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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 23/09246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D' EVRON, La société AD INFO SYSTEM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Copies exécutoires délivrées à
Me Neuvessel,
Me Dean,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/09246
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYHB
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2023
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [T], née le 5 juin 1993 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Charlotte Neuvessel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSES
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVRON, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 786 243 154,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Clément Dean de la société PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
La société AD INFO SYSTEM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 899 250 567,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Jugement du 02 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09246 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYHB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
____________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [T] a souhaité investir dans l’acquisition d’une place de parking dans l’objectif de la louer aux fins de bénéficier de revenus supplémentaires.
Pour ce faire, elle a pris contact avec des personnes disant appartenir à la société INDIGO, société spécialisée dans la gestion de places de parking dans toute la France.
Aux fins de financer son acquisition, elle a pris contact avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5], laquelle lui a octroyé, selon offre du 17 août 2022, un prêt MODULIMMO d’un montant de 39 500 euros.
Le 6 septembre 2022, les fonds ont été débloqués sur le compte bancaire de Madame [I] [T] qui, le 7 septembre 2022, a donné un ordre de virement à hauteur de 39 000 euros au profit de la société AD INFO SYSTEM, société qui lui cédait les droits d’occupation sur la place de parking litigieuse.
Par mail du 15 septembre 2022, Madame [I] [T] a demandé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] de bien vouloir effectuer un rappel de fonds, exposant avoir été alertée par la société INDIGO de l’existence de fraudes en cours sur des propositions d’acquisition.
Le même jour, elle a déposé plainte contre X pour escroquerie.
Madame [I] [T] a tenté de se rapprocher de la société AD INFO SYSTEM, sans succès, par courrier du 20 mars 2023.
Indiquant être contrainte de procéder au remboursement du prêt contracté auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] à hauteur de 355,67 euros par mois alors que la fraude n’aurait pas pu se réaliser si la banque n’avait pas manqué gravement à ses devoirs de conseil et de vigilance, Madame [I] [T] l’a fait assigner devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023.
Elle a également fait assigner la société AD INFO SYSTEM par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, Madame [I] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1343-5, 1240 du code civil, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, L. 221-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que L. 133-21 du code monétaire et financier, de :
A titre principal
— déclarer que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] a manqué à ses obligations de vigilance et de conseil dans le cadre de la formation et l’exécution du contrat de prêt MODULIMMO n°15489 04759 00072523309 du 17 août 2022 ;
En conséquence,
— priver la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] de sa créance de restitution au titre des
sommes qu’elle lui a prêtées au titre du contrat de prêt MODULIMMO n°15489 04759 00072523309 du 17 août 2022 ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] à lui payer les sommes versées par cette dernière au titre du contrat de prêt MODULIMMO n°15489 04759 00072523309 du 17 août 2022 au jour du jugement à intervenir ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire
— condamner la société AD INFO SYSTEM au paiement de toute somme dont elle serait redevable à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] en application du contrat de prêt MODULIMMO n°15489 04759 00072523309 du 17 août 2022 ;
— condamner la société AD INFO SYSTEM à lui payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre infiniment subsidiaire
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il n’était pas fait droit à ses demandes et/ou si une quelconque condamnation devait être prononcée à son égard ;
— lui accorder des délais de paiement si une quelconque condamnation devait être prononcée à son égard ;
En tout état de cause
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner la société AD INFO SYSTEM à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, à titre principal, Madame [I] [T] soutient que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée sur le fondement de l’article 1217 du code civil pour manquement à ses devoirs de conseil et de vigilance, ainsi que sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce pour soutien abusif de crédit.
