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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAGNIN LAURENT, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00336 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFQ
AFFAIRE : [U] [G], [B] [X] C/ S.A.S. MAGNIN LAURENT, SA MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G]
né le 31 Juillet 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [X]
née le 06 Janvier 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. MAGNIN LAURENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SA MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 11 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [P] [I] de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 4] AVOCATS – 659, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023 (RG 23/1288), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [U] [G] et de Madame [B] [X], une expertise judiciaire au contradictoire de la SELARL MARIE DUBOIS, liquidateur judiciaire de la société LACHANA, et l’assureur de celle-ci, la société L’AUXILIAIRE, s’agissant de désordres de construction de la terrasse de leur maison de Lyon 9ème, et en a confié la réalisation à Monsieur [C], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Monsieur [G] et Madame [X] ont fait assigner en référé la société MAGNIN LAURENT et son assureur la société MAAF ASSURANCES aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C].
A l’audience du 11 mars 2025, les demandeurs ont développé leurs prétentions. Ils se rangent à la proposition de l’expert judiciaire de mettre en cause la société de sablage, sous-traitante de la société LACHANA, dont l’intervention serait en lien avec les désordres, ainsi que son assureur.
La société MAGNIN LAURENT, citée à étude, et la société MAAF ASSURANCES, citée à personne, n’ont pas valablement comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Dans leur assignation initiale Monsieur [G] et Madame [X] critiquant l’aspect esthétique du rendu sablé de la dalle ainsi que des dégradations causées aux vitres par le sablage. Dans le compte-rendu de la 1ère réunion d’expertise qu’ils produisent, l’expert propose de mettre en cause l’entreprise de sablage MAGNIN et son assureur. Une sommation interpellation a été signifiée à la société MAGNIN LAURENT à l’enseigne EXPERT SABLAGE le 4 février 2025. L’intéressée a reconnu son intervention sur le chantier et a désigné la MAAF comme son assureur.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des sociétés MAGNIN LAURENT et MAAF ASSURANCES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [C] communes et opposables aux parties défenderesses, à charge pour elles de régler une consignation supplémentaire en raison de l’alourdissement des travaux d’expertise qui en découle.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] et Madame [X], demandeurs à la procédure d’extension des opérations d’expertise, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la société MAGNIN LAURENT et son assureur la société MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] en exécution de l’ordonnance du 3 octobre 2023 (RG 23/1288) ;
DISONS que Monsieur [U] [G] et Madame [B] [X] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [G] et Madame [X] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS Monsieur [G] et Madame [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 6 mai 2025
Le Greffier Le Président
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