Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j e x, 22 mai 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI SEV' IMMO |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00101
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01044 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBXU
AFFAIRE : [R] [K] C/ SCI SEV’IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Mélanie CABAL,
GREFFIER : Madame Candy PUECH,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
2, quai de l’Hôpital
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
comparant en personne
DEFENDERESSE
SCI SEV’IMMO
34 Rue du 11 Novembre
12000 RODEZ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
comparante en la personne de Monsieur [Y] [X], gérant
***
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Novembre 2024
Dates de prorogation de délibéré : 7 Avril 2025 puis 22 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience du 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte en date du 12 avril 2022, la SCI SEV’IMMO a consenti à Monsieur [R] [K] un bail à usage d’habitation portant sur un bien immobilier situé 2, Quai de l’Hôpital à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE.
Faisant suite à l’assignation délivrée à l’initiative de la SCI SEC’IMMO, par jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ a :
constaté la résiliation de plein droit à compter du 21 février 2023 du bail daté du 12 avril 2022 consenti par la SCI SEV’IMMO à Monsieur [R] [K] portant sur le bien immobilier sis 2, Quai de l’Hôpital à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ;
ordonné, à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [R] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les formes et les délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Monsieur [R] [K] à payer à la SCI SEV’IMMO la somme de 1 633, 70 euros au titre des impayés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation (échéance du mois d’octobre 2023 comprise), arrêtée au 3 octobre 2023 ;
dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de l’assignation régularisée ;
condamné Monsieur [R] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, à compter du 21 février 2023, soit actuellement 516, 45 euros par mois, hors réindexations annuelles postérieures et régularisations de charges à venir, et hors éventuelle allocation personnalisée au logement, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée, soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clés en mains propres à un représentant de la SCI SEV’IMMO ;
dit que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département ;
rejeté toutes autres ou surplus de demandes, en ce comprise la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
condamné Monsieur [R] [K] aux entiers dépens qui comprendront, notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet.
Ledit jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024 à la personne de Monsieur [R] [K]. Il est à ce jour définitif.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, signifié à personne, la SCI SEV’IMMO a fait commandement à Monsieur [R] [K] de libérer les lieux dans le délai maximum de deux mois.
Monsieur [R] [K] se maintient dans les lieux.
Par requête déposée le 19 août 2024, Monsieur [R] [K] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RODEZ l’octroi d’un délai jusqu’au mois de janvier 2025 pour libérer les lieux et se reloger.
A l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, Monsieur [R] [K] a maintenu sa demande.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [K] indique être fragilisé par des difficultés de santé d’ordre psychique depuis la crise sanitaire. Il a effectué des versements, mais la dette s’est aggravée du fait des frais d’huissier de justice. Son bailleur ne lui remet plus de quittance de loyer. Il a refusé les propositions de logements sociaux, alors qu’il est propriétaire d’un bien immobilier, dont il assure la réhabilitation. Il a besoin de quelques mois pour achever les travaux et s’y installer. Il expose exercer la profession d’architecte d’intérieur et disposer d’un salaire de 1500 euros par mois. Il s’engage à rembourser l’intégralité de sa dette à son départ.
En réplique, représentée par son gérant, la SCI SEV’IMMO conclut au rejet des prétentions adverses.
A l’appui de ses demandes, la SCI SEV’IMMO souligne que la dette ne cesse de s’aggraver. En dépit des délais de fait consentis et des engagements pris, aucun apurement n’est intervenu. Elle relève aussi que Monsieur [R] [K] n’a pas contracté d’assurance, de sorte qu’elle s’inquiète des conséquences en cas de sinistre.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants n’ait à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code ajoute que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à 3 mois ou supérieure à 3 ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais même d’office.
A compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délai formée est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article R. 412-4 du même code.
Il incombe en toute état de cause à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Il convient utilement de rappeler que les délais de grâce ne constituent pas une mesure s’appliquant de plein droit à la partie qui la requiert.
Il s’agit d’une disposition consentie à titre exceptionnel par le juge, à charge pour la partie qui en formule la demande de rapporter la preuve cumulative :
de la réalité de sa situation personnelle et financière sur le plan tant de ses ressources et de ses charges, ainsi que des difficultés qu’elle expose, justifiant qu’elle n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions décentes ;
de sa bonne foi, en particulier de sa volonté et des démarches engagées pour apurer sa dette.
Par ailleurs, le juge doit analyser également la situation du bailleur et s’assurer de ce que la sauvegarde de ses droits est assurée.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [K] enregistre une dette de loyer depuis 2018.
