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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 18/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 3 ] TP |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 novembre 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [E] [H] C/ S.A.S. [3] TP
N° RG 18/00403 – N° Portalis DB2H-W-B7C-STEO
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 189
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3] TP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES,
avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par [V] [G], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [H] ; S.A.S. [3] TP ; CPAM DU RHONE ;
la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, vestiaire : 189 ; la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, vestiaire : 189
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que la société [3] TP a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont Monsieur [E] [H] a été victime le 7 juin 2016 ;
— a dit que la rente dont Monsieur [H] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;
— a alloué à Monsieur [H] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [H] et désigné pour y procéder le Docteur [M] ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a rejeté la demande d’inopposabilité formée par la société [3] TP.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal :
— a fixé le montant des indemnités revenant à Monsieur [E] [H] aux sommes suivantes
— souffrances endurées : 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— préjudice esthétique permanent : 2 500 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7 128,80 €
— tierce personne : 21 420 €
soit une indemnisation totale s’élevant à 67 548,80 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 €, soit un solde de 62 548,80 € ;
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a débouté Monsieur [H] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— a ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [P] en lui donnant mission de dire si Monsieur [E] [H] subit, du fait de l’accident du travail du 7 juin 2016, et après consolidation un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes ;
— a réservé les dépens.
Aux termes de son rapport établi le 3 décembre 2024, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 22 %.
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [E] [H] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40 300 €, et la condamnation de la société [3] TP au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’indemnisation doit prendre en compte, outre les séquelles physiologiques et psychologiques, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie.
La société [3] TP conclut à titre principal au rejet de la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire à sa réduction à de plus justes proportions sans excéder la somme de 36 300 €.
Elle fait valoir :
— que la loi de financement de la sécurité sociale 2025 a consacré la dualité de la rente et qu’il n’y a plus lieu de considérer que le déficit fonctionnel permanent n’est pas réparé par la rente;
— que l’expert a pris en compte dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation de ce poste de préjudice et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
La loi n°2025-199 du 28 février 2025 a instauré l’article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale prévoyant que « l’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle de son incapacité partielle fonctionnelle. »
Ces dispositions, qui tendent à modifier les modalités d’indemnisation de l’incapacité permanente, seront en l’état applicables à une date qui doit être fixée par décret, au plus tard le 1er juin 2026, et s’appliqueront aux victimes dont l’état sera consolidé à cette date.
Au regard de la jurisprudence citée, Monsieur [H] est fondé à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 3 décembre 2024, le Docteur [P] a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [H] à 22 %, en retenant des atteintes aux fonctions psychologiques qu’il a détaillées résultant d’une raideur cervicale (douleurs, gêne fonctionnelle, sensations vertigineuses, céphalées), de troubles cognitifs mineurs (labilité de l’attention, lenteur, difficultés de mémorisation, fatigabilité intellectuelle, intolérance au bruit et instabilité de l’humeur) et d’un retentissement psychologique (manifestations anxieuses, réminiscences pénibles, tension psychique).
Il résulte des termes précis de son rapport que le taux de 22 % retenu prend en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais également la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 36 300€.
Sur les autres demandes :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital, et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur l’employeur.
La société [3] TP qui succombe, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais irrépétibles et la société [3] TP sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 30 mars 2021 et du 5 mars 2024,
Vu les rapports d’expertise,
Fixe le montant de l’indemnité revenant à Monsieur [E] [H] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 36 300 € ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [3] TP à payer à Monsieur [H] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [3] TP aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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