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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 25/04464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. WANDA, PAYPAL EUROPE c/ Société BPCE FINANCEMENT, Société SGC CAGNES-SUR, Société CAISSE D' EPARGNE COTE D' AZUR, Société AP GESTION, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, IMMEUBLE BANQUE, Etablissement public CPAM CONTENTIEUX, Société COFIDIS, Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2026
Service du surendettement
S.C.I. WANDA c/ [U] [N], Etablissement public CPAM CONTENTIEUX, Société AP GESTION, Société COFIDIS, Société SGC CAGNES-SUR-MER, Société BPCE FINANCEMENT, Société PAYPAL EUROPE, Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société BPCE FINANCEMENT
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 25/04464 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZ6D
copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.C.I. WANDA
CHEZ CABINET DE GESTION TRINIMMO
68 BD GENERAL DE GAULLE
06340 LA TRINITE
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [Q] [U] [N]
RES LE ROND POINT BAT A
1 BD FRANCOIS SUAREZ
06340 LA TRINITE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement public CPAM CONTENTIEUX
SERVICE 32
06180 NICE CÉDEX 02
non comparante, ni représentée
Société AP GESTION
15 RUE JULES FERRY
BP 6037
35303 FOUGERES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SGC CAGNES-SUR-MER
54 RUE DE L’ANCIEN PONT
CS 10008 06806
06723 ST LAURENT DU VAR CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société PAYPAL EUROPE
IMMEUBLE BANQUE
21 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 9 avril 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 29 novembre 2024, Madame [Q] [U] [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 7 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [Q] [U] [N] et le 13 mars 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la SCI Wanda, en faisant valoir que la dette locative augmente.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a déclaré caduc le recours formé par la SCI WANDA contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [U] [N] et constaté l’extinction de l’instance et ordonné à l’expiration du délai de quinze jours suivants la notification de la présente décision à la SCI WANDA le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 20 octobre 2025, la SCI WANDA représentée par son mandataire a sollicité la rétractation de la décision de caducité, une salariée ayant été arrêtée prématurément pour des raisons de santé.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a ordonné que soit rapportée la déclaration de caducité du 14 octobre 2025.
A l’audience du 10 février 2026, la SCI WANDA n’est pas présente ni représentée.
Madame [Q] [U] [N] indique qu’elle a formée une demande de FSL. Elle souhaite un effacement de la dette comme prévu. Elle a repris le paiement du loyer courant et perçoit 1676 euros au titre de l’AAH.
La Caisse d’Epargne Côte d’Azur, la société Synergie et la CAF ont transmis leurs observations et caractéristiques de leurs créances sans justifier du caractère contradictoire.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La SCI WANDA a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [U] [N], le 19 mars 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, datée du 27 mars 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Madame [Q] [U] [N] s’élevait à 26463,50 euros dont 2570,07 euros au titre de la dette de logement auprès de la SCI WANDA.
Quoique ayant sollicité la rétractation du jugement de caducité, la SCI WANDA n’est pas présente ni représentée.
Madame [Q] [U] [N] justifie :
— de justificatifs de charges courantes
— de ses relevés de comptes bancaires montrant qu’elle perçoit 1377 euros de la CAF
— un avis d’échéance de loyer de 986,74 euros
— une attestation de paiement de la CAF des Alpes Maritimes montrant qu’elle perçoit 1676,37 euros (492 d’APL, 1033,32 euros d’AAH et 151,05 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources pour la prise en charge de ses deux enfants mineurs.
En considération de ces éléments, il n’est pas démontré qu’elle est de mauvaise foi, malgré l’augmentation de la dette locative, ses ressources étant de 1 676 euros tandis que ses charges sont constituées par le loyer de 986 euros et le forfait charges courantes pour un foyer de trois personnes de 1 490 euros, soit au total 2476 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Madame [Q] [U] [N] est irrémédiablement compromise, celle-ci ayant déjà bénéficié de mesures de suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de vingt-quatre mois. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire
En conséquence, il convient de rejeter le recours de la SCI WANDA.
Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [U] [N] à la date du 13 mars 2025, prévoyant un effacement de la dette locative à hauteur de la somme de 2570,07 euros, le surplus né n’étant pas concerné par l’effacement, et devant être réglé, Madame [Q] [U] [N] pouvant utilement utiliser le FSL dont elle bénéficie ou déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI WANDA contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [Q] [U] [N] ;
REJETTE au fond le recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [U] [N] avec effet à la date du 13 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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