En dépit de plusieurs sommations et de la procédure engagée devant le juge des contentieux de la protection, Monsieur [R] [K] n’a proposé aucune solution pour apurer ses arriérés.
Bien au contraire, il se maintient dans les lieux, nonobstant la décision de résiliation du bail et d’expulsion prise par le magistrat le 30 novembre 2023 et le commandement d’avoir à quitter les lieux qui lui a été délivré dans ce cadre le 12 avril 2024.
La dette s’est depuis lors aggravée pour atteindre au 28 octobre 2024 la somme de 2 213, 81 euros, selon le relevé actualisé joint aux débats. Si ce dernier relevé fait apparaître au crédit du compte des versements, ils sont irréguliers et partiels.
Outre que Monsieur [R] [K] se maintient dans les lieux alors qu’il est occupant sans droit ni titre, il ne conteste pas avoir pourvu à l’assurance de l’habitation, de sorte que le bien est exposé à un risque important en cas de sinistre.
Monsieur [R] [K], qui se prévaut d’une situation financière et personnelle obérée, procède de ce chef par pures affirmations. Il ne fournit aucune pièce aux débats de nature à rapporter la preuve de ce qu’il avance. Son raisonnement est plus que questionnant d’ailleurs puisque, de ses propres indications, il argue néanmoins percevoir un revenu net mensuel à hauteur de 1 500 euros dans le cadre de son emploi d’architecte d’intérieur, lequel devrait en principe lui permettre de s’acquitter de ses charges d’indemnités d’occupation, mais également de débuter l’apurement de sa dette.
Tout autant, si Monsieur [R] [K] se prévaut de fragilités psychiques depuis la crise sanitaire, au-delà d’un certificat médical ancien du 19 janvier 2022 évoquant un état dépressif, il ne produit pas davantage d’élément probant concernant l’évolution de son état de santé, la démarche de soins le cas échéant entreprise et, en tout état de cause, de pièces justifiant de ce que ses prétendues difficultés le placeraient dans une situation obérée.
En outre, Monsieur [R] [K] expose lui-même avoir refusé toutes les propositions de relogement présentées par le service social de secteur, de sorte qu’il ne peut désormais raisonnablement soutenir être dans l’incapacité de se reloger. S’y ajoute aussi, toujours de ses propres allégations, le fait qu’il serait propriétaire d’un bien immobilier en cours de réhabilitation, qu’il souhaite intégrer pour son relogement. Pareillement, il ne produit aucun justificatif, pas davantage qu’il n’explique pourquoi il n’a pas été encore à ce jour en mesure de s’y installer, alors qu’il a à plusieurs reprises reporté son départ pour ce motif.
La bonne foi de Monsieur [R] [K] est dans ce contexte plus que sujette à caution, alors que, de par le seul effet de la procédure et de ses propres positionnements d’opposition, il a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour libérer les lieux et se reloger. Il ne propose en tout état de cause à ce jour aucune solution concrète et objective sur ce point, pas davantage que pour apurer dans les meilleurs délais sa dette.
Force est enfin de constater que la SCI SEV’IMMO se trouve privée de la jouissance de son bien immobilier, sans percevoir les indemnités d’occupation y afférentes et sans perspective concrète de rétablissement dans ses droits légitimes de propriétaire. Ces derniers doivent être désormais priorisés.
En conséquence, la demande de délais formée par Monsieur [R] [K] pour libérer les lieux et se reloger sera purement et simplement rejetée.
Il sera rappelé que la SCI SEV’IMMO est autorisée à mettre en œuvre la mesure d’expulsion, y compris avec le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux par Monsieur [R] [K].
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [R] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande de délais pour libérer les lieux et se reloger ;
RAPPELLE que la SCI SEV’IMMO est autorisée à mettre en œuvre la mesure d’expulsion du bien immobilier situé 2, Quai de l’Hôpital à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, et objet du bail du 12 avril 2022 résilié, y compris avec le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux par Monsieur [R] [K], telle qu’ordonnée par le jugement définitif du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ en date du 30 novembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Incapacité ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Examen ·
- Réserve ·
- Imagerie médicale
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Transaction ·
- Radiation ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Procédure civile ·
- Action
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Partie ·
- Référé ·
- Activité
- Délai ·
- Notification ·
- Prestation familiale ·
- Résidence principale ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Commission ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Honoraires ·
- Rémunération ·
- Acte ·
- Porte-fort
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Indice des prix
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.