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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 10 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF c/ S.A.R.L. [ S ] DUSSERT CONCEPT ( MD BOIS CONCEPT ), S.A., ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOTI
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] [J], [L] [F] [A] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT), [T] [Y], [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Hélène VACAVANT
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
M. [W] [J]
né le 26 Août 1985 à BRON (69), demeurant 8 Rue des Tonneliers – 38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE
représenté par Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [L] [F] [A]
née le 04 Octobre 1986 à LYON (69009), demeurant 8 Rue des Tonneliers – 38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE
représentée par Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 751 159 724, dont le siège social est sis 180 Route de Corbas – 69360 SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
M. [T] [Y]
né le 26 Novembre 1980 à VENISSIEUX (69), demeurant 14 Rue Grand Vie – 38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
Mme [K] [X]
née le 31 Janvier 1980 à ST PRIEST (69), demeurant 14 Rue Grand Vie – 38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis Chauray – 79000 NIORT CEDEX 9, en sa qualité d’assureur de la Société MD BOIS CONCEPT (contrat n°MCE001)
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 15 octobre 2021, Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A] ont acquis auprès de Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [X] une maison à usage d’habitation sise 8 rue des Tonneliers à Saint-Georges-d’Espéranche (38790), moyennant un prix de 340 000 euros.
Au cours du mois de septembre 2023, Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A] ont constaté un affaissement du plancher en bois du rez-de-chaussée de leur logement.
Ces derniers ont fait établir, le 29 février 2024, un procès-verbal de constat afin de décrire les désordres constatés.
Le 22 mai 2024, Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique, la société PACIFICA, qui a diligenté une expertise extra-judiciaire.
Par lettre du 26 octobre 2024, la société PACIFICA a refusé de prendre en charge le sinistre, arguant du fait que les remontées capillaires constituent une cause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance souscrit.
Se plaignant de l’aggravation des désordres, Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A] ont diligenté, de nouveau, un constat de commissaire de justice, le 28 février 2025.
C’est dans ce contexte que Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 12 et 15 mai 2025, Monsieur [T] [Y], Madame [K] [X] et la société [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT) devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la société [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT) à leur transmettre l’attestation des assurances (garantie obligatoire et garanties facultatives) souscrites pour l’exécution de ses travaux, en vigueur à la date d’exécution (2019) et à la date de la réclamation (2025), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
— statuer provisoirement sur les dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Ils se désistent toutefois de leur demande de communication de pièce.
Ils expliquent que les vendeurs ont déclaré avoir réalisé, antérieurement à la vente, des ouvertures et un ravalement de façade. Ils font état des désordres affectant leur logement, lesquels sont susceptibles de procéder des travaux réalisés par la société [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT) en 2019. Aussi, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [X] demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission d’expertise avec les chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— condamner Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A] aux dépens.
Ils expliquent n’avoir dissimulé aucun désordre ; que les travaux, réalisés au sein du logement, ont été confiés à des professionnels. Ils soulèvent la possibilité d’invoquer la prescription de l’action dans la mesure où la vente est intervenue courant 2021.
Bien que régulièrement assignée, la société [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT) n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de leurs écritures reçues postérieurement à l’audience, la société [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT) et la société MAAF ASSURANCES, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— donner acte à la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT), de son intervention volontaire à l’instance,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— déclarer sans objet la demande de condamnation sous astreinte formée par Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A] à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES,
— condamner Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent FAVET.
Elles exposent que la société [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT) a souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la société MAAF ASSURANCES, à effet au 5 novembre 2018 ; que ce contrat, actuellement en vigueur, couvre les activités de couvreur, charpente et structures en bois. Elles précisent que la société [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT) a effectué, courant octobre 2019, des travaux au sein de l’immeuble litigieux, lesquels ont consisté en un renfort de solivage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la demande de communication de l’attestation des assurances souscrites pour les travaux est devenue sans objet.
— Sur la demande d’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES :
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
Au cas présent, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES, à laquelle d’ailleurs aucune partie ne s’oppose.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure, et notamment des constats de commissaire de justice des 29 février 2024 et 28 février 2025 et du courrier du 26 octobre 2024, que la maison d’habitation de Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A], acquise auprès de Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [X], souffre de différents désordres.
Ces derniers se manifestent par l’affaissement du plancher du rez-de-chaussée, le pourrissement de la poutre sous-jacente, la fissuration du carrelage et l’existence de fissures sur les murs et plafond de la montée d’escalier.
Il ressort de la facture communiquée que Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [X] ont confié, courant octobre 2019, à la société [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT) des travaux de fourniture et de pose d’une poutre en sous-œuvre et de solives en renfort de l’existant.
Il n’est pas discuté que la société [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT) est assurée en responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Le devis de la société [B] du 19 décembre 2024, communiqué par les demandeurs, fait état de travaux de réfection pour un montant de 67 735,64 euros TTC.
Au vu de ces éléments, Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A] démontrent l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Ils justifient d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision, étant prise en considération la demandes de complément de mission formée par Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [X].
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [T] [Y], Madame [K] [X], la société [S] DUSSERT CONCEPT (MD BOIS CONCEPT) et la société MAAF ASSURANCES par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande de communication de l’attestation des assurances souscrites pour les travaux, formée par Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A], est devenue sans objet,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[U] [V]
Adresse : 1 L’Orée du Bois – 58 rue de Montponçon – 38500 VOIRON
E-mail : alain.cochet@neuf.fr
Tél. portable : 0685129981
Tél. fixe : 0476658584
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 8 rue des Tonneliers à Saint-Georges-d’Espéranche (38790), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dire pour chacun des désordres constatés s’il existait antérieurement à la vente du 15 octobre 2021, et s’il est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien,
5. Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, les réaliser, les coordonner et contrôler leur exécution. Inviter, s’il y a lieu, les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux,
6. Indiquer si les acquéreurs ont exécuté des travaux depuis leur acquisition, les décrire et indiquer s’ils peuvent avoir un lien avec les vices allégués,
7. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
8. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
9. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
10. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
11. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
12. Fournir tous autres renseignements utiles,
13. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
14. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
15. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A] avant le 22 août 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [W] [J] et Madame [L] [F] [A],
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 10 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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