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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2026, n° 25/56449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56449 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA22Q
N° : 11
Assignation du :
26 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
rendu le 20 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 10], représenté par Madame la Maire
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 septembre 2025 par la ville de Paris à l’encontre de Monsieur [M] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé [Adresse 3] ([Adresse 7], lot 66).
Vu les écritures déposées par la Ville de [Localité 10] à l’audience du 9 décembre 2025 ;
Vu les écritures déposées par Monsieur [W] à cette audience ;
Vu les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 11] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Aux termes de l’article L.631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, […] Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ».
Il appartient à la partie défenderesse qui invoque les dispositions susvisées d’établir la preuve que le local litigieux constitue sa résidence principale.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [W] bénéficie d’un contrat de travail de serveur au sein d’un restaurant familial libanais depuis 2012, situé à [Localité 8]. Il résulte des attestations circonstanciées produites par ce dernier qu’il se rend à [Localité 8] du vendredi au lundi/mardi de chaque semaine, mais qu’il a fixé sa résidence principale au [Adresse 2], comme le confirment ses voisins, qui indiquent qu’il est membre du conseil syndical, investi dans la copropriété (ce dernier étant notamment présent pour accueillir les intervenants missionnés par le syndic ou entretenant la cour commune), ainsi que par le gérant du restaurant situé en bas de l’immeuble, qui confirme sa présence régulière ainsi que son emplacement de parking, étant témoin de ses déplacements et absences de [Localité 10].
Les clients du restaurant familial situé à [Localité 8] confirment aussi l’absence de M [W] les jours de la semaine où il ne travaille pas (soit du lundi/mardi au jeudi).
Les allers-retours sont confirmés par les relevés de télépéages pour les années 2022 à 2024,
Cette fixation de la résidence principale au [Adresse 2] est également établie par l’ensemble des documents fiscaux et administratifs adressés à ce domicile, à l’assignation délivrée à cette adresse, ainsi qu’aux achats réguliers effectués dans le quartier, notamment auprès de plusieurs pharmacies.
Les allers-retours hebdomadaires du défendeur, justifiés par son activité professionnelle, et le maintien de ces centres d’intérêts de ce dernier à [Localité 10] (vie de la copropriété, vie privée) confirment que le lot 66 constitue la résidence principale du défendeur. En outre, il y a lieu de relever que le lot 65 dont il est également propriétaire est donné à bail à titre d’habitation à M [I], selon les pièces produites par la ville de [Localité 10], de sorte qu’il ne peut être soupçonné que M [W] ait élu résidence principale dans un autre local de l’immeuble.
Le lot litigieux constituant la résidence principale du défendeur, la ville de [Localité 10] sera déboutée de ses demandes fondées sur les articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la violation des dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa version applicable à la cause, dispose que “ I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
(…)
V.- (…)
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 10] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 10] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours (désormais 90 jours) par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
En l’espèce, il ressort du constat de location meublée touristique du 23 juin 2025 établi par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb les 9 janvier 2023 et 18 janvier 2024 en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué 233 nuitées en 2022, 240 nuitées en 2023 et 222 nuitées en 2024.
Ce dépassement du plafond de 120 jours n’est pas contesté par le défendeur qui se prévaut de l’exception prévue par l’article L324-1-1 IV du code du tourisme, permettant la location plus de 120 jours par an (désormais 90 jours) d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale d’une personne qui justifie d’une obligation professionnelle, compte tenu des éléments précités.
L’exception fondée sur les obligations professionnelles, au sens de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme, lu à la lumière des dispositions de l’article 2 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989, est d’interprétation stricte.
Elle suppose, d’une part, que soit rapportée la preuve d’obligations professionnelles justifiant l’absence du défendeur durant au moins autant de jours que de nuitées louées durant l’année civile concernée, d’autre part, que soit démontrée la concordance temporelle entre les déplacements professionnels et les périodes de location en meublé de tourisme.
Il résulte des éléments précités que M [W] travaille à [Localité 8] entre 4 et 5 jours par semaine, soit une absence régulière de son domicile comprise entre 216 et 270 jours par an, ce qui correspond aux dépassements constatés pour les années litigieuses.
Il est par ailleurs suffisamment justifié des allers-retours de ce dernier et du motif professionnel invoqué.
En conséquence, ce dernier justifie d’un motif professionnel permettant un dépassement de 120 jours pour les trois années en cause. Et la ville de [Localité 10] sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la Ville de [Localité 10] sera condamnée au paiement des dépens, dont distraction.
Elle sera également condamnée à verser au défendeur la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboute la Ville de [Localité 10] de ses demandes ;
Condamne la Ville de [Localité 10] à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Ville de [Localité 10] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 10] le 20 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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