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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
2ème Chambre
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUT4
N° minute : 25/00
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 06 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Claire COMETTI statuant en qualité de juge de la mise en état
Greffier : Isabelle LEDRU
DEMANDEUR
Madame [V] [X] [O] épouse [E]
[Adresse 4]
Comparante, assistée de Maître Elodie FOULON, avocat au Barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052025000652 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W], [Z] [E]
[Adresse 3]
Comparant, assisté de Maître Saïda HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au Barreau des Ardennes
Notifié le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, non publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort après débats en chambre du conseil,
INVITONS les époux à régler à l’amiable les conséquences du divorce par des accords dont le Juge pourra tenir compte ;
Statuant sur les mesures provisoires,
CONSTATONS que Madame [V] [Y] épouse [E] et Monsieur [S] [E] ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 septembre 2025, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ANNEXONS à la présente ordonnance ce procès-verbal ;
RAPPELONS que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel ;
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux,
CONSTATONS que les époux vivent séparément depuis le 30 novembre 2024 ;
FAISONS défense expresse à chacun des époux d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule CITROEN C4 à Madame [V] [Y] épouse [E] et la jouissance du véhicule CITROEN PICASSO à l’époux, Monsieur [S] [E] ;
DISONS que Madame [V] [Y] épouse [E] remboursera provisoirement le crédit souscrit auprès de [7] dont les échéances sont de 268,50 euros par mois, contre créances au moment de la liquidation ;
DISONS que Monsieur [S] [E] remboursera provisoirement les échéances des emprunts suivants, contre créances au moment de la liquidation :
— Crédit [6] : 116,48 euros par mois,
— Crédit renouvelable : 115 euros par mois,
DISONS Monsieur [S] [E] remboursera le crédit souscrit auprès de [6] dont les échéances sont de 189,94 euros par mois sans créance au moment de la liquidation puisque réglées au titre du devoir de secours ;
Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants,
CONSTATONS l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [P] et [D] ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs, [P] et [D], au domicile de la mère, Madame [V] [Y] épouse [E] ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DISONS que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, Monsieur [S] [E], exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, [P] et [D], de la manière suivante :
* en période scolaire :
— les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
PRÉCISONS les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10h00 à 19h00 sauf meilleur accord ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à payer à Madame [V] [Y] épouse [E] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [E] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 5] (Ardennes) et [D] [E] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 5] (Ardennes), de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [S] [E] devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [V] [O] épouse [E] ;
DISONS que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DISONS que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DISONS que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [S] [E], chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELONS qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DISONS que les frais exceptionnels (achat d’ordinateur portable, financement d’un permis de conduire), relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentations de justificatifs et après accord préalable et CONDAMNONS en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
DISONS que les mesures provisoires produiront leurs effets à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente ordonnance.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le six Octobre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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