Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 24/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGEFIMUR, SARL AHBL c/ LE PRISME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02222 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWE
1 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL MILANI – WIART
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. SOGEFIMUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. LE PRISME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 octobre 2024, la SA SOGEFIMUR a fait assigner la SCI LE PRISME, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater que le contrat de crédit-bail immobilier du 1er juillet 2016 se trouve résilié de plein droit depuis le 27 août 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la SCI LE PRISME, ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’immeuble à usage de bureaux d’une surface plancher de 466,60 m2, situé à [Adresse 8], cadastré section AH, numéro [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 6]” pour une contenance de 11 a 596 ca ;
— ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la SCI LE PRISME, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu à son choix et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner la SCI LE PRISME à lui payer, à titre provisionnel, la somme globale de 206 557,34 euros TTC, arrêtée au 24 septembre 2024, outre mémoire, au titre des loyers et charges et accessoires, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (article 26 du contrat) à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes ci-dessus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 7 265,03 euros TTC, majorée des charges contractuelles ;
— condamner la SCI LE PRISME à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 7 265,03 euros TTC, à compter du 27 août 2024, et ce jusqu’à la date de libération effective et globale des locaux ;
— condamner la SCI LE PRISME à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que par acte notarié en date du 1er juillet 2016, venant aux droits de la société NORBAIL IMMOBILIER, elle a consenti à la SCI LE PRISME un crédit-bail immobilier portant sur les locaux situés à [Adresse 8], cadastré section AH, numéro [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 6]” ; que la SCI LE PRISME s’est montrée défaillante dans le règlement de ses échéances contractuelles depuis celle exigible le 17 mai 2022 ; qu’elle lui a fait délivré, ainsi qu’aux deux cautions, par actes du 26 juin 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025, avant d’être renvoyée plusieurs fois en raison de pourparlers en cours, et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SA SOGEFIMUR, le 22 août 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir homologuer l’accord transactionnel régularisé en dates des 07, 08 et 12 août 2025 et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— la SCI LE PRISME, le 27 août 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite également de voir homologuer l’accord transactionnel régularisé entre les parties et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1543 et suivants du code de procédure civile que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation par le juge saisi ou le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord et sollicitent son homologation en ces termes :
— la SCI LE PRISME acquiesce à la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier du 1er juillet 2016 intervenue de plein droit à effet du 27 août 2024 ;
— la SCI LE PRISME se reconnaît débitrice à l’égard de la SA SOGEFIMUR des sommes suivantes :
— 383 843,79 euros TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires impayés arrêtés au 19 juin 2025,
— 16 200 euros TTC par mois, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, majorée des charges et taxes afférentes à l’immeuble, à compter du 27 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— 577 221,91 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue;
— Monsieur [T] [E], en sa qualité de caution, se reconnaît également débiteur envers la SA SOGEFIMUR de ladite somme de 383 843,79 euros TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et intérêts de retard arrêtés au 19 juin 2025, de l’indemnité d’occupation mensuelle courant à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et de l’indemnité de résiliation, d’un montant de 577 221,97 euros TTC, à concurrence de son engagement au titre du contrat, lequel s’élève à la somme de 215 000 euros ;
— Madame [X] [E], en sa qualité de caution, se reconnaît également débitrice envers la SA SOGEFIMUR de ladite somme de 383 843,79 euros TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et intérêts de retard arrêtés au 19 juin 2025, de l’indemnité d’occupation mensuelle courant à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et de l’indemnité de résiliation, d’un montant de 577 221,97 euros TTC, à concurrence de son engagement au titre du contrat, lequel s’élève à la somme de 215 000 euros ;
— Monsieur [T] [E] et Madame [X] [E], en leur qualité d’associés, se reconnaissent également débiteurs envers la SA SOGEFIMUR de ladite somme de 383 843,79 euros TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et intérêts de retard arrêtés au 19 juin 2025, de l’indemnité d’occupation mensuelle courant à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et de l’indemnité de résiliation, d’un montant de 577 221,97 euros TTC;
— la SA SOGEFIMUR accepte, à titre dérogatoire et transactionnel, de permettre à la SCI LE PRISME de lever l’option d’achat attachée à la convention de crédit-bail immobilier du 1er juillet 2016 et de se porter acquéreur de l’immeuble donné en crédit-bail sous réverve du strict respect des conditions listées, dont celles de régulariser l’acte notarié formalisant la levée de l’option d’achat et le transfert de propriété le 16 novembre 2025 au plus tard, de régler à la SA SOGEMUR lors de la signature de l’acte notarié notamment le prix net vendeur de 555 434,50 euros ;
— sous réserve du strict respect des conditions visées au protocole, la SA SOGEFIMUR renonce à l’égard de la SCI LE PRISME, des cautions et des associés à se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier acquise depuis le 27 août 2024, à procéder aux mesures d’exécution et aux opérations d’expulsion, à procéder au recouvrement notamment des indemnités d’occupation et de résiliation.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire.
Chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre la SA SOGEFIMUR et la SCI LE PRISME les 07, 08 et 12 août 2025 aux termes duquel, en substance :
— la SCI LE PRISME acquiesce à la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier du 1er juillet 2016 intervenue de plein droit à effet du 27 août 2024 ;
— la SCI LE PRISME se reconnaît débitrice à l’égard de la SA SOGEFIMUR des sommes suivantes :
— 383 843,79 euros TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires impayés arrêtés au 19 juin 2025,
— 16 200 euros TTC par mois, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, majorée des charges et taxes afférentes à l’immeuble, à compter du 27 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— 577 221,91 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue;
— Monsieur [T] [E], en sa qualité de caution, se reconnaît également débiteur envers la SA SOGEFIMUR de ladite somme de 383 843,79 euros TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et intérêts de retard arrêtés au 19 juin 2025, de l’indemnité d’occupation mensuelle courant à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et de l’indemnité de résiliation, d’un montant de 577 221,97 euros TTC, à concurrence de son engagement au titre du contrat, lequel s’élève à la somme de 215 000 euros ;
— Madame [X] [E], en sa qualité de caution, se reconnaît également débitrice envers la SA SOGEFIMUR de ladite somme de 383 843,79 euros TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et intérêts de retard arrêtés au 19 juin 2025, de l’indemnité d’occupation mensuelle courant à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et de l’indemnité de résiliation, d’un montant de 577 221,97 euros TTC, à concurrence de son engagement au titre du contrat, lequel s’élève à la somme de 215 000 euros ;
— Monsieur [T] [E] et Madame [X] [E], en leur qualité d’associés, se reconnaissent également débiteurs envers la SA SOGEFIMUR de ladite somme de 383 843,79 euros TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et intérêts de retard arrêtés au 19 juin 2025, de l’indemnité d’occupation mensuelle courant à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et de l’indemnité de résiliation, d’un montant de 577 221,97 euros TTC;
— la SA SOGEFIMUR accepte, à titre dérogatoire et transactionnel, de permettre à la SCI LE PRISME de lever l’option d’achat attachée à la convention de crédit-bail immobilier du 1er juillet 2016 et de se porter acquéreur de l’immeuble donné en crédit-bail sous réverve du strict respect de conditions listées, dont celles de régulariser l’acte notarié formalisant la levée de l’option d’achat et le transfert de propriété le 16 novembre 2025 au plus tard, de régler à la SA SOGEMUR lors de la signature de l’acte notarié notamment le prix net vendeur de 555 434,50 euros ;
— sous réserve du strict respect des conditions visées au protocole, la SA SOGEFIMUR renonce à l’égard de la SCI LE PRISME, des cautions et des associés à se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier acquise depuis le 27 août 2024, à procéder aux mesures d’exécution et aux opérations d’expulsion, à procéder au recouvrement notamment des indemnités d’occupation et de résiliation.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Tva ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Clause
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Garantie assurance ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Huissier de justice ·
- Opposition ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Notification ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évasion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Document ·
- Jugement ·
- Conforme ·
- Homme ·
- Injonction ·
- Conseil
- Altération ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Lien ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Santé ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Expert ·
- Demande ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Désistement d'instance ·
- Constat ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Vote ·
- Election ·
- Siège social ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Électeur ·
- Protocole d'accord ·
- Syndicat ·
- Bourgogne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Faire droit
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges
- Préjudice esthétique ·
- Enfant ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Souffrances endurées ·
- Personnel ·
- Poste ·
- Assurance maladie ·
- Tierce personne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.