Elle précise que la banque a tout d’abord commis des manquements en sa qualité d’octroyeur de prêt, dès lors que :
— elle n’a pas vérifié la régularité du contrat principal alors qu’une lecture rapide des documents contractuels permettait de constater que le formalisme de la procédure de « cession de droit d’occupation » n’a pas été respectée, qu’une simple signature électronique d’un avenant de deux pages ne mentionnant pas l’emplacement exact de la place de parking suffisait étonnamment à acquérir une place de parking d’une valeur de 39 000 euros, qu’il n’y avait pas d’acte notarié dans les documents contractuels soumis à sa relecture, qu’il n’était fait mention d’aucune précision sur les modalités d’exécution du contrat principal, que les signatures pour la société UNIGARAGES étaient exactement les mêmes sur tous les actes versés et apparaissaient manifestement falsifiées, que l’avenant n°1 au contrat de cession de droit d’occupation du 23 avril 1993 du 17 mai 2021 soumis à son approbation faisait ressortir des signatures identiques au contrat de cession de droit d’occupation du 23 avril 1993 alors que le signataire était décédé, qu’il ressort d’une lecture rapide des différents documents contractuels soumis à la relecture de la conseillère bancaire permet de déceler des anomalies et que dans la mesure où l’avenant n°2 était conclu par une consommatrice et ce, à distance, la banque aurait dû s’interroger sur le délai de rétractation et l’information précontractuelle en application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ;
— elle a manqué à son obligation de conseil car malgré l’ensemble des anomalies apparentes, elle lui a proposé le contrat litigieux, un prêt immobilier, alors qu’il ne s’agissait pas d’un achat immobilier ;
— sa conseillère bancaire n’a pas été vigilante au contact du faux commercial de la société INDIGO.
Elle ajoute que la banque a ensuite commis des manquements en sa qualité de prestataire de services de paiement, se prévalant qu’à ce titre, conformément à la jurisprudence, le régime spécifique de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire financier trouve à s’appliquer, indiquant que la banque n’a pas réagi lors de la révélation du caractère frauduleux du RIB par courriel du 11 septembre 2022 et ne justifie pas de diligence pour rappeler les fonds les 13 et 14 septembre 2022.
Il s’évince selon elle des manquements commis que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] ne peut pas prétendre au remboursement des sommes prêtées à savoir la somme totale de 42 508,04 euros et qu’elle doit lui rembourser les sommes versées au titre du contrat de prêt MODULIMMO n°15489 04759.
Elle se prévaut par ailleurs d’un préjudice moral important, indiquant que depuis le 25 novembre 2022, elle s’est vue prescrire une psychothérapie médicamenteuse afin de tenter de calmer ses multiples angoisses depuis la découverte de la fraude dont elle a été victime, qui aurait pu être empêchée si la banque avait été plus diligente.
Elle souligne qu’aucune légèreté blâmable ne saurait lui être reprochée.
A titre subsidiaire, Madame [I] [T] soutient que la société AD INFO SYSTEM doit la relever de toutes sommes qu’elle pourrait devoir à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 5] en application du contrat de prêt MODULIMMO n°15489 04759 00072523309, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Jugement du 02 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09246 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYHB
Elle fait valoir que :
— la faute de la société AD INFO SYSTEM résulte de sa fraude car elle n’a jamais mis la place de parking à sa disposition et n’a jamais donné d’explication quant au virement de la somme de 39 000 euros pourtant perçu le 7 septembre 2022 ;
— la société AD INFO SYSTEM a agi dans le but de s’enrichir et donc de préserver ses intérêts en encaissant la somme de 39 000 euros et en ne mettant pas à sa disposition la place de parking en usant de procédés déloyaux (falsification de signatures, usurpation d’identité de la société INDIGO, manœuvres et tromperies) ;
— elle n’aurait jamais contracté de crédit immobilier sans l’intervention fautive de la société AD INFO SYSTEM dans le cadre de cette opération d’acquisition de cette place de parking ;
— il en résulte qu’elle subit un préjudice à hauteur des sommes que cette dernière doit rembourser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 5], soit 42.508,04 euros, outre un préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [I] [T] indique que sa demande de suspension du contrat de prêt MODULIMMO n°15489 04759 00072523309 conclu avec la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 5] pendant le délai légal maximum à savoir 24 mois est devenue sans objet puisqu’elle a déjà été prononcée par le juge des contentieux de la protection le 3 juillet 2023.
Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée si une quelconque condamnation devait être prononcée à son égard sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, au regard des conséquences manifestement excessives que celle-ci pourrait avoir sur sa situation financière qu’elle détaille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVRON sollicite du tribunal de :
— déclarer mal fondée Madame [I] [T] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre et l’en débouter intégralement ;
— condamner Madame [I] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] soutient qu’elle n’a commis aucune faute compte tenu du devoir de non-ingérence auquel elle est tenue.
Elle rappelle être tenue à ce devoir de non-immixtion, qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients, soit en s’informant sur ces mêmes affaires, soit en réalisant de son propre chef des opérations pour le compte de ses clients, de sorte qu’elle n’a pas à effectuer des recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite effectuer sont régulières, non dangereuses pour lui et/ou insusceptibles de nuire injustement à un tiers. Selon elle, ce devoir de non-immixtion la place dans une position de neutralité, quelle que soit l’opération passée et constitue un principe ancien et régulièrement rappelé par la Cour de cassation.
Jugement du 02 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09246 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYHB
Elle fait valoir que :
— il ne lui appartenait pas d’apporter une quelconque appréciation sur le projet que Madame [I] [T] entendait voir financer car un établissement bancaire n’est pas un conseiller en investissements et ne saurait être tenu de décourager son client de prendre des mauvaises décisions financières ;
— Madame [I] [T] a fait le choix en suite de ses nombreux échanges avec des personnes se revendiquant appartenir à la société INDIGO et en toute connaissance de cause, de procéder à l’acquisition des droits portant sur une place de parking située sur les [Localité 4]-Elysées, ce qu’elle lui a confirmé avec force par écrit.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] soutient qu’elle n’a commis aucune faute eu égard au régime exclusif de responsabilité seul susceptible d’être l’objet des débats.
Elle argue ainsi de ce que le préjudice de Madame [I] [T] résulte in fine dans le virement qu’elle a effectué et non dans l’octroi du prêt en tant que tel, de sorte que seules les dispositions des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier dont elle se prévaut d’ailleurs elle-même dans ses conclusions, pourraient être l’objet des présents débats, à l’exclusion des dispositions de droit commun dont elle fait également état, et ce, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Elle relève à cette fin que l’opération litigieuse constitue bien une opération de paiement autorisée au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier.
Or, il est constant selon elle que l’opération litigieuse a été effectuée par Madame [I] [T] sans aucune intervention de sa part, via sa banque à distance par le biais d’un système d’authentification forte.
A titre superfétatoire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] soutient qu’à supposer que le devoir de vigilance au sens du « droit commun » puisse être l’objet des débats, la seule limite au devoir de non-ingérence du banquier peut le cas échéant consister en un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes, ce qui doit s’apprécier strictement selon la jurisprudence qui retient par ailleurs que dès lors que l’opération a in fine été validée par le client, cela permet en soi de faire ressortir l’absence d’anomalie apparente de ladite opération.
Ainsi, selon elle, Madame [I] [T] est mal fondée à faire valoir des prétendues anomalies apparentes qu’elle aurait dû, seule, nécessairement déceler.
Elle ajoute que la demanderesse établit en réalité elle-même, par l’étude approfondie, minutieuse et “exégétique” à laquelle elle se livre des documents que les prétendues anomalies relevées n’étaient pas « apparentes » pour un employé de banque normalement diligent.
S’agissant du choix d’un crédit immobilier MODULIMMO, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] fait valoir qu’elle ne voit pas en quoi elle aurait commis une faute sur ce point ou encore le préjudice qui en résulterait pour Madame [I] [T] puisqu’elle désirait un crédit aux fins de financer son acquisition de droits d’occupation et que le résultat aurait été le même si elle lui avait octroyé un crédit à la consommation.
Jugement du 02 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09246 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYHB
Elle ajoute que l’octroi d’un crédit immobilier au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation était en tout état de cause adapté à l’acquisition projetée par Madame [I] [T].
