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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 sept. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT, Société EBS HABITAT, Société SGC ROUEN, Société SIP ELBEUF, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
[R] c/ Société SGC ROUEN, Société CA CONSUMER FINANCE, Société SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE, Société SIP ELBEUF, Société EBS HABITAT
MINUTE N°
DU 09 Septembre 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFNF
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [U] [R]
Chez Mme [N] [R]
14 rue François Guisol
06300 NICE
comparante en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société SGC ROUEN
86 Boulevard d’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOGEFINANCEMENT
Chez FRANFINANCE
53 rue du port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SIP ELBEUF
31 rue Henry
B 340
76503 ELBEUF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EBS HABITAT
4 Cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 30 mai 2023, Madame [U] [R] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 4 juillet 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 26 septembre 2023, compte tenu de la mise en place de précédentes mesures pendant 67 mois, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de dix-sept mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel de tout ou partie des créances, et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [U] [R] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du Tribunal Judiciaire de Rouen du 14 novembre 2024.
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rouen a pris acte du déménagement de Madame [U] [R] chez sa sœur Madame [N] [R] à Nice et s’est en conséquence déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nice.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [U] [R] explique qu’elle réside chez sa sœur et que sa fille gère son compte en fonction de ses besoins. Elle propose le versement d’une mensualité de 150 euros.
Les sociétés Crédit Agricole Consumer Finance, SIP Elbeuf, EBS Habitat ont par courrier, déclaré s’excuser ou adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Madame [U] [R] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime concernant les mesures imposées du 26 septembre 2023, le 4 octobre 2023.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, postée le 16 octobre 2023, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [U] [R] s’élève à 23141,24 euros dont une dette de logement, une dette sur charges courantes et des crédits à la consommation.
Les mesures imposées prévoient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de dix-sept mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 326,30 euros, et l’effacement du surplus. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 1 696 euros (salaire) et des charges de 1 261 euros (forfait de base, majoration de 57 euros pour la mutuelle et logement pour 600 euros).
Aujourd’hui, Madame [U] [R] verse aux débats :
Son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, faisant état d’un revenu fiscal de référence de 18678 eurosSon relevé de compte du mois d’avril 2025 montrant un revenu mensuel de 1676,57 euros au titre du salaire outre 94,07 euros de prime d’activité. Une attestation de sa sœur sans respect du formalisme de l’article 202 du code de procédure civile
Ainsi, il en ressort que ses ressources peuvent être retenues pour un montant cumulé de 1770 euros, soit des revenus supérieurs à ceux retenus par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Ses charges sont constituées par les frais de participation de 400 euros et le forfait de base, tels que retenus par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime de 876, à hauteur de 1 276 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation (60 %), de transport dont assurance voiture et responsabilité (10 %), d’habillement (10 %), de mutuelle ( 10 %), ainsi que des dépenses diverses ( 10 %),d’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 euros.
Au regard de ces éléments, la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 326,94 euros et la part à laisser à la disposition de la débitrice à 1 443,06 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 494 euros et il n’est donc pas démontré que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Madame [U] [R].
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [R] de son recours et de donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [U] [R] contre les mesures imposées en date du 26 septembre 2023, par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime à son égard ;
REJETTE ledit recours ;
DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 26 septembre 2023, qui seront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [U] [R] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [U] [R], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [U] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [U] [R] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement de Seine-Maritime ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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