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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 9 janv. 2025, n° 22/06312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/06312 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3GV
AFFAIRE : [N] [F] épouse [C]/ [W] [C]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :07 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 15] (TUNISIE)
domiciliée : chez Association “mon âme soeur”
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 98
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008594 du 24/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 33
1 grosse à Mme [F]
1 grosse à M [C]
1 ccc à Me DESPLANCHE
1 ccc à Me TOURE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
DÉCLARE Madame [N] [F] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [N] [F]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 15] (Tunisie)
et de Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 15] (Tunisie)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 mars 2022, date de cessation de la cohabitation et collaboration ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à charge pour lui de reprendre le bail à son seul nom et de régler les charges afférentes, et notamment le loyer ;
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant [S] [C] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à fixation du droit de visite et d’hébergement du père en l’absence de prétention de celui-ci ;
DIT que monsieur [C] devra saisir le cas échéant la juridiction aux fins de fixation de ses droits d’accueil s’il entend exercer un droit de visite à l’issue des visites médiatisées dont il bénéficie aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois la contribution mise à la charge de M. [C] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [C], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 11], et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elle poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’elle restera à la charge du parent chez lequel elle réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires, chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [F] ;
CONDAMNE chacune des parties au règlement de la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 9 janvier 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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