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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 févr. 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 05 février 2025
70E
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00877 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y647
[G] [Z]
C/
[C] [D]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Coraline [Localité 7]
Le 05/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le 12 Mars 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Camille BAILLOT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le 02 Janvier 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Coraline GRIMAULT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CG Avocats
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1]
à [Localité 5]. L’immeuble voisin situé au [Adresse 9] de la même rue appartient à Monsieur [C] [D].
Divers litiges ont opposé les parties, et après tentative de conciliation donnant lieu à un constat de carence du 26 janvier 2022, et diverses démarches concernant notamment l’édification d’une véranda et le mur mitoyen séparant les propriétés, Monsieur [G] [Z] a fait assigner Monsieur [C] [D] à l’audience du 6 mai 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire pour obtenir la condamnation de son voisin :
— au paiement de la somme de 5.786,88 euros au titre de la remise en état du mur mitoyen;
— au paiement de 3.000 € en réparation des préjudices subis à la suite de la construction de la véranda ;
— à élaguer des arbres sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 2 octobre 2024 il a été enjoint aux parties de rencontrer le conciliateur de justice présent le lundi 4 novembre 2024 à 8h45 salle 2 au Pôle Protection et Proximité, dit qu’en cas d’accord des parties pour poursuivre la tentative de conciliation à la suite de cette rencontre, le conciliateur aura un délai de deux mois à compter de la première rencontre pour accomplir la mission de conciliation, durée qui pourra être au besoin renouvelée à la demande du conciliateur.
Les parties ayant accepté d’entrer en conciliation, un constat d’accord a été conclu le 6 janvier 2025 sous l’égide de M. [Y] [K], conciliateur de justice.
Á l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [G] [Z], représenté par avocat, a demandé au tribunal de :
— HOMOLOGUER l’accord intervenu entre lui et Monsieur [D] ayant donné lieu à la signature du constat d’accord du 6 janvier 2025
En conséquence,
— JUGER parfait son désistement d’instance et d’action
— JUGER parfait l’acceptation du désistement d’instance et d’action par Monsieur [D]
— CONSTATER en conséquence le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Protection et Proximité par l’effet de l’extension de l’action inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00877.
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [C] [D], représenté par avocat, a demandé au tribunal de :
— HOMOLOGUER l’accord de conciliation intervenu le 6 janvier 2025
— PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [G] [Z] de l’instance et de l’action qu’il a engagé devant le Pôle de protection et proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant assignation en date du 18 mars 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/00877 ;
— PRENDRE ACTE de son acceptation sans réserve du désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [Z] ;
— PRENDRE ACTE de son désistement de l’ensemble des demandes reconventionnelles formées dans le cadre de l’instance engagée contre lui par Monsieur [G] [Z] devant le Pôle de protection et proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux enrôlée sous le numéro RG 24/00877 ;
— DÉCLARER parfait le désistement d’action et d’instance signifié par Monsieur [G] [Z] ;
— CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance et de l’action introduites par Monsieur [G] [Z] à son encontre devant le Pôle de protection et proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux enrôlée sous le numéro RG 24/00877 ;
— PRONONCER une décision de dessaisissement;
— DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ainsi que les dépens.
SUR QUOI
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs l’article 1565 du code procédure civile prévoit que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce les parties dans le cadre de l’instance sont parvenues à se concilier devant le conciliateur de justice, demandent l’homologation de leur accord, se désistent des prétentions qu’elles avaient formées à titre principal et par voie reconventionnelle, et s’accordent pour conserver chacune la charge de ses frais de défense et dépens.
Au regard du constat d’accord du 6 janvier 2025 et des conclusions des parties, il convient d’homologuer le constat d’accord en lui conférant force exécutoire et de constater le dessaisissement du tribunal par l’effet du désistement d’instance et d’action accepté par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en dernier ressort,
HOMOLOGUE le constat d’accord conclu le 6 janvier 2025 par Monsieur [G] [Z] et Monsieur [C] [D], sous l’égide de M. [Y] [K], conciliateur de justice, et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [Z] accepté par Monsieur [C] [D] ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de ce désistement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais de défense et dépens ;
DIT que copie du constat d’accord sera annexée au présent jugement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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