcer sur la conformité ou la non-conformité de l’installation du conduit d’extraction à la réglementation applicable en matière de bruits, sécurité incendie, ventilation ;
* décrire avec précision l’installation du conduit d’extraction projetée afin que le tribunal puisse déterminer si celle-ci est conforme à la destination de l’immeuble, à son harmonie, et si elle est susceptible, ou non, de porter atteinte à la tranquillité des occupants de l’immeuble ;
* donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si le conduit d’extraction projeté peut, ou non, être installé dans le respect des normes acoustiques et de sécurité, et de déterminer les modalités envisageables de mise en œuvre de ce projet, sans occasionner de nuisances oflactives, sonores et/ou visuelles de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et à troubler la tranquillité des occupants de l’immeuble, en particulier ceux dont les fenêtres se trouvent à proximité du conduit d’extraction projeté ;
* plus généralement, définir et décrire les incidences de la mise en œuvre de ce projet sur les parties communes de l’immeuble et sur les modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires concernés ;
* indiquer les différents moyens de remédier aux éventuelles difficultés liées à l’installation du conduit d’extraction projeté dans les parties communes de l’immeuble ;
* fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les questions posées,
* répondre aux dires.
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14],
DIT que l’expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DIT qu’au plus tard un mois après la première réunion d’expertise, l’expert :
— actualisera ce calendrier,
— informera les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— leur fera connaître le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
DIT que l’expert déposera au greffe de la 8ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, avant le 30 juin 2026, un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre, et sans préjudice de l’intervention d’ordonnances communes ou portant extension de mission,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DÉSIGNE tout magistrat en charge de la mise en état de la 8ème chambre (1ème section) de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise,
DIT qu’il lui sera référé en cas de difficulté,
DIT que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 8ème chambre chargé des expertises,
FIXE à 3.000 € la provision que la SCI Invest [P] devra consigner au plus tard le 30 mars 2026, délai de rigueur, à peine de caducité de la désignation de l’expert, par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en temps utile ou à bénéficier d’un relevé de caducité pour motif légitime à la RÉGIE DU TRIBUNAL :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 11]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 8ème chambre 1ème section du lundi 4 mai 2026 à 10 heures pour vérifier le paiement de la consignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes des parties.
Fait et jugé à [Localité 14] le 20 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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