S’agissant de la révélation du caractère frauduleux du RIB et sa prétendue absence de réaction à la suite du courriel de Madame [I] [T] du 11 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] oppose que :
— le 11 septembre 2022 était un dimanche et il lui avait été fait part de ce qu’il s’agissait d’une fausse alerte et que tout était “sécurisé”, de sorte qu’elle aurait été fautive si elle avait rappelé les fonds dans ces circonstances ;
— Madame [I] [T] ne demandait pas le rappel des fonds mais indiquait simplement être inquiète en suite d’un courrier qu’elle avait reçu de la société INDIGO daté du 08 septembre 2022, cette demande ayant en réalité été faite le 15 septembre 2022 ;
— le RIB qu’elle a fourni ne présentait pas d’anomalie apparente et aucune anomalie apparente ne saurait être relevée dès lors que l’ordre de paiement a bien été donné par le titulaire du compte (ou une personne dûment habilitée) et que le compte est suffisamment provisionné.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] CREDIT MUTUEL n’a pas été défaillante dans le cadre de ses obligations vis-à-vis de Madame [I] [T] et ne saurait donc subir les conséquences dommageables dont cette dernière se prévaut.
Elle relève que si le tribunal de céans devait retenir des anomalies apparentes, elles l’étaient de fait également pour Madame [I] [T] qui exerce la profession de « chef de projet social media santé », de sorte qu’elle était à même de comprendre et d’appréhender l’investissement et qu’elle a disposé du temps nécessaire pour étudier et apprécier la véracité et la régularité des documents litigieux avant de les lui adresser.
Ainsi, selon elle, Madame [I] [T] a commis une négligence grave au sens des dispositions de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier.
Elle ajoute qu’elle n’est pas à l’origine de l’opération que Madame [I] [T] a voulu initier, laquelle a été mise en œuvre par des personnes qui sont les seules qui auraient à répondre d’un
éventuel préjudice moral que leur manquement aurait engendré à l’égard de la demanderesse.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] soutient que la demande de délais de paiement
est sans objet car il y a déjà été fait droit par ordonnance du 3 juillet 2023 rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a octroyé une suspension de deux ans du paiement des échéances du crédit litigieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude et malgré l’envoi de la lettre prévue à l’article 471 du code de procédure civile, la SASU AD INFO SYSTEM n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 15 octobre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5]
— en lien avec l’octroi du prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie au contrat envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant s’y ajouter.
Une banque est tenue d’un devoir de non-immixtion dans les opérations de son client, devoir qui exclut toute obligation de conseil ou de mise en garde pour des opérations auxquelles elle n’est pas partie, et qui exclut qu’elle se préoccupe de l’opportunité des opérations effectuées par son client, sous réserve, dans le cadre plus spécifique de l’octroi d’un prêt, d’un devoir de mise en garde en cas d’endettement excessif.
Elle n’est ainsi tenue que d’un devoir de vigilance en cas d’anomalies apparentes, matérielles et intellectuelles, décelables par un conseiller normalement diligent, qu’il appartient au client, Madame [I] [T] en l’espèce, de démontrer.
Or, d’une part, il résulte des propres conclusions de Madame [I] [T] qu’il lui a fallu une étude approfondie et minutieuse des documents qu’elle produit pour déceler ce qu’elle qualifie d’anomalies dont elle ne prouve pas en quoi elles étaient forcément apparentes pour un employé de banque normalement diligent, mais pas du tout pour elle.
Madame [I] [T] ne saurait notamment soutenir que l’utilisation d’une adresse “gmail” par le “faux commercial de la société INDIGO” matérialise une falsification apparente, ni que l’emploi dans les documents soumis à la banque des termes concession et/ou de cession de droit d’occupation et/ou amodiation pour l’opération à financer, constituent une anomalie apparente alors que ce sont des notions juridiques similaires, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’un employé de banque doive nécessairement avoir connaissance.
D’autre part, Madame [I] [T] ne prouve pas que le choix d’un “CREDIT IMMOBILIER (articles L 313-1 et suivants du code de la consommation)” pour financer son opération revêt un caractère fautif de la part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] en lien avec l’escroquerie dont elle a été victime, cette dernière lui ayant accordé un crédit aux fins de financer son acquisition de droits d’occupation sans qu’il soit établi qu’il n’était pas adapté à l’achat projeté.
Jugement du 02 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09246 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYHB
Le tribunal relève enfin que par courriel du 4 août 2022, la conseillère de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVRON en charge du dossier avait pris le soin d’interroger Madame [I] [T] : “Avant de trop vous engagez pensez-vous aller voir sur place l’emplacement?”.
Madame [I] [T] ne démontre donc pas de manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] en sa qualité “d’octroyeur” du prêt.
— en lien avec la réalisation du virement
Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Aux termes des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui régissent la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opérations non autorisées, lorsque l’opération de paiement non autorisée est signalée dans le délai imparti, le prestataire doit rembourser le montant de l’opération, doit rétablir le compte débité à l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu, sauf cas de soupçon de fraude ou de négligence grave.
En l’espèce, les conditions générales du prêt octroyé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] à Madame [I] [T] précisent en leur article 3.4.1.2 qu’une “Opération de paiement de virement ou de prélèvement est réputée autorisée par le Client (ou par son mandataire) si celui-ci a donné son consentement à l’exécution de l’opération par sa signature ou par tout autre procédé d’identification et de consentement qui auront été convenus entre la Banque et le Client” et en leur article 3.4.2.2 que “L’ordre de virement peut être donné par le Client soit au guichet de la Banque par la signature d’un ordre de virement, soit, si le Client a adhéré à ce service, dans l’espace personnel de son contrat de banque à distance avec accès internet selon les modalités requises.”
Or, d’une part, il est constant que le paiement litigieux a été effectué par Madame [I] [T] sans l’intervention de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5], via sa banque à distance par le biais d’un système d’authentification forte.
Madame [I] [T] ne démontre donc pas de manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] en sa qualité de prestataire de services de paiement.
D’autre part, il convient d’observer que Madame [I] [T] ne saurait lui reprocher une absence de réaction à l’information sur le caractère frauduleux de l’opération à financer.
En effet, la requérante lui a d’abord adressé un premier courriel à ce titre un dimanche, le 11 septembre 2022, faisant état d’une inquiétude et demandant simplement de la “renseigner”, puis un second le lundi 12 septembre 2022 dans lequel elle écrit “Je viens d’avoir le service juridique de indigo par téléphone (…) il semblerait que tout soit sécurisé vis à vis de mon achat (…)Veuillez bien vouloir m’excuser pour ce dérangement”.
De plus, lorsqu’elle a effectivement demandé expressément le rappel des fonds dans son courriel du 15 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] a immédiatement tenté d’y procéder comme en atteste le “Ticket prestation” qu’elle communique en pièce 3.
Enfin, elle n’établit pas que le RIB était frauduleux, alors que l’ordre de paiement a été donné par le titulaire du compte et que le compte était suffisamment provisionné.
Par conséquent, Madame [I] [T] sera déboutée de toutes ses demandes contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5].
Sur la demande subsidiaire contre la société AD INFO SYSTEM
Madame [I] [T] demande la condamnation de la société AD INFO SYSTEM sur un fondement quasi délictuel, l’article 1240 du code civil, alors qu’au vu des éléments du dossier, elles étaient liées par un contrat qui n’a pas été exécuté par la société qui ne lui a pas cédé les droits d’occupation de la place de parking, et dont ni l’annulation ni la résolution ne sont sollicitées.
La demande de Madame [I] [T] contre la société AD INFO SYSTEM ne pouvait donc être formée que sur le fondement contractuel et elle en sera nécessairement déboutée.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe principalement, Madame [I] [T] sera condamnée aux dépens et à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 2 000 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [I] [T] de toutes ses demandes ;
Condamne Madame [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [T] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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