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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société d'assurance mutuelle L' AUXILIAIRE, SAS ETUDES CONCEPTS REALISATIONS c/ Société d'assurance mutuelle CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP, Société, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SASU CIFC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01043 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKXF
AFFAIRE : SAS ETUDES CONCEPTS REALISATIONS, Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE C/ SASU CIFC, Société d’assurance mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP, SA MMA IARD, Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
SAS ETUDES CONCEPTS REALISATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ETUDES CONCEPTS REALISATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SASU CIFC,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en qualité d’assureur de la SASU CIFC,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FOULON devenue SARL LOISON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’AIN
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FOULON devenue SARL LOISON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’AIN
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le
à :
Maître [I] [B] de la SELARL C/M AVOCATS – 446,
Expédition et grosse
Maître [G] [C] de la SELARL [C] & ASSOCIES – 25, Expédition
Maître [A] REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS (Barreau de l’ain), Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z], propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 7] a souhaité y faire édifier une maison d’habitation.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SAS ETUDES CONCEPTS REALISATIONS, qui s’est vu confier un mission de maîtrise d’œuvre complète ;
la SARL BATITOIT ANTUNES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « charpente – couverture – zinguerie » ;
la SARL FOULON, désormais SARL LOISON, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « plâtrerie – peinture ».
Les travaux ont été réceptionnés le 05 septembre 2019.
Au mois de janvier 2020, Madame [J] [Z] a constaté l’apparition de fissures au plafond des chambres, de la salle de bain et du séjour de son bien, ainsi qu’une déformation de la charpente.
Les expertises amiables ayant eu lieu n’ont pas permis de résoudre amiablement le différend lié à l’apparition de ces désordres.
Monsieur [H], expert privé dépêché par Madame [J] [Z], a établi un rapport en date du 18 novembre 2023, retenant :
un défaut de mise en œuvre des suspentes, avec un problème de répartition des charges qui aurait imposé de poser les suspentes en quinconce ;
une modification des plans de la charpente élaborés par la société CIFC, avec pose d’une charpente à fermette au lieu d’une charpente traditionnelle, sans que ne soient prévus de contreventements, ce qui aurait engendré des déplacements de la charpente ;
la mise en œuvre de renforts en des zones non impactées par la déformation de la toiture et de la charpente :
l’affaissement d’une poutre au plafond de son salon, possiblement imputable à l’emploi d’un bois non sec lors de la construction, que la déformation de la poutre de la terrasse confirmerait ;
le caractère évolutif des désordres.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00792), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [J] [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS ;
la SARL BATITOIT ANTUNES ;
la SARL LOISON;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [M], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22 et 23 mai 2024, la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, ont fait assigner en référé
la SASU CIFC ;
la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en qualité d’assureur de la SASU CIFC ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FOULON devenue SARL LOISON;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FOULON devenue SARL LOISON ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [M].
A l’audience du 1er octobre 2024, la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [K] [M] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la SASU CIFC est le fabricant de la charpente bois litigieuse, notamment dépourvue de contreventements. Elles ajoutent que la SARL FOULON est intervenue dans le cadre des travaux et qu’elle est déjà mise en cause. Elles estiment justifier ainsi d’un motif légitime de les attraire, ainsi que leurs assureurs, aux opérations d’expertise en cours.
La SASU CIFC, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société CAMBTP, en qualité d’assureur de la SASU CIFC, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA MMA IARD et la société MMA IRD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL FOULON, devenue LOISON, représentées leur son avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des factures en date des 28 février et 04 juillet 2019, ainsi que du rapport d’expertise amiable en date du 18 novembre 2023, que la SARL LOISON s’est vue confier l’exécution du lot de travaux « plâtrerie – peinture », et que la SASU CIFC a fourni la charpente, ces travaux étant affectés par les désordres dénoncés par Madame [J] [Z].
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL LOISON et de la SASU CIFC dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à cette dernière, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [K] [M] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SASU CIFC ;
la société CAM BTP, en qualité d’assureur de la SASU CIFC ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL FOULON devenue SARL LOISON;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL FOULON devenue SARL LOISON;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [M] en exécution de l’ordonnance du 24 septembre 2024 (RG 24/00792);
DISONS que la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [K] [M] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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