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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 sept. 2025, n° 25/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 septembre 2025 à 18:25
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 septembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 14 Septembre 2025 à 14h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[V] [Z] [N]
né le 25 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Margaux DURAND, substituant Maître Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat choisie
en présence de M. [S] [H], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Des moyens d’irrégularité ont été soulevés oralement par le conseil de l’intéressé, et évoqués in limine litis, après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [Z] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Margaux DURAND, substituant Maître Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Z] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a été notifiée à [V] [Z] [N] le 08 mars 2023, assortie d’une interdiction de retour d’une année ;
Attendu que par décision en date du 12 septembre 2025 notifiée le 12 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Septembre 2025 , reçue le 14 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [V] [Z] [N] soulève in limine litis oralement à l’audience différentes irrégularités dans le cadre de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir différents moyens :
— d’une part, l’absence de mention d’un interprète lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ;
— d’autre part, s’agissant de la procédure pénale l’absence de procès-verbal d’interpellation et aucune mention relative à la présence d’un interpète aux côtés de [V] [Z] [N] au cours de sa garde à vue, aucune signature n’étant portée sur les différents procès-verbaux ;
— et enfin, l’absence d’avis à magistrat lors du placement en garde à vue de son client ;
ces différentes irrégularités entachant la procédure de placement en rétention et entraînant ipso facto la mise en liberté de [V] [Z] [N] ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE l’ISERE sollicite que soit ordonné la prolongation de la rétention de [V] [Z] [N] et qu’à titre principal, soit rejeté les moyens de nullités soulevés oralement par le Conseil de [V] [Z] [N] au motif du non-respect du principe du contradictoire, aucune écriture n’ayant été déposée à l’appui de ces moyens ne lui ayant permis de pouvoir prendre connaissance des moyens soulevés ; qu’à titre subsidiaire, il soit relevé :
— que s’agissant de la notification d’une OQUTF, décision administrative, seul le Juge administratif est incompétent pour apprécier les conditions de la notification ;
— que le contexte de l’audition de [V] [Z] [N] puis d son placement en garde à vue, dans le cadre d’un signalement de l’hôpital suite à l’hospitalisation de sa fille pour un syndrome du “bébé sécoué” permet de comprendre l’interpellation de l’intéressé, le magistrat ayant été avisé de son placement en garde à vue comme en atteste le procès-verbal transmis ; la procédure pénale étant parfaitement régulière ;
— que [V] [Z] [N] a bien été assisté par un interprète qui a ssuré sa mission par téléphone ce qui justifie l’absence de signature correspondante ;
Attendu en l’espèce, la procédure étant orale, il n’y a pas lieu d’écarter les moyens de nullité soulevées par le Conseil de [V] [Z] [N] au nom du principe du contradictoire, quand bien même le dépôt d’écritures étant pourtant d’usage en la matière ;
Attendu que [V] [Z] [N] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 8 mars 2023 à 15 heures 57, l’arrêté portant cette obligation ayant été rendu le même jour ; que s’agissant d’une décision administrative, il n’appartient pas au juge judiciaire d’en apprécier la validité, cette appréciation relevant de la seule autorité administrative ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’il relève des pièces produites au débat que [V] [Z] [N] a été convoqué auprès des services de police suite à un signalement de l’hôpital [1], pour un syndrome de “bébé secoué” pour un nourrisson né le 21 juin 2025 et pour lequel le Parquet de Vienne , agissant en matière d’enquête préliminaire a souhaité que les parents soient entendus ; qu’il est justifié en l’espèce par les actes de procédure joints au dossier que [V] [Z] [N] a, au cours de sa garde à vue, bénéficié dans un premier temps de l’assistance d’un interprète en lanque arabe, Monsieur [T] [R], interprète expert auprès de la Cour d’Appel intervenant au téléphone, puis, dans un second temps par Madame [L] [P], interprète en langue arabe présente physiquement aux côtés de l’intéressé ; qu’il est également établi par la production du procès-verbal correspondant que Madame la Vice-Procureure a bien été avisé de la mesure de garde à vue de [V] [Z] [N] dès le 11 septembre 2025 à 9 heures 20 ; que la procédure pénale préalable au placement en rétention de [V] [Z] [N] est régulière ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [Z] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [V] [Z